Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/02860
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCEDURE: Mme [E] [P] épouse [D] a été victime d'un malaise suivi d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail le 27 avril 2021, dont elle est décédée, qui a été pris en charge au titre d'un accident du travail par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 14 juin 2022.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'YONNE
Me Brigitte BEAUMONT
EXPÉDITION à :
Société [1]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 22/02860 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWGG
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 30 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [E] [P] épouse [D] a été victime d'un malaise suivi d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail le 27 avril 2021, dont elle est décédée, qui a été pris en charge au titre d'un accident du travail par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 14 juin 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes et dit que l'accident dont a été victime Mme [D] est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale aux fins de rechercher les causes exactes du décès de Mme [E] [D], de rechercher l'existence d'un état pathologique antérieur et d'éventuels facteurs d'aggravation, de donner son avis sur le lien entre un état pathologique antérieur et le décès survenu le 27 avril 2021 et de dire si l'activité professionnelle est exclue ou non des causes du décès.
L'expert désigné, le docteur [Y], a rendu son rapport à la cour le 23 janvier 2026.
L'affaire a été rappelé à l'audience du 5 mai 2026, où l'ensemble des parties étaient représentées.
La société [1], dans ses dernières conclusions telles que reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 30 novembre 2022
Statuant à nouveau,
- Déclarer que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire
- Déclarer que le docteur [Y] n'a pas rempli la mission qui lui a été confiée par la cour
- Écarter en conséquence le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Y]
- Ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin qui plaira à la cour aux fins notamment de :
- convoquer les parties
- inviter l'expert à se rapprocher du médecin traitant de Mme [E] [D] et de tout autre professionnel de santé, dont les coordonnées lui auront été communiquées par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne, afin de se faire communiquer son dossier médical
- prendre connaissance en présence des médecins-conseils des parties de l'entier dossier médical de Mme [E] [D]
- rechercher les causes exactes du décès de Mme [E] [D] survenue le 27 avril 2021
- rechercher l'existence d'un état pathologique antérieur et d'éventuels facteurs d'aggravation
- donner son avis sur le lien entre un état pathologique antérieur et le décès survenu le 27 avril 2021
- déposer un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines minimum aux parties pour lui adresser leurs dires
- Condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à payer à la société [1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué sur les demandes de la société [1] après dépôt du rapport d'expertise judiciaire
A défaut de nouvelle expertise,
- Déclarer que la société [1] conteste la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne du décès de Mme [D] au titre des risques professionnels
- Débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne de l'ensemble de ses demandes.
La société [1] critique d'abord le rapport d'expertise, rappelant, au visa de l'article 246 du code de procédure civile, que le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien. En effet, aucune réunion contradictoire en présence des parties ne s'est tenue, alors qu'elle était prévue le 21 novembre 2024 ; elle a été annulée en raison de l'absence de communication du dossier médical de Mme [D] par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il en résulte que l'expertise est dépourvue de tout caractère contradictoire. Pourtant, la caisse ne pouvait pas opposer à l'expert le secret médical pour refuser de lui communiquer les pièces nécessaires en sa possession. Elle ajoute que l'expert n'a pas tiré les conséquences de l'absence de communication du dossier médical alors qu'il aurait pu se rapprocher de la famille du médecin traitant de la salariée afin de l'obtenir. Il aurait dû dès lors déposer un rapport de carence au lieu de conclure que la présomption d'imputabilité s'impose à défaut de dossier médical et d'autopsie, outrepassant les termes de sa mission en donnant un avis d'ordre juridique. Elle souligne l'inégalité de traitement entre la caisse qui a eu accès à l'entier dossier médical par l'intermédiaire de son médecin-conseil et l'employeur, qui n'a accès à aucun de ces éléments en raison du secret médical qui lui est opposé, au mépris du droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle demande donc à la cour d'écarter le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle mesure confiée à un nouvel expert.
Sur le fond, la société [1] expose que le décès de Mme [D] est survenu alors qu'elle participait à une formation dans les locaux de son employeur. Cette formation en salle ne nécessitait aucun effort physique ou émotionnel puisqu'il s'agissait de suivre une formation théorique. Elle a subitement présenté un malaise vers 11 heures, suivi d'un arrêt cardiaque. Les secours ont été appelés. Il lui a été pratiqué un massage cardiaque et un défibrillateur a été posé. Mme [D] n'a pu être réanimée et a fait un deuxième malaise en présence des pompiers. Aucune autopsie n'a été réalisée. C'est pourquoi des réserves ont été émises lors de la déclaration de l'accident du travail.
La société [1] rappelle qu'elle n'a pas accès au dossier médical de ses salariés et qu'elle ne peut communiquer que des pièces telles que des attestations d'autres salariés, qui n'ont rien remarqué d'anormal ni aucun stress particulier lors de la survenance du malaise. L'existence d'un conflit avec une de ses collègues était bien antérieure aux faits. L'attestation de suivi par le médecin du travail ne mentionne aucune particularité ni aucune remarque sur son état de santé. Elle évoque par contre l'existence d'un état pathologique antérieur lié à la survenance d'un cancer.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dans ses dernières conclusions telles que reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Entériner le rapport d'expertise du Docteur [S] [Y]
- Dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société [1]
- Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer, avec toutes les conséquences de droit, la décision critiquée
- Y ajoutant, condamner la société [1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que le décès de Mme [D] est survenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l'employeur, ce dont il résulte une présomption d'imputabilité. Elle soutient que dès lors, l'autopsie ni l'analyse médicale par le médecin conseil n'étaient utiles, la matérialité de l'accident n'étant pas remise en cause. En l'absence d'obligation pour la caisse de solliciter l'avis du médecin conseil, la sanction de l'inopposabilité ne peut être retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, il est constant que Mme [D] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, où elle est décédée, alors qu'elle participait à une formation, comme l'indique l'employeur lui-même.
Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être renversée, en l'occurrence par la société [1], que par la démonstration par celle-ci de l'existence d'une cause à ce malaise totalement étrangère au travail, peu important à cet égard que les travaux que la victime accomplissait lors du malaise aient eu ou non une incidence sur sa survenance, la matérialité des faits étant incontestable.
S'agissant de l'existence éventuelle d'une cause extérieure au travail, la société [1] produit d'abord une attestation de suivi émise par le médecin du travail le 10 mars 2020, qui ne renseigne en rien sur l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur au décès ou tout autre problème médical qui aurait été susceptible de le causer.
Une attestation de M. [B], supérieur hiérarchique de Mme [D], indique que « [E] avait des antécédents les familiaux aux dires de son mari et il avait compris avant son arrivée que la situation était désespérée. [E] avait confié avoir eu un cancer et suivre un traitement ».
L'expertise médicale qui a été diligentée indique que le médecin conseil de la caisse a été consulté et que celui-ci avait répondu que s'il ne disposait d'éléments médicaux, il était en mesure d'informer l'expert sur le fait « que l'assurée ne bénéficiait d'aucune prise en charge pour une affection de longue durée et n'a jamais été suivie dans le service pour une autre pathologie pouvant interférer avec cet accident du travail ».
Le docteur [Y] rappelle que « la caisse primaire d'assurance maladie a l'historique de tous les remboursements, des consultations et des dates d'hospitalisation. En cas de pathologie de longue durée, le médecin-conseil dispose de tous les éléments. Ces documents ne m'ont pas été adressés ».
L'expert précise également que le CHU de [Localité 4] n'a pas entendu communiquer les informations dont il disposait sur Mme [D] sans l'accord de ses ayants-droit, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004. Il explique qu'il n'a pas contacté la famille de Mme [D] car il pensait que la caisse primaire d'assurance maladie lui aurait adressé tout le dossier. Il conclut que « le dossier médical n'est pas produit. L'autopsie à la recherche des causes du décès n'a pas été réalisée. Faute d'autopsie, la présomption d'imputabilité s'impose ».
L'expert fait également référence au dire que lui a adressé le conseil de Mme [D] dans lequel celui-ci déplore notamment l'annulation d'une réunion d'expertise initialement prévue le 21 novembre 2024.
L'expert a répondu à ce dire dans son rapport d'expertise, en constatant qu'il avait rencontré des difficultés car le dossier médical n'avait pas été produit.
S'agissant des critiques opposées par la société [1] quant au respect du principe de la contradiction par l'expert judiciaire, il doit être rappelé que dès lors que les parties ont été à même de formuler leurs observations sur les opérations d'expertise, que l'expert y a répondu dans son rapport et que l'expert a soumis aux parties les résultats des investigations auxquelles il avait procédé hors leur présence, de sorte qu'elles ont été à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport, il ne peut être relevé aucun manquement par l'expert au principe de la contradiction .
En l'espèce, le docteur [Y] a, dans son pré-rapport, auquel le dire du conseil de la société [1] fait référence, énoncé de manière détaillée les échanges qu'il a pu avoir avec le médecin conseil de la caisse ; il précise que le directeur du CHU de [Localité 4] n'avait pas répondu au courrier qu'il lui avait envoyé. Il s'évince des termes employés par l'expert qu'il s'agissait des seuls éléments dont il disposait. Le directeur du CHU a finalement répondu, comme déjà indiqué, et sa réponse, négative, figure au rapport définitif. Ces éléments ont pu être contradictoirement débattus, notamment par un dire de la société [1] auquel l'expert répond dans son rapport définitif, malgré l'annulation du rendez-vous d'expertise qui légitimement a pu paraître inutile, compte tenu du peu d'éléments dont celui-ci disposait. Dans ces conditions, ce dernier n'apparaît pas avoir manqué au principe de la contradiction.
Par ailleurs, le service médical de la caisse est indépendant du service administratif. Ainsi, le dossier médical des assurés n'est pas en la possession du service administratif de la caisse qui, contrairement à ce qu'affirme la société [1], n'invoque pas le secret médical pour s'opposer à la communication de pièces dont par hypothèse il ne dispose pas. C'est pourquoi la caisse n'est en rien placée dans une situation favorisée par rapport à l'employeur quant au traitement du litige, le droit au procès équitable n'étant en ce sens pas remis en cause.
Sur le fond, si l'expert disposait effectivement de peu d'éléments médicaux, il résulte néanmoins des constatations du médecin conseil que Mme [D] « ne bénéficiait d'aucune prise en charge pour une affection de longue durée et n'a jamais été suivie dans le service pour une autre pathologie pouvant interférer avec cet accident du travail ». En effet, le médecin conseil aurait été à même de connaître l'existence éventuelle d'une telle pathologie. Il doit en être déduit que cette pathologie est inexistante.
Compte tenu de ces éléments, le refus opposé par le CHU de [Localité 4], pour des raisons de principe liées au secret médical, à communiquer un dossier dont il disposerait, mais dont l'existence n'est même pas attestée par ce dernier, apparaît inopérant.
En réalité, aucun élément ne permet de considérer que le malaise dont Mme [D] a été victime au lieu et au temps du travail ait une cause exclusivement étrangère au travail, et notamment une cause qui résiderait dans un état pathologique antérieur, quand bien même l'époux de celle-ci aurait confié à son supérieur hiérarchique qu'elle avait des « antécédents familiaux » très hypothétiques ou une pathologie cancéreuse alors que l'employeur ne fait état d'aucun arrêt de travail, possiblement en lien avec cette pathologie, qu'il aurait pu constater.
La présomption d'imputabilité n'est donc aucunement renversée et le caractère professionnel du malaise survenu à Mme [D] est établi.
C'est pourquoi, sans qu'il apparaisse nécessaire qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, comme le demande la société [1], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes et en toutes ses dispositions.
L'équite ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c74593c619cd1f25e4ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
