Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 10

Pôle 1 - Chambre 10Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02605

Contrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
8 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 196 934,24 euros, a été dénoncée à M. [U] le 14 décembre 2023; par acte du 4 janvier 2024, sur le fondement de l'ordonnance du 3 novembre 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société N26 Bank AG.
  • Demandes et arguments : Concernant la qualité de complice ou coauteur qui lui est attribuée par la société, il fait valoir qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre, que cette qualification ne figurait pas dans la requête et que si la responsabilité pénale de l'employeur du fait de ses salariés est acquise, l'inverse est pour le moins surprenant.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025, mais seulement en ce qu'il rétracte l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ayant autorisé la société The Walt Disney Company (Benelux) BV à procéder à une saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes de M. [U] pour un montant de 16127000 euros; ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société Walt Disney
  2. Conclusions notifiées M. [U]
  3. Clôture d'appel
  4. Conclusions notifiées la société Walt Disney
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° ,18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02605 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZFO

Décision déférée à la cour : Jugement du 16 janvier 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/80531

APPELANTE

SOCIÉTÉ THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elvina MATHIEU substituant à l'audience Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de Paris, toque : C1672

INTIMÉ

M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

EMIRATS ARABES UNIS

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de Tarascon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique GILLES, président de chambre

Mme Violette BATY, conseiller

M. Cyril CARDINI, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Dominique GILLES, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société de droit néerlandais The Walt Disney Company (Benelux) BV (la société Walt Disney) est une filiale du groupe Disney qui édite le service de médias audiovisuels à la demande, dénommé « Disney+ », accessible sur abonnement dans l'Union européenne. A ce titre, elle diffuse auprès du public un vaste catalogue d''uvres audiovisuelles sur lesquelles la société affiliée Disney Enterprises est titulaire des droits exclusifs d'exploitation, au titre des droits patrimoniaux d'auteur. La société Walt Disney bénéficie sur les 'uvres protégées, en sa qualité d'éditrice, du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

2. Reprochant au service en ligne Uptobox/Upstream, plateforme de partage et d'hébergement de fichiers en nuage édité par la société Genius servers tech, d'avoir mis à disposition, sans son autorisation, des 'uvres protégées, la société Walt Disney a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de M. [U] en faisant valoir que ce dernier serait co-dirigeant de fait de la plateforme.

3. Le juge de l'exécution a autorisé la société Walt Disney à pratiquer :

- par ordonnance du 20 octobre 2023, une saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes de M. [U] pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 16 127 000 euros ;

- par ordonnance du 3 novembre 2023, rendue en application du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014, une saisie conservatoire de comptes bancaires ;

- par ordonnance du 2 février 2024, une saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes de M. [U] pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 15 930 000 euros.

4. La société Walt Disney a fait pratiquer :

- par acte du 7 décembre 2023, sur le fondement de l'ordonnance du 20 octobre 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 196 934,24 euros, a été dénoncée à M. [U] le 14 décembre 2023 ;

- par acte du 4 janvier 2024, sur le fondement de l'ordonnance du 3 novembre 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société N26 Bank AG. La saisie a été dénoncée à M. [D] le 19 janvier 2024 ;

- par acte du 7 février 2024, sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 2024, une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas. La saisie a été dénoncée à M. [U] le 15 février 2024.

5. Par un acte transmis en application de l'article 8, § 2, du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, M. [U] a assigné la société Walt Disney devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2023, de mainlevée de la saisie pratiquée le 7 décembre 2023 et d'annulation de celles pratiquées les 4 janvier 2024 et 7 février 2024.

6. Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l'exécution a :

- constaté sa saisine suivant acte de transmission en application de l'article 8, § 2, du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, M. [U] ayant assigné la société Walt Disney devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par un acte remis au greffe en temps utile ;

- rétracté l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ;

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023 ;

- débouté M. [U] de sa demande d'annulation des saisies pratiquées les 4 janvier 2024 et 7 février 2024 sur le fondement d'ordonnances distinctes ;

- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société Walt Disney à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Walt Disney aux dépens.

7. Concernant la régularité de sa saisine, contestée en défense, le juge de l'exécution a relevé que l'assignation avait bien été remise à la juridiction en temps utile, au plus tard le jour de l'audience, que lors de la première audience du 20 juin 2024, en l'absence de preuve de l'issue des formalités de transmission et de la remise effective de l'acte, l'affaire avait été renvoyée à une audience du 3 octobre 2024, que suivant courrier reçu le 30 août 2024, M. [U] avait transmis au greffe le formulaire d'accomplissement des formalités de notification effective à la défenderesse le 2 juillet 2024 et que l'affaire, après deux autres renvois sollicités par les parties pour se mettre en état, avait été retenue à l'audience du 28 novembre 2024.

8. Il a par ailleurs retenu qu'il n'était pas établi que la fiche RPVA, figurant dans les éléments remis à la société défenderesse le 2 juillet 2024 et mentionnant le renvoi décidé à l'audience du 20 juin 2024, avait fait l'objet de la transmission, datée du 26 mars 2024, et n'avait pas été, de manière plus logique, transmise postérieurement à titre confraternel aux fins d'information complète par l'avocat adverse à temps pour être remise en même temps que le reste le 2 juillet 2024. Il a ajouté que la remise en cause de l'acte du commissaire de justice relevait d'une éventuelle procédure en inscription de faux.

9. Sur le fond, le juge a retenu que M. [U] résidant à l'étranger, le juge de l'exécution compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. Il a ajouté que le lieu d'exécution de la mesure était inconnu puisqu'était recherché, en premier lieu, la possibilité d'interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) afin d'identifier les comptes de M. [U] et qu'au demeurant, si la première page du procès-verbal de saisie-conservatoire du 7 décembre 2023 indique qu'il est délivré à la BNP Paribas AG [Localité 4], [Adresse 4] à Genas (69740), il ressort du procès-verbal de signification par voie électronique que le destinataire était en réalité « BNP Paribas banque de détail en France [Adresse 5] », de sorte que c'est bien le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui était compétent pour autoriser la mesure sollicitée.

10. Concernant les critères prévus à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il a retenu que, s'agissant d'une demande en rétractation, le juge doit se placer au jour où cette ordonnance a été rendue pour statuer, et qu'en l'espèce, la société Walt Disney échouait à démontrer la qualité de dirigeant de fait de M. [U] et partant, l'existence d'une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe à son encontre.

11. Il a par ailleurs retenu, concernant la demande d'annulation des saisies des 4 janvier et 7 février 2024, que M. [U] ne visait aucun texte au soutien de sa demande d'annulation des saisies, lesquelles avaient été autorisées par ordonnances distinctes dont la rétractation n'était pas demandée et, concernant la demande indemnitaire, que M. [U] ne justifiait pas d'un lien de causalité entre l'état décrit dans les certificats médicaux qu'il produisait et la saisie pratiquée le 7 décembre 2023 et qu'il ne sollicitait la réparation d'aucun préjudice financier.

12. Par déclaration du 27 janvier 2025, la société Walt Disney a interjeté appel de cette décision.

13. Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné le sursis à l'exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025.

14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société Walt Disney demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes d'annulation des saisies pratiquées les 4 janvier 2024 et 7 février 2024 sur le fondement d'ordonnances distinctes et de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a :

- constaté sa saisine suivant acte de transmission en application de l'article 8, § 2, du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, M. [U] ayant assigné la société Walt Disney devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par un acte remis au greffe en temps utile ;

- rétracté l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ;

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023 ;

- condamné la société Walt Disney à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Walt Disney aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal :

- juger que le juge de l'exécution n'était pas valablement saisi de l'assignation en date du 26 mars 2024 ;

En conséquence,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire :

- débouter M. [U] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2023 ;

Débouter M. [U] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 7 décembre 2023 ;

En tout état de cause :

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] aux entiers dépens.

16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [U] demande à la cour d'appel de :

- débouter la société Walt Disney de son appel, le juger infondé ;

- le recevoir en ses conclusions d'appel incident, les juger bien fondées et y faisant droit ;

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- constaté sa saisine suivant acte de transmission en application de l'article 8, § 2, du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, M. [U] ayant assigné la société Walt Disney devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par un acte remis au greffe en temps utile ;

- rétracté l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ;

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023 ;

- débouté M. [U] de sa demande d'annulation des saisies pratiquées les 4 janvier 2024 et 7 février 2024 sur le fondement d'ordonnances distinctes ;

- condamné la société Walt Disney à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Walt Disney aux dépens.

- le réformer pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation ;

En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la société Walt Disney à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Y ajoutant,

- condamner la société Walt Disney à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Walt Disney aux dépens.

MOTIVATION

Sur la saisine du juge de l'exécution :

Moyens des parties :

17. La société Walt Disney conteste, sur le fondement des articles 53 et 54 du code de procédure civile, la régularité de la saisine du juge de l'exécution. Elle expose que, le 2 juillet 2024, un huissier de justice néerlandais lui a signifié, d'une part, une assignation en date du 26 mars 2024 d'avoir à comparaître à une audience du 20 juin 2024, d'autre part, une fiche RPVA, non datée, mentionnant le numéro de l'affaire, une date de la saisine de la juridiction et d'inscription au répertoire général à la date du 27 mars 2024 et une date de renvoi à l'audience du 3 octobre 2024, à la suite d'une décision prise à l'audience du 20 juin 2024. Elle ajoute que l'acte de l'huissier néerlandais ne mentionne pas la fiche RPVA.

18. Elle fait valoir que le greffe n'a pas reçu une copie de l'acte tel qu'il lui a été délivré et que la saisine du juge n'est pas fondée sur l'acte qu'elle a reçu. Elle en déduit que le placement de l'assignation est affecté d'une irrégularité dont la sanction n'est pas soumise à la démonstration d'un grief et que le juge de l'exécution devait se déclarer non saisi. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'appartenait pas à l'avocat adverse de transmettre cette fiche RPVA à l'huissier néerlandais pour que celui-ci l'ajoute à son acte en cours de route, seul le commissaire de justice français étant compétent aux fins de transmission d'actes de procédure à l'étranger.

19. M. [U] fait valoir que l'assignation a été remise au greffe de la juridiction dans le délai prévu à l'article 754 du code de procédure civile et qu'il importe peu que l'assignation délivrée à la société Walt Disney comporte un document complémentaire, manifestement destiné à l'informer de la date de renvoi. Il ajoute qu'une telle remise en cause d'un acte de commissaire de justice relève d'une éventuelle procédure en inscription de faux qui n'est pas évoquée et ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.

Réponse de la cour :

20. Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

21. Selon l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

22. En l'espèce, il ressort des productions que M. [U] a assigné la société Walt Disney devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 26 mars 2024 (pièce appelante n° 49), à une audience du 20 juin 2024.

23. Le premier juge a relevé que l'assignation avait bien été remise au tribunal en temps utile, c'est-à-dire au plus tard le jour de l'audience s'agissant d'une procédure orale devant le juge de l'exécution, et qu'à l'audience du 20 juin 2024, en l'absence de preuve de l'issue des formalités de transmission et de la remise effective à la société défenderesse, demeurant aux Pays-Bas, l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2024.

24. L'acte délivré le 2 juillet 2024 à la société par un huissier de justice néerlandais (pièce appelante n° 49) contient, outre l'assignation, une « fiche détaillée dossier » faisant état du renvoi de l'affaire à l'audience du 3 octobre 2024.

25. Il ne saurait être déduit de la seule présence de cette pièce, qui constitue un document distinct de l'assignation elle-même, que l'assignation délivrée à la société serait différente de celle remise au greffe de la juridiction.

26. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.

Sur la saisie conservatoire du 7 décembre 2023 :

I. Sur la compétence territoriale du juge de la requête :

Moyens des parties :

27. M. [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 20 octobre 2023 en invoquant l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la saisie.

28. Il expose qu'étant domicilié aux Emirats Arabes Unis, le juge de l'exécution compétent est, en application de l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, celui du lieu d'exécution de la mesure.

29. Il fait valoir que la saisie a été exécutée auprès de la société BNP Paribas AG [Localité 4], [Adresse 6] à Genas (69740), dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, de sorte que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris était incompétent pour autoriser cette saisie.

30. Il indique, en réponse aux observations adverses, que le centre qui gère le fichier FICOBA est situé à Nemours, dans le ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau, et que si le juge de l'exécution de Paris peut autoriser des mesures générales, et la consultation du FICOBA, il appartenait à la société Walt Disney de saisir le juge de l'exécution compétent pour l'exécution d'une mesure particulière à Genas.

31. Il poursuit en indiquant que la circonstance que l'acte a ensuite été transmis au siège de la société BNP Paribas, situé à [Localité 1], est indifférente dans la mesure où la saisie a été pratiquée entre les mains de l'établissement de la banque situé à [Localité 4]. Il ajoute que le commissaire de justice requis, qui demeure dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, ne pouvait en tout état de cause procéder à une saisie ou à une signification que dans le ressort de cette cour d'appel, conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, de sorte que la signification a été faite à Genas, et non à Paris.

32. La société Walt Disney fait valoir qu'une saisie conservatoire effectuée entre les mains d'une banque est réputée avoir été exécutée au siège social de celle-ci, peu important la localisation de l'établissement secondaire auprès duquel le compte bancaire concerné a été ouvert

.

33. Elle conteste le raisonnement de l'intimé selon lequel elle aurait dû solliciter l'autorisation auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en faisant valoir que, depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les commissaires de justice sont expressément autorisés à accéder au FICOBA sur le fondement d'une décision judiciaire ayant autorisé une saisie conservatoire, que la consultation du fichier FICOBA a précisément pour but de permettre d'identifier les comptes bancaires détenus en France par le débiteur, en vue d'exécuter la mesure conservatoire et que le créancier saisissant ne peut donc connaître à l'avance le lieu où la saisie conservatoire sera exécutée, d'autant plus que le commissaire de justice n'est pas autorisé à lui communiquer les résultats de sa recherche FICOBA.

34. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la saisie conservatoire ayant été signifiée par voie électronique à la société BNP Paribas dont le siège social se situe à [Localité 1], c'est entre les mains de celle-ci, et à son siège, que la saisie a été exécutée et c'est d'ailleurs la société BNP Paribas, sise [Adresse 7] à [Localité 1], qui a effectué la déclaration de tiers saisi prévue à l'article R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Réponse de la cour :

35. Une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de sa succursale qui tient les comptes du débiteur saisi (2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87).

36. Selon l'article R. 121-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution territorialement compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

37. En matière de sûretés judiciaires, le juge, dans le ressort duquel est situé l'un des immeubles du débiteur demeurant à l'étranger, est compétent pour autoriser des inscriptions d'hypothèques sur ses biens immobiliers situés en dehors de son ressort (2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 04-19.138, Bull. 2006, II, n° 310), le requérant qui entend prendre des inscriptions sur des biens situés dans différents ressorts pouvant ainsi saisir un seul et même juge.

38. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 20 octobre 2023 (pièce appelante n° 45), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Walt Disney :

- D'une part, à faire procéder, par tout commissaire de justice compétent, à une recherche au fichier des comptes bancaires (« FICOBA ») des comptes appartenant à M. [U] ;

- D'autre part, à procéder à une saisie conservatoire à due concurrence du montant de sa créance sur l'ensemble des comptes de M. [U] ressortant de la consultation du fichier FICOBA, entre les mains du ou des établissements de crédit concernés.

39. M. [U], dont il est constant qu'il réside à l'étranger, fait valoir que la saisie litigieuse a été pratiquée auprès de l'établissement de la société BNP Paribas situé à Genas (69740), dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, et en déduit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris n'était pas territorialement compétent pour autoriser cette saisie.

40. Le moyen repose implicitement sur le postulat, non pas que la société aurait exécutée une saisie qu'elle n'était pas autorisée à pratiquer, dès lors que l'autorisation accordée par le juge devrait nécessairement s'entendre comme étant limitée au ressort du tribunal judiciaire de Paris, mais, qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution aurait autorisé la société à pratiquer des saisies dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et en dehors de celui-ci, outrepassant ainsi les limites de sa compétence territoriale.

41. Il est indiqué sur la première page du procès-verbal de saisie conservatoire (pièce appelante n° 46) :

« Je soussigné, S.A.S. [T] [B], commissaire de justice associé, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 5] (Rhône), [Adresse 8]

A :

BNP Paribas AG [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Où étant et parlant à : (signification sur feuille annexe) (') »

42. Le procès-verbal de signification par voie électronique (pièce appelante n° 46) comporte les mentions suivantes :

« Au destinataire ainsi désigné :

BNP Paribas banque de détail en France

[Adresse 10]

[Localité 7] (INSEE : 75056) »

43. La déclaration, en qualité de tiers saisi (pièce appelante n° 46), a été effectuée par la « BNP Paribas banque de détail en France » qui a fait état d'une somme totale saisissable, après déduction du solde bancaire insaisissable, de 196 934,24 euros.

44. La saisie s'opère, conformément à l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, par la signification d'un acte de saisie au tiers et, au cas présent, il ressort des énonciations du procès-verbal de signification que la mesure a été pratiquée, nonobstant les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie, entre les mains de la société « BNP Paribas banque de détail en France », tiers saisi, dont le siège se trouve à [Localité 1].

45. La saisie litigieuse ayant été pratiquée dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, le moyen pris de l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de ce tribunal apparaît inopérant.

46. Dès lors, il n'y a pas lieu, par confirmation du jugement attaqué, de rétracter l'ordonnance du 20 octobre 2023 de ce chef.

II. Sur les critères de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

47. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

48. Aux termes de l'article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

49. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

II.A Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :

Moyens des parties :

50. La société relève que M. [U] n'a jamais contesté l'existence d'une créance à l'encontre des exploitants du service Uptobox/Uptostream, mais conteste pouvoir être tenu débiteur de cette créance, et soutient que la vraisemblance de sa créance à son égard découle du caractère notoirement contrefaisant du service et de l'existence d'indices précis et concordants de l'implication personnelle de M. [U] dans l'exploitation de ce service.

51. Elle fait valoir que M. [U] se comportait comme un coreprésentant du service Uptobox auprès des tiers, en se présentant en qualité de directeur technique - « chief technical officer » (CTO) - du service, qu'il interagissait publiquement, sur Twitter, avec les représentants des sociétés Scaleway et Op core, prestataires d'hébergements du service, et qu'il était conscient du caractère contrefaisant de ce dernier.

52. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'ensemble des éléments suffit à rendre plausible que M. [U] puisse être reconnu coauteur ou complice du délit pénal de contrefaçon de droits voisins, qu'ainsi, l'installation et la maintenance des instruments du délit de contrefaçon, quand bien même elle s'inscrirait dans le cadre théorique de fonctions de directeur technique salarié, caractérise la participation volontaire à une entreprise délictueuse et que, de même, l'incitation faite personnellement aux internautes d'utiliser des DNS alternatifs pour contourner les mesures judiciaires de blocage affectant Uptobox caractérise une instigation à commettre des actes de contrefaçon.

53. La société fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il appartient à ce dernier de se placer au jour où il statue en tenant compte des faits et arguments postérieurs à l'ordonnance ayant autorisé la mesure. Elle ajoute que la jurisprudence, citée par l'intimé, n'est pas transposable au cas d'espèce, aucun manquement au principe de loyauté ne lui étant reproché dans la présentation de sa requête du 20 octobre 2023, et que cet arrêt est isolé.

54. Elle poursuit en indiquant que si elle n'a invoqué la complicité de M. [U] dans le délit de contrefaçon qu'à l'occasion du débat contradictoire devant le juge de l'exécution, ce dernier disposait, dès la requête, des éléments factuels permettant d'apprécier l'existence de cette complicité.

55. Elle fait valoir qu'en statuant comme si elle devait démontrer, au fond, la qualité de co-dirigeant de fait, le juge a appliqué un standard de preuve trop restrictif, que celui-ci a par ailleurs accordé une importance disproportionnée aux contrats d'infogérance et de travail et que les déclarations de M. [U] sont incompatibles avec l'ignorance, revendiquée par ce dernier, du contenu contrefaisant des serveurs.

56. Concernant le montant de sa créance, elle soutient, en se fondant sur un arrêt du 13 octobre 2016 (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.302, Bull. 2016, II, n° 231), qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de rétractation, de réévaluer le montant de la créance sur le fondement de laquelle la saisie a été ordonnée et indique que sa créance est fondée sur le manque à gagner correspondant à la marge nette à laquelle elle aurait pu prétendre si les utilisateurs du service Uptostream avaient souscrit à l'offre d'abonnement Disney +, en soulignant que le montant est au demeurant sous-évalué.

57. M. [U] considère que le juge de l'exécution a parfaitement appliqué les règles de droit quant à l'appréciation du moment d'appréciation des critères de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir à cet égard qu'il existe une distinction entre, d'un côté, les circonstances intervenues postérieurement à l'ordonnance sur requête et, d'un autre, la soumission au juge de l'exécution, lors de la requête aux fins d'être autorisé à saisir, des éléments de preuve qui existent déjà et qui auraient dû être soumis à son analyse, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 juin 2024 (RG n° 23/12834).

58. Il relève qu'aux termes de la requête, il était présenté, non pas comme un coauteur, complice ou dirigeant de fait, mais comme « l'un des fondateurs, exploitants et codirigeants » du service Uptobox.

59. Il fait valoir que la société ayant fait le choix de le présenter dans sa requête comme dirigeant de la société, ce que le débat contradictoire a démenti, celle-ci ne pouvait ensuite modifier sa présentation lors de ce débat. Il indique que la société connaissait nécessairement, au jour de la requête, son absence de qualité de « fondateur, exploitant et codirigeant » du service, ce dont la société, ou à tout le moins son conseil, était informée dès avant le dépôt de la requête. Il poursuit en indiquant que cette présentation, volontairement erronée, marque en soi la réalité d'une présentation déloyale et que le juge de l'exécution a retenu cette réalité pour considérer que la présentation faite par la société était nécessairement différente dans la requête et dans la procédure contradictoire, alors que celle-ci disposait déjà des éléments permettant de déterminer ces positions. Il ajoute qu'en tout état de cause le juge de l'exécution a argumenté sa rétractation sur des éléments indépendants de cette discussion.

60. Sur le fond, M. [U] indique à titre liminaire qu'il n'a pas vocation à entrer dans le débat de l'existence ou non de la créance de la société Walt Disney à l'égard de la société Genius servers tech FZE dans la mesure où il n'est que salarié de cette entreprise et qu'il est étranger à tout agissement contrefaisant ou illégal prétendument commis par celle-ci.

61. Il expose qu'il a, dans un premier temps, travaillé pour la société Genius servers tech FZE en qualité de prestataire à son compte, en fournissant une prestation d'infogérance qui conduisait à l'émission de factures au nom de la société en qualité d'interlocuteur technique, puis a été salarié de cette société à compter d'avril 2022. Il fait valoir que ses compétences et son savoir-faire ne sont pas liés à la mise en place d'un logiciel ou d'un service, mais à la réalisation et la gestion des serveurs lui permettant de fonctionner et en déduit qu'à aucun moment, il n'a été l'un des fondateurs, exploitants et codirigeants du service Uptobox.

62. Il indique que son poste n'a jamais été celui de « chief technical officer », qu'il n'a jamais eu les compétences techniques pour développer le service Uptobox, n'étant en charge que de la gestion des serveurs et des technologies liées et que la fonction de « marketing executive » figurant sur son contrat de travail est majoritairement utilisé aux Emirats Arabes Unis pour un certain nombre de fonctions, évitant ainsi aux entreprises d'avoir à justifier d'une qualification spécifique ou d'un diplôme ou des certifications couteuses à traduire ou à transcrire. Il ajoute qu'il n'a jamais pris part, d'une quelconque manière, à une quelconque activité illicite et que ses fonctions ne lui permettaient nullement de disposer des compétences techniques pour connaître le fonctionnement du service Uptobox qui a toujours été géré par son fondateur.

63. Il fait valoir que le service Uptobox constitue un service de stockage et partage de fichier, qui a été créé en 2010 et pour lequel il n'a commencé à travailler qu'en 2012, et qu'il est erroné, sans dire fallacieux, de présenter le principe du téléchargement direct (« direct download » ou DDL) comme illégal, le problème n'étant pas le service ou le média, mais l'utilisation qui en est faite. Il ajoute qu'étant simplement en charge de l'installation et de la maintenance physiques des serveurs, sans déterminer les logiciels ni accès aux services, il n'a jamais été à même de considérer le service Uptobox autrement que comme un service de partage et de stockage de fichiers.

64. Il fait valoir que les paiements qu'il a effectués en son nom propre, pour des montants dérisoires, l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle d'infogérance et d'intervention pour le compte d'entreprises, sans que cela ne démontre en rien sa qualité de dirigeant et qu'il en va de même des messages qu'il a pu émettre sur les réseaux sociaux.

65. Concernant la qualité de complice ou coauteur qui lui est attribuée par la société, il fait valoir qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre, que cette qualification ne figurait pas dans la requête et que si la responsabilité pénale de l'employeur du fait de ses salariés est acquise, l'inverse est pour le moins surprenant. Il conteste l'allégation selon laquelle il ne pouvait que connaître le caractère contrefaisant du service ou sa participation à la diffusion de fichiers contrefaisant. Il fait valoir que, pendant ces dix années, jamais la société Genius servers tech FZE n'a été mise en cause directement ou indirectement, à sa connaissance, pour des problématiques de contrefaçon et qu'à l'inverse, il a pu se convaincre de la volonté, au moins manifestée à son égard, de cette société de faire face à toute problématique de contrefaçon. Il ajoute qu'il est lui-même intervenu à diverses reprises pour procéder à des blocages de site ou d'adresses de messagerie potentiellement pirates,

66. Il conteste l'évaluation par la société de la créance alléguée en faisant valoir que celle-ci est manifestement injustifiée et particulièrement disproportionnée.

Réponse de la cour :

67. Il résulte des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 9 du code de procédure civile que lorsqu'un créancier a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire qui est contestée, ce dernier peut invoquer, à l'occasion du débat contradictoire devant le juge de l'exécution, de nouveaux moyens et éléments de preuve de nature à établir que les conditions prévues au premier de ces textes sont réunies concernant la créance alléguée dans sa requête.

68. A cette fin, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier, au jour où il statue, si les conditions légales sont réunies au vu des éléments de preuve produits et des moyens débattus devant lui.

69. Par ailleurs, l'affirmation de M. [U] selon laquelle la société aurait, de manière déloyale, fait une présentation erronée des faits dans sa requête, celle-ci connaissant nécessairement à cette date son absence de qualité de fondateur, exploitant ou dirigeant du service, renvoie à l'appréciation des conditions de l'article L. 511-1 précité, alors que la société conteste la valeur probante des éléments produits par celui-ci.

70. Il ressort d'un rapport en date du 7 mars 2023 (pièce appelante n° 7) établi par l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA), conformément aux dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, que :

- le service Uptobox se distingue de ses concurrents par son côté hybride, tout fichier vidéo mis en ligne étant également disponible en lecture directe (« streaming ») au moyen du site Uptostream dont chacun des liens renvoie vers Uptobox ;

- l'accès au contenu du site ne s'effectue pas par un référencement, qu'il soit interne au site ou effectué par un moteur de recherche, mais par l'intermédiaire de sites tiers qui mettent à disposition des liens permettant d'y accéder ;

- il existe pour les téléverseurs un système de rémunération fondé sur le nombre de vues ou de téléchargements ainsi qu'un système d'affiliation permettant d'obtenir des points pour obtenir un compte « premium » ;

- le service met en garde, dans ses conditions générales d'utilisation, contre un « stockage froid » (« cold storage » en anglais, par opposition à « hot storage » correspondant à des fichiers massivement partagés) trop important.

71. L'agent assermenté a par ailleurs indiqué que :

- le moteur de recherche de la plateforme « Transparency report » relative aux contenus notifiés et supprimés pour atteinte aux droits d'auteurs indique avoir reçu plus de 9 990 122 liens notifiés depuis février 2012 pour « uptobox.com » et 3 189 665 liens pour « uptostream.com » ;

- il a procédé à la récupération, en sélectionnant des sites jugés contrefaisants, des catalogues films et séries de 15 sites proposant des liens vers Uptobox et que, pour chacun de ces sites, il a regardé 4 'uvres disponibles depuis un lien hébergé sur Uptobox, le procès-verbal contenant par ailleurs une liste d''uvres renvoyant vers des liens Uptobox ou Uptostream ;

- il a relevé la présence de l'hébergeur Uptobox sur au moins 113 sites jugés contrefaisants et que, selon le site Médiamétrie, pour le mois de janvier 2023, Uptobox/Uptostream a été visité par 1 111 000 internautes en France ;

- contrairement à Youtube, Facebook ou encore Dailymotion qui offrent un service permettant aux ayants droits de supprimer automatiquement des contenus, rien de tel n'est ici proposé et les notifications, bien qu'appliquées, n'empêchent pas la remise en ligne à l'identique du contenu protégé, qui semble ici être quasi instantanée et facilitée par la mise à disposition d'outils de remise en ligne ;

- selon un échantillonnage statistique effectué à partir de la base de données « Majestic » et une vérification manuelle de titres aléatoirement sélectionnés, le taux de liens donnant accès à une 'uvre audiovisuelle protégée est de 84 %, avec une marge d'erreur de l'ordre de 7,2 %.

72. Il résulte de ces constatations que le service Uptobox est utilisé, de façon majoritaire, pour mettre illégalement à disposition du public des 'uvres protégées, une telle utilisation étant, au regard du système de récompense des téléverseurs, de la limitation du « stockage froid » et de la lecture directe avec le site Uptostream, favorisée par les exploitants du service, sans que les mesures mises en place pour supprimer les fichiers illégaux apparaissent effectives.

73. Cette analyse est par ailleurs corroborée :

- par une décision du 26 avril 2023 (pièce appelante n° 12) de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) qui a inscrit, pour une durée de 12 mois, le service Uptobox sur la liste mentionnée à l'article L. 331-25, I, du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'ARCOM peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins ;

- par un jugement rendu le 11 mai 2023 (pièce appelante n° 13) par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné à différents fournisseurs d'accès de mettre en 'uvre des mesures propres à empêcher l'accès au site Utpobox, pour une durée de 18 mois, accessibles via des noms de domaine figurant en annexe, obligation qui a été étendue, par jugement du 13 juillet 2023 (pièce appelante n° 14), à d'autres noms de domaine pour une nouvelle période ;

- par un jugement rendu le 9 août 2024 (pièce appelante n° 51), aujourd'hui définitif (pièce appelante n° 67), par le tribunal judiciaire de Paris qui, statuant sur la tierce opposition formée par la société Genius servers tech au jugement du 11 mai 2023, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.

74. En ce qui concerne l'implication de M. [U], la société faisait valoir dans sa requête (pièce appelante n° 45) qu'il résultait des saisies-contrefaçon opérées que MM. [O] et [U] sont les fondateurs, exploitants et codirigeants de fait du service Uptobox et en déduisait que ces derniers devaient être considérés comme personnellement et solidairement responsables des agissements des sociétés Genius servers tech et Uptobox limited. Elle fait valoir, dans ses conclusions, que M. [U] se comportait comme un coreprésentant du service Uptobox à l'égard des tiers.

75. La notion de dirigeant de fait s'entend, de manière générale, de celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 24-11.190 ; Com., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-20.270, publié ; Com., 13 février 2007, pourvoi n° 05-20.126, Bull. 2007, IV, n° 41).

76. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le site Uptobox a été créé au cours de l'année 2010 (pièce intimé n° 18). M. [U] fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point par la société appelante, qu'il n'a commencé à effectuer des prestations d'infogérance pour ses clients Upto network, Uptobox limited et Genius servers tech qu'à compter de la fin de l'année 2012, ainsi qu'il ressort de la déclaration effectuée auprès des organismes sociaux et services fiscaux mentionnant un début d'activité en qualité d'auto-entrepreneur au 1er septembre 2012 (pièce intimé n° 1) et des factures produites (pièce intimé n° 32), avant de devenir salarié de la société Genius servers tech à compter du 27 avril 2022 (pièce intimé n° 2). Il n'est dès lors pas établi, au vu de ces éléments, que M. [U] serait le créateur ou le fondateur du service.

77. Par ailleurs, la nature purement technique des prestations fournies par M. [U] est corroborée par des documents saisis lors des opérations de saisie contrefaçon menées au sein des locaux de la société Op core (pièce appelante n° 24), M. [U] étant mentionné sur des bons de commande adressés par la société Uptobox limited, représentée par M. [O], auprès des sociétés Scaleway et Online SAS, en qualité d'« interlocuteur technique N1 » du client.

78. La circonstance que M. [U] se soit présenté sur les réseaux sociaux, notamment sur ses comptes Facebook et Twitter (pièces appelante n° 53 et 53), sous la qualité de « chief technical officer » (CTO) ' ou directeur technique en français ' d'Uptobox ne constitue pas à lui seul, à supposer même que cette qualité soit véridique, un élément suffisant de nature à établir qu'au-delà d'opérations d'installation, de maintenance et de mise à niveau des serveurs, ainsi que cela ressort notamment de messages publiés sur Twitter (pièce appelante n° 54), celui-ci exerçait, de manière plus générale, une activité de gestion ou de développement technique du service.

79. Le fait que M. [U] communiquait régulièrement sur son compte Twitter, ainsi que l'observe l'appelante, au sujet des améliorations de l'infrastructure technique du service auxquelles il procédait lui-même et les réponses publiées par celui-ci sur Twitter, dans des fils de discussion ou intervenaient plusieurs personnes, à la suite de messages envoyés par les représentants de la société Scaleway/Op core (pièce appelante n° 55) n'établissent pas que M. [U] serait un représentant du service ou se comporterait comme tel. En particulier, la réponse apportée par ce dernier (pièce appelante n° 54) à un internaute qui lui demandait, à la suite de la publication d'un message relatif à une amélioration des serveurs, ' « ça va être plus cher ' » - « Uptobox ' non :) au contraire le coût au TB baisse légèrement à chaque upgrade de capacité. C'est pour cela qu'on ne prend pas de 14 ou 16 TB (qui existent mais trop chers) » constitue un commentaire de nature technique sur le coût du stockage et ne démontre pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, que M. [U] contribuerait à déterminer le prix des abonnements premium ou déciderait des installations techniques en fonction de cette politique de prix.

80. De même, le commentaire publié par M. [U] concernant l'ARCOM ' « Enfin obtenu une réponse de l'@Arcom-fr. Les choses avancent » (pièce appelante n° 56) n'est pas daté et l'interprétation qui peut en être faite est, ainsi que l'a retenu le premier juge, équivoque en l'absence d'éléments permettant d'établir dans quel contexte ce message a été publié et à quelle réponse il fait référence.

81. En outre, le premier juge a également retenu de manière pertinente, sans que cela soit réfuté par l'appelante, que les paiements effectués aux sociétés OP core et OVH par M. [U] étaient d'un montant dérisoire (1 385,27 euros - pièce intimé n° 17) et avaient été effectués depuis son compte professionnel dans le cadre de ses prestations puis refacturées au client.

82. Dès lors, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que la société Walt Disney échouait à démontrer la qualité de dirigeant de fait de l'intimé.

83. A tout le moins, ainsi qu'il a été précédemment relevé, par jugement du 11 mai 2023 (pièce appelante n° 13), le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux sociétés Orange, Bouygues télécom, Free, SFR et SFR fibre de mettre en 'uvre toutes mesures propres à empêcher l'accès au site Uptobox à partir du territoire français, notamment par le blocage des noms de domaines et sous-domaines associés, pendant une durée de 18 mois, le jugement comportant en annexe une liste des noms de domaines visés (uptobox.com, uptostream.com, uptobox.fr, uptostream.fr, beta-uptobox.com, uptostream.net), injonction réitérée, par jugement du 13 juillet 2023 (pièce appelante n° 14), jusqu'au 11 novembre 2024.

84. Dans un article (« Uptobox : la justice ordonne le blocage du site de piratage ») paru sur le site en ligne Kulturegeek le 15 mai 2023 (pièce appelante n° 15), son auteur indiquait « (') il s'avère que comme la plupart des autres blocages, celui d'Uptobox par les FAI a lieu au niveau des DNS ('). Sur Twitter, Uptobox évoque le changement de DNS pour que les personnes bloquées puissent continuer à visiter le site ». L'article reproduit un message du compte @Uptobox-com du 15 mai 2023 indiquant : « pour les personnes rencontrant des difficultés à accéder à nos services depuis les réseaux @Orange et @Sosh-fr, nous vous invitons à mettre à jour vos DNS vers 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 afin de pouvoir de nouveau accéder à nos services sans encombre ».

85. Dans un message publié le 24 juillet 2023 (pièce appelante n° 53), M. [U] indiquait : « pour ceux qui n'accèdent plus à Uptobox/Uptostream, modifier vos DNS sur tous vos appareils (procédure ici : uptobox.info/dns). Vous pouvez aussi utiliser uptobox.link ». En réponse à un commentaire d'un internaute - « encore une décision de justice ' » -, M. [U] répondait : « oui où Uptobox n'est pas condamné mais juste 4 FAI. Comme d'habitude' ». Dans un autre message publié le 3 août il indiquait : « On me pose souvent la question, pour ceux qui téléchargent avec leur Freebox (Freebox OS ' téléchargements) sur Uptobox, les DNS sont également à changer dans l'outil « téléchargements », dans paramètres puis réglages généraux. Un exemple ci-dessous (') ».

86. Il ressort de cet échange que M. [U] avait connaissance des décisions de justice ayant ordonné aux fournisseurs d'accès de bloquer l'accès au service Uptobox et qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer les raisons de ce blocage, alors au demeurant qu'il résulte de plusieurs articles parus sur internet (pièce appelante n° 50) que le site Uptobox était notoirement connu pour le téléchargement illégal. Si, comme le soutient l'intimé, l'utilisation d'un DNS alternatif n'a, en principe, rien d'illégal, dans le cas d'espèce, ce dernier ne peut valablement soutenir que son message, loin de permettre de contourner un blocage institutionnel, aurait eu uniquement pour vocation de permettre aux utilisateurs, ayant droits, tel que l'appelante, ou toute autre personne physique ou morale de pouvoir contacter la société ou le service, notamment pour déclarer un problème de contrefaçon.

87. Au vu de ces éléments, la société appelante justifie d'une apparence de créance à l'encontre de M. [U] dont la responsabilité civile apparaît susceptible d'être engagée à titre personnel au regard des messages qu'il a publiés, sans qu'aucune des pièces versées aux débats ne permette d'établir l'éventuelle prescription de l'action en responsabilité.

88. La circonstance qu'aucune plainte pénale n'a été déposée est à cet égard indifférente et M. [U] ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle en faisant valoir qu'il n'aurait fait que reprendre la communication officielle de la société Genius servers tech. En outre, l'affirmation selon laquelle l'intimé aurait été sollicité pour intervenir aux fins de bloquer des adresses « pirates » ou connues comme tel, à la demande d'ayant droits, n'est pas étayée, l'attestation produite, émanant de M. [U] lui-même (pièce intimé n° 25), n'apparaissant pas probante, alors par ailleurs qu'il a été relevé dans le rapport du 7 mars 2023 (pièce appelante n° 7) que les notifications, bien qu'appliquées, n'empêchent pas la remise en ligne des fichiers.

89. En application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

90. En l'occurrence, aux termes de l'ordonnance du 20 octobre 2023, le juge avait autorisé la mesure pour la somme de 16 127 000 euros.

91. Le juge de l'exécution saisi d'une contestation a le pouvoir de modifier, le cas échéant d'office, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire a été autorisée, l'arrêt du 13 octobre 2016 (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.302, Bull. 2016, II, n° 231) évoqué par l'appelante n'ayant pas la portée qu'elle lui prête.

92. La société appelante expose qu'elle a évalué sa créance en appréciant le manque à gagner net subi en France, pour la période de 2020 à 2023, selon la formule suivante : (abonnés manqués par mois x revenu brut mensuel par abonné x nombre de mois) ' coûts fixes.

93. Si, dans sa requête (pièce appelante n° 45), la société appelante n'évoquait que deux films (la Reine de neiges 2 et Ralph 2.0), il résulte d'un constat d'huissier de justice établi le 18 septembre 2023 (pièce appelante n° 57) que d'autres films pour lesquels elle dispose des droits sont téléchargeables sur le site Uptobox (La Petite sirène, Elémentaire, Il était une fois 2, [L], [A], [F], Les Mondes de Ralph, [H] et La Belle et le clochard) et il a été relevé dans le rapport de l'ALPA du 7 mars 2023 (pièce appelante n° 7) que le taux de liens donnant accès à une 'uvre audiovisuelle protégée est de 84 %, avec une marge d'erreur de l'ordre de 7,2 %, de sorte que la méthode d'évaluation appliquée par la société appelante apparaît pertinente.

94. Cette dernière explique que, pour calculer le nombre d'abonnés manqués par mois, elle a pondéré le nombre de visiteurs mensuels uniques du service Uptobox/Uptostream tel qu'il résulte d'un rapport de l'ALPA (pièce appelante n° 7) par sa propre part de marché, c'est-à-dire par le taux d'abonnement à Disney+ parmi les foyers abonnés à au moins un service de vidéo à la demande (15 %), tel qu'il résulte de baromètres du Centre national du cinéma (pièces appelantes n° 31 et 32).

95. Toutefois, il résulte d'une étude menée en 2023 par l'organisme Médiamétrie, l'ALPA et le CNC (pièce intimé n° 23) que près de 8 pirates sur 10 utilisent les plate-formes de vidéo à la demande par abonnement (VADA ou SVOD en anglais). Si cela ne signifie pas, comme le soutient l'appelante, que l'ensemble des pirates utilisent d'ores et déjà spécifiquement Disney+, il convient néanmoins de pondérer le nombre de visiteurs mensuels uniques du service Uptobox (1 000 000) et de retenir celui de 400 000 visiteurs

96. Par ailleurs, les seuls faits retenus à l'encontre de l'intimé sont les messages qu'il a envoyés les 24 juillet 2023 et 3 août 2023. En outre, depuis les opérations de saisie-contrefaçon menées, les 19, 20 et 22 septembre 2023 (pièces appelantes n° 26 et 30), dans les locaux des sociétés hébergeant les serveurs du service Uptobox, ce dernier n'est plus accessible, ainsi que l'indique l'appelante dans ses conclusions (§ 112. V. également pièce appelante n° 50).

97. Il s'ensuit que seule une période de deux mois sera retenue, soit un manque à gagner qui sera évalué, à partir des données retenues par l'appelante (taux d'abonnement de 15 %, revenu brut par abonné de 7,24 USD et coûts fixes de 60 %) à la somme totale de 347 520 dollars (400 000 x 15 % x 7,24 x 40 % x 2), soit la somme, suivant un taux de conversion de 1,1392 dollars pour un euro au 23 juin 2026 (source : Banque centrale européenne), de 305 056,18 euros, somme qui sera arrondie à 306 000 euros.

II.B Sur l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :

Moyens des parties :

98. La société fait valoir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont caractérisées à la fois par l'insuffisance des ressources de M. [U] pour s'acquitter de la créance dont elle se prévaut, par la volonté de dissimulation des exploitants des services illicites, par la probable inexistence juridique de la société « Uptobox limited » qui ne laisse planer aucun doute sur la volonté des débiteurs de dissimuler leurs actifs, par l'absence de règlement des dernières factures de la société OP core, par le déménagement à l'étranger de M. [U], lequel ne dispose d'aucun patrimoine en France, par l'ampleur des agissements des exploitants du service et leur organisation qui relèvent de la délinquance astucieuse et organisée, ainsi que par le risque élevé de dissipation d'actifs du fait de la mesure provisoire d'arrêt du service contrefaisant.

99. M. [U] conteste l'existence de circonstances menaçant le recouvrement. Il fait valoir que le service Uptobox a toujours présenté des mentions légales indiquant qu'il est édité par la société Genius servers tech, que rien ne permet de démontrer que la société Uptobox limited serait une société fictive, que rien ne démontre que la prétendue dette de la société OP core, qui ne saurait incomber à un salarié de l'entreprise débitrice, justifie que la société Genius servers tech se trouverait en difficulté financière, que son déménagement à [Localité 8] est intervenu en 2022, avant qu'il n'ait connaissance d'une mesure ou poursuite à son égard, qu'il se rend régulièrement en France où réside sa famille, de telle sorte qu'il a été informé de la saisie et a pris contact avec le commissaire de justice, et qu'il a pour projet de revenir s'y installer, qu'il ne se voit reproché, au cas d'espèce, aucun acte particulier et personnel justifiant une telle mesure de saisie, qu'il dispose de peu d'économies, que son objectif de revenir en France et d'acquérir un nouveau bien démontre sa volonté de reconstituer un patrimoine en France et qu'il n'a jamais tenté de dissiper ses actifs, ni de faire sortir son argent de France.

Réponse de la cour :

100. M. [U] demeure présentement à l'étranger et s'il fait état de démarches en vue de revenir s'installer en France (pièces intimés n° 9 et 14), celui-ci ne justifie, hormis les fonds saisis sur ses comptes bancaires, d'aucun actif situé en France susceptible de répondre d'une éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts. En outre, si celui-ci produit le contrat de travail conclu le 25 juin 2025, pour une période de deux ans, avec la société Unchained LLC-FZ basée à [Localité 8] (pièce intimé n° 37), le montant du salaire a été masqué, de sorte que M. [U] ne justifie pas de ses ressources actuelles.

101. Au vu de ces éléments, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est établie.

102. Dès lors, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 et M. [U] sera débouté de ses demandes formées à ce titre. Par ailleurs, il y a lieu, au vu des motifs précédents (§ 97), de modifier l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle fixe à 16 127 000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie conservatoire est autorisée et de fixer celui-ci à la somme de 306 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Moyens des parties :

103. M. [U] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que l'intégralité des sommes saisies portent sur ses économies personnelles, que, compte tenu de cette saisie, il ne peut percevoir le capital qu'il avait économisé pour lui permettre de venir se réinstaller en France et qu'il a été partiellement affecté par ces mesures.

104. La société fait valoir que l'existence d'un abus n'est pas caractérisée et que M. [U] ne démontre ni l'existence d'un préjudice moral ni d'un lien de causalité avec la mesure. Elle ajoute que celui-ci ne justifie pas de la réalité d'un projet de retour en France.

Réponse de la cour :

105. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

106. La solution donnée au présent litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

107. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société appelante, outre aux dépens, à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

108. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe pour l'essentiel en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

109. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [U], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la société appelante la somme de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025, mais seulement en ce qu'il rétracte l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ayant autorisé la société The Walt Disney Company (Benelux) BV à procéder à une saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes de M. [U] pour un montant de 16127000 euros, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023, condamne la société The Walt Disney Company (Benelux) BV à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société The Walt Disney Company (Benelux) BV aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [U] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ;

Déboute M. [U] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 décembre 2023 ;

Modifie l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle fixe à la somme de 16 127 000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie conservatoire est autorisée ;

Fixe ce montant, en application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 306 000 euros ;

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] à payer à la société The Walt Disney Company (Benelux) BV la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47f6a893c619cd1f4712e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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