Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale

Chambre Sécurité SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/01650

Accident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des échanges des parties à l'audience, que le désistement de la société [1] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par M. [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente.
  • Procédure: Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort: Constate le désistement d'appel de la société [1], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans'.
  • Solution: Constate le désistement d'appel de la société [1], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans'; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour'; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SAS ENVERGURE AVOCATS

Me Quentin ROUSSEL

EXPÉDITION à :

S.A.S. [1]

M. [N] [X]

Pole social du TJ d'[Localité 1]

ARRÊT du : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/01650 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJM

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date

du 28 Mars 2025

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Non comparant, non substitué

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU LOIRET

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [S] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 02 JUIN 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 02 JUIN 2026.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :

- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [X] le 3 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [1],

-'Ordonné la majoration de rente servie à M. [N] [X] à son taux maximum,

-'Dit que cette majoration sera versée à M. [N] [X] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [X],

-'Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le'Dr [U] [F], [Adresse 4], Tel': [XXXXXXXX01] ' Fax': [XXXXXXXX02], [Courriel 1], avec pour mission de':

1.''''' Procéder à un examen détaillé de M. [N] [X] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,

2.''''' Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,

3.''''' Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

4.''''' Se faire communiquer par M. [N] [X] son dossier médical et tous documents médicaux le concernant, notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

5.''''' Décrire les lésions qui ont résulté pour M. [X] de l'accident du travail dont il a été victime,

6.''''' Evaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir':

·'Les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),

·'Le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),

·'Le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),

·'Le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident,

7.''''' Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [N] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

8.''''' Evaluer, par référence au «'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'» le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l'accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car pris en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

9.''''' Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider M. [N] [X] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation'; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

10.' De décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [N] [X] en précisant la fréquence de leur renouvellement,

11.' D'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles)';

12.' De décrire tout autre préjudice subi par M. [N] [X],

-'Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

-'Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

-'Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

-'Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,

-'Dit que les frais d'expertise seront tarifés à la somme de 1'500 euros et seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],

-'Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,

-'[Localité 5] à M. [N] [X] une indemnité provisionnelle de 2'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitif de son préjudice corporel,

- Dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],

-'Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

-'Réservé les autres chefs de demande et les dépens.

'

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 24 avril 2025 par la société [1],

Vu le désistement d'appel de la société [1], parvenu au greffe le 28 mai 2026 et soutenu oralement à l'audience du 2 juin 2026,

'

Vu l'acceptation du désistement par M. [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie à l'audience du 2 juin 2026,

'

SUR CE':

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des échanges des parties à l'audience, que le désistement de la société [1] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par M. [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société appelante produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [1] supportera les frais de l'instance éteinte.

'

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort:

Constate le désistement d'appel de la société [1], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans';

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour';

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c74193c619cd1f25e38c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.