Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/02541
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même et l'employeur a émis des réserves par courrier du 17 juillet 2023.
- Éléments du litige : En effet, en notre qualité d'Entreprise de travail temporaire, nous ne sommes présents, ni sur le lieu de travail de notre intérimaire, ni sur le lieu d'exercice d'activité des personnels en charge de la santé et de la sécurité au travail de notre salarié en application des dispositions inscrites à l'article 1251-21 CT.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 juin 2025'; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la société [1]
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
CPAM DE L'[Localité 1]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/02541 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIVE
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 19 Juin 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], salarié intérimaire de la société [1], mis à la disposition de la société [2] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2023 dans les circonstances suivantes': il s'est blessé au majeur gauche en se coinçant le doigt dans le marchepied du camion alors qu'il le refermait. Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même et l'employeur a émis des réserves par courrier du 17 juillet 2023.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2023 fait état d'une «'amputation trans P3 de D3 main gauche'».
Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 19 octobre 2023, informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par la société [1], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la contestation de l'employeur relative à l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à son égard.
Par requête du 6 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
'
Par jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':
- Débouté la SAS [1] de sa demande de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1] du 19 octobre 2023 de l'accident du travail survenu le 11 juillet 2023 de M. [E] [K],
-'Condamné la société [1] aux dépens,
-'Débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Le jugement lui ayant été notifié le 25 juin 2025, la société [1] en a relevé appel par déclaration du 4 juillet 2025.
'
Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la société [1] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont était victime M. [E] [K] le 11 juillet 2023.
'
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] demande de':
- Déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 juillet 2023 dont a été victime M. [E] [K],
-'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 19 juin 2025 en tous points,
-'Débouter la société [1] de ses demandes.
'
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [1] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [K] du 11 juillet 2023 à son égard. Elle soutient que le courrier de la Caisse du 10 août 2023 annonçant la nécessité de procéder à des investigations et la possibilité de consulter le dossier en ligne du 3 au 16 octobre 2023 imposait certaines étapes contradictoires ' le droit de consulter le dossier et celui d'émettre des observations ' et l'usage d'un service en ligne. Elle soutient que la Caisse de l'[Localité 1] impose à l'employeur la gestion des [3] par téléservice, alors même qu'il n'a pas accepté les conditions générales d'utilisation qui lui créent des obligations nouvelles et aménagent le droit de la preuve. Elle rappelle qu'en l'espèce, elle a informé la Caisse de son refus d'utiliser le téléservice facultatif par courrier du 18 août 2023. Elle soutient que la Caisse n'envisageait qu'une consultation en ligne et ne l'a pas informée des modalités d'une consultation hors ligne. La Caisse a ainsi manqué à son obligation d'information en ne lui procurant qu'une information incomplète quant aux modalités d'exercice de ses droits contradictoires et en tentant d'imposer l'usage d'un téléservice facultatif. Elle sollicite en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que par courrier du 10 août 2023, reçu le 16 août 2023, elle a informé la société [1] de la mise à disposition d'un questionnaire en ligne, ainsi que des délais de la procédure, notamment ceux relatifs à la consultation des pièces et à la possibilité de formuler des observations. Suite à la demande de l'employeur formulée le 18 août 2023, elle lui a adressé le questionnaire en format papier. Elle fait valoir que dans son courrier du 18 août 2023, l'employeur n'a pas explicitement indiquer refuser l'utilisation de l'outil de téléservice QRP. Elle soutient que pendant la phase de consultation, l'employeur ne justifie pas s'être déplacé à la Caisse pour consulter le dossier, ni en avoir sollicité la communication par mail ou par courrier. Elle rappelle que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur avait la possibilité de consulter le dossier constitué par la Caisse. Elle soutient avoir rempli ses obligations et qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être prononcée.
'
Appréciation de la Cour.
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose': «'I. ' Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'».
L'article R.441-14 du même code dispose': «'Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.441-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle';
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse';
3° Les constats faits par la caisse primaire';
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur';
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué, à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'».
'
En l'espèce, selon les pièces versées au dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 10 août 2023, reçu le 16 août 2023, informé la société [1] de l'instruction concernant l'accident déclaré par M. [K] le 11 juillet 2023. Il était ainsi libellé':
«'Le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [E] [K], est complet en date du 24 juillet 2023.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 3 octobre 2023 au 16 octobre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 23 octobre 2023'».
Par courrier du 18 août 2023, la société [1] a répondu à la Caisse primaire': «'Pour faire suite à votre courrier LRAR daté du 10/08/2023, nous vous prions de nous adresser sous forme papier le questionnaire risques professionnels évoqué afin que nous puissions en effectuer le traitement auprès des interlocuteurs concernés.
En effet, en notre qualité d'Entreprise de travail temporaire, nous ne sommes présents, ni sur le lieu de travail de notre intérimaire, ni sur le lieu d'exercice d'activité des personnels en charge de la santé et de la sécurité au travail de notre salarié en application des dispositions inscrites à l'article 1251-21 CT. De fait, répondre à un questionnaire en ligne n'est pas approprié à notre fonctionnement.
Nous vous demandons de bien vouloir adresser toutes vos correspondances à notre centre administratif assurant la gestion des accidents du travail et maladie professionnelle':
Groupe [4] ' Service Accident du travail ' Maladies Professionnelles ' Interim 36
[Adresse 3]'».
Il n'est pas contesté que la Caisse a pris connaissance de cette réponse, puisqu'elle a adressé un questionnaire à l'employeur, lequel a pu y répondre et ainsi participer à l'instruction.
Ainsi la Caisse a accédé à la demande de l'employeur, lequel a été en mesure de répondre au questionnaire.
Par ce courrier du 10 août 2023, l'employeur était également informé qu'il aurait la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 3 au 16 octobre 2023. Il était ainsi parfaitement informé des délais de la procédure et la Caisse a respecté ses obligations.
La société [1] soulève l'inopposabilité au motif que seule la consultation par téléservice était possible et imposée. Or, la Caisse, en envoyant le questionnaire par voie postale, a démontré que l'utilisation du téléservice était facultative et l'employeur a été mis en mesure de participer à l'instruction, ce dont il se déduit que la demande de l'employeur de communication du dossier pour consultation par voie postale était possible.
Par ailleurs, l'article R.441-14 précité indique expressément que le dossier peut être communiqué à l'employeur «'sur leur demande'» et le courrier de la Caisse indique que l'employeur aura «'la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 3 octobre 2023 au 16 octobre 2023'». Il en ressort que la consultation et la formulation des observations par l'employeur est une simple possibilité et que la Caisse doit adresser le dossier seulement à la demande de l'employeur.
'
Or, en l'espèce, alors que l'employeur démontre avoir demandé ' et reçu ' le questionnaire par voie postale, il ne démontre pas avoir informé la caisse de sa volonté de consulter les pièces du dossier.
L'employeur affirme qu'à l'ouverture de la période de consultation annoncée, il entendait exercer son droit de consultation et d'observations sans toutefois apporter une pièce justificative au soutien de ses affirmations.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas avoir pris contact avec la Caisse ni sollicité pour la communication du dossier, alors qu'il était parfaitement informé des dates de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier, la Caisse ayant quant à elle démontré que, sur demande de l'employeur, elle pouvait lui adresser des documents comme le questionnaire.
La Caisse a en l'espèce parfaitement respecté ses obligations et aucune inopposabilité ne peut être prononcée.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé en toutes ses dispositions.
'
Partie succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'appel.
'
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 juin 2025';
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c71093c619cd1f25d4ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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