Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01409
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01409
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [L] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à Me Sandrine AUDEVAL XG ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [L] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à Me Sandrine AUDEVAL XG ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [L] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Mars 2024 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [N] [S] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [S], décédé le 17 mai 2020 née le 23 Mai 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉES : Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante Société [2] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : Association [3], demeurant [Adresse 5] non comparante Ordonnance de clôture : 30 JANVIER 2026 Audience publique du 10 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [S] a été engagé à compter du 11 août 2008 par la société [1] (désormais la société [4]) dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé, en qualité de distributeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
M. [R] [S] est décédé le 17 mai 2020.
Par requête en date du 19 mai 2022, Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois en sa qualité d'ayant droit de son époux aux fins de paiement de la somme de 3 834,40 euros au titre des heures complémentaires.
Selon jugement du 25 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - jugé Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouté Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 29 avril 2024, Mme [N] [S], agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S], a interjeté appel de la décision des chefs à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] demande à la cour de : - La dire et juger recevable en son appel et en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 5] en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de feu [R] [S] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Et statuant à nouveau de ces chefs, - Condamner la société [1] à verser à Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de feu [R] [S] la somme de 3 834,30 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées ; - Condamner la société [1] à verser à Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de feu [R] [S] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en première instance.
En tout état de cause, - Condamner la société [1] à verser à Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de feu [R] [S] la somme de 2 500 euros, à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.
La société [1] (désormais [4]) n'ayant pas constitué avocat, Mme [S] en sa qualité d'ayant droit de [R] [S] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société le 7 août 2024 (par remise à la personne morale).
Mme [N] [S] en sa qualité d'ayant droit de [R] [S] a ensuite fait signifier le 20 août 2024 à la SCP [U] [A] et [B] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4], et à la SCP [5] [J] [M], en tant qu'administrateur judiciaire de la société [4], sa déclaration d'appel et ses conclusions, par actes d'huissier remis à personne.
Elle a également fait signifier le 22 août 2024 à la SCP [6], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4], et à la SCP [7], en tant qu'administrateur judiciaire de la société, la déclaration d'appel et ses conclusions, par actes d'huissier remis à personne.
Par ordonnance de révocation de clôture du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état, constatant que, selon jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille avait prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [4] en liquidation judiciaire, a invité la partie la plus diligente à appeler en intervention forcée la SCP [6], mission conduite par maître [X] [W], et la SCP [U] [A] et [B] [C], mandat conduit par maître [U] [A], en leur qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que les [8].
Les mandataires de la société, appelés en la cause quand la société était en redressement judiciaire, n'ont pas constitué avocat.
L'UNEDIC délégation [8] [3] de [Localité 6], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] en sa qualité d'ayant droit de [R] [S] ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne le 23 juillet 2025, selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n'a pas constitué avocat.