Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/02934
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré recevable l'action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail de Mme [T] [O] en date du 29 septembre 2020 et débouté la société [1] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] ai titre de son accident du travail du 29 septembre 2020 et débouté la société de sa demande de mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit.
- Éléments du litige : Si les informations médicales sont couvertes par le secret médical, les textes susvisés concilient le respect du secret médical et le principe de la contradiction qui doit permettre à l'employeur d'avoir connaissance des éléments sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 novembre 2023; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare inopposable à la société [1] devenue [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] en suite de son accident du travail du 29 septembre 2020.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la société [1], devenue [2],
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère représentée par celle du Loiret par pouvoir spécial,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Myriam SANCHEZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
EXPÉDITION à :
LIMPA NETTOYAGE
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 23/02934 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5DL
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 09 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Société [1] devenue [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré recevable l'action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail de Mme [T] [O] en date du 29 septembre 2020 et débouté la société [1] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] ai titre de son accident du travail du 29 septembre 2020 et débouté la société de sa demande de mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit.
La société a relevé appel de ce jugement par acte du 11 décembre 2023.
Par arrêt du 10 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
Ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [C] [U], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié CHRU de Tours, service de chirurgie orthopédique [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.11.88.88.20, Mèl : [Courriel 1], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de :
Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [O] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
Décrire les lésions subies par Mme [O] du fait de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2020,
Dire si elle présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
Indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l'accident du travail et jusqu'à la date où Mme [O] a été déclarée consolidée (12 mai 2021) par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail,
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale au plus tard le 30 avril 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties,
Rappelé que la caisse nationale d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale,
Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans et connaître de toutes difficultés éventuelles qui surviendrait pendant son déroulement,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
Renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise,
Réservé les dépens.
Le docteur [U] a rendu son rapport définitif le 29 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025, renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026 à la demande des parties.
Par arrêt du 17 mars 2026, la chambre des affaires de sécurité sociale a réouvert les débats en vue de la comparution des parties.
Aux termes de ses conclusions du 3 juin 2025, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la société [1], devenue [2], demande de :
Constater que la [3] n'a transmis aucune pièce à l'expert désigné,
Juger que la [3] a délibérément violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre l'entier dossier médical de Mme [O] à l'expert judiciaire,
En conséquence,
Juger inopposable à son égard l'ensemble de ses conséquences financières faisant suite à l'accident déclaré le 29 septembre 2020 par Mme [O],
Condamner la [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [3] aux entiers dépens de l'instance,
Ordonner l'exécution provisoire,
Subsidiairement,
Prendre acte de qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise établi par le Docteur [U],
En conséquence,
Dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d'assurance maladie, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 31 décembre 2020 ne lui est pas opposable,
Dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 31 décembre 2020,
Dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,
Enjoindre la caisse primaire de transmettre à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail,
Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2026 soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère représentée par celle du Loiret par pouvoir spécial, demande que les soins et arrêts antérieurs au 31 décembre 2020 soient déclarés opposables à la société [2]. Pour le surplus, elle déclare s'en rapporter à justice.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur le principe de la contradiction
La société [2] demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans le cadre des opérations d'expertise, la Caisse n'ayant pas transmis les pièces médicales en sa possession à l'expert, malgré l'injonction de la Cour dans l'arrêt du 10 décembre 2024. Elle soutient que cette carence de la [3] a empêché l'expert judiciaire de remplir sa mission et constitue une violation des principes de la contradiction et de l'égalité des armes entre les parties, garantissant la mise en 'uvre d'un procès équitable.
La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour.
L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale pour toutes les contestations d'ordre médical (article L. 142-1, 1°), à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail (article L. 142-1, 4°), à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (article L. 142-1, 5°) et à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité (article L. 142-1, 6°), le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ainsi, dans l'hypothèse où la juridiction a décidé d'ordonner une mesure d'instruction, la transmission des pièces médicales est organisée.
L'article R. 142-16-3 prévoit que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert à l'employeur de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
En l'espèce, la mission confiée à l'expert par l'arrêt du 10 décembre 2024 l'invite expressément à prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [O], notamment celui établi par le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère.
Or, dans son rapport, l'expert indique avoir « pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales communiquées, sachant qu'aucune pièce ne [lui] a été communiquée par la Caisse primaire d'assurance maladie malgré notre demande » (p. 1 du rapport) et précise qu'il a « tenté de reconstituer l'histoire grâce aux documents qui nous ont été transmis par le conseil de la victime ».
Il apparait ainsi qu'aucun rapport médical d'évaluation, pas plus que le rapport établi par la commission médicale de recours amiable n'a été transmis au Docteur [U], malgré les précisions et demandes de la Cour.
Il est dès lors établi qu'au stade du recours juridictionnel la caisse n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés.
Dans un arrêt du 11 janvier 2024,pourvoi n° 22-15. 939, la Cour de cassation a jugé, au fondement des textes susvisés, qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il s'en déduit que le non-respect des prescriptions légales au stade du recours juridictionnel, comme c'est le cas en l'espèce, est au contraire de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison.
Si les informations médicales sont couvertes par le secret médical, les textes susvisés concilient le respect du secret médical et le principe de la contradiction qui doit permettre à l'employeur d'avoir connaissance des éléments sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Le non-respect par la caisse, des obligations qui sont les siennes en application des textes susvisés est de nature à priver l'employeur de toute possibilité d'accès aux informations lui permettant de remplir ses propres obligations probatoires. Ce qui méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Certes, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sans que la communication des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne soit de nature à l'écarter (Civ.2ème , 6 mai 2024 n° 22-15. 499), mais encore convient-il, pour permettre qu'elle puisse jouer, que la caisse primaire d'assurance-maladie respecte les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés.
La Caisse primaire ne démontrant pas avoir transmis l'ensemble des éléments médicaux à l'expert médical désigné par la Cour, alors que cette dernière l'y avait précisément enjoint, elle n'a pas respecté le principe de la contradiction et l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] en suite de son accident du 29 septembre 2020 seront déclarés inopposables à la société [1], devenue [2].
Partie succombante, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qu'à payer à la société [1], devenue [2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [1] devenue [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] en suite de son accident du travail du 29 septembre 2020 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société [1] devenue [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6fe93c619cd1f25cf24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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