Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02343
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 novembre 2023, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret.
- Procédure: Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la cour de: Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare opposable à l'égard de la société [1] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 29 août 2022 de Mme [U] [A]; Déclare opposable à la société [1] les arrêts travail et soins retenus par la CPAM du Loiret en lien avec la maladie professionnelle du 29 août 2022 de Mme [U] [A].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé reçue au greffe le 25 juin 2025, la CPAM du Loiret
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIL7
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 16 Mai 2025
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Mme [U] [A], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle dit souffrir au titre d'une fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie sus épineux et sous scapulaire droit (tableau 57) selon certificat médical initial du 8 février 2023.
Après instruction médico-administrative, la CPAM du Loiret a notifié à l'assurée une décision de prise en charge le 31 juillet 2023.
Le 14 septembre 2023, l'employeur a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable, qui n'a pas donné suite.
Le 16 novembre 2023, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret.
A compter du 1er février 2024, Mme [A] s'est vu allouer un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % au titre d'une limitation légère de deux mouvements épaule droite chez une droitière.
Par jugement du 16 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Déclaré recevable le recours de la société [2] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret,
- Déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM du Loiret du 31 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2023 par Mme [U] [A] ;
- Condamné la CPAM du Loiret à verser à la société [2] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la CPAM du Loiret aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 juin 2025 reçue au greffe le 25 juin 2025, la CPAM du Loiret a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer opposable à l'égard de la société [1] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 29 août 2022 de Mme [U] [A] ;
- Condamner la société [1] à verser à la CPAM du Loiret la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [1].
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la société [1] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la CPAM recevable mais mal fondé ;
- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2025 ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir l'opposabilité de la décision de prise en charge
- Déclarer inopposable à la société [1] les arrêts travail et soins retenus par la CPAM du Loiret en lien avec la maladie,
- Débouter la CPAM du Loiret de toutes demandes fins et conclusions y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- Condamner la CPAM du Loiret à régler à la société [1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass 2e Civ 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788 ; 1er juin 2023, pourvois n° 21-50.054 et n°21-22.382 ; 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.840).
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
Tableau n°57 A
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, la CPAM du Loiret poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les conditions du tableau ont été respectées tant sur la date de première constatation médicale retenue que sur les conditions tenant à l'exposition au risque et à la liste limitative des travaux. Elle soutient d'une part que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est exclusivement déterminée par le médecin-conseil ; qu'au cas présent ce dernier se fondant sur une consultation ayant donné lieu un arrêt travail du 29 août 2022 a pu retenir cette date, qui figure parmi les pièces consultables du dossier ; qu'il n'existe aucune contradiction entre cette date et celle de l'IRM réalisée le 15 septembre 2022 ou avec les propres déclarations de l'assurée sur ce point. Elle fait valoir d'autre part qu'il ressort clairement des questionnaires complétés de l'enquête administrative que la salariée effectuait une tâche avec des travaux comportant des mouvements ou postures du bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien comme l'exige le tableau n°57 A. Elle souligne encore que l'employeur opère une confusion en invoquant à tort le barème indicatif d'invalidité pour remettre en question l'exposition au risque de l'assurée. Enfin elle rappelle qu'elle n'était nullement tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que l'ensemble des conditions prévues par le tableau était rempli.
De son côté, l'employeur estime que la salariée n'a pas été exposée au risque pendant le délai de prise en charge d'un an puisqu'elle n'a eu aucune période mensuelle complète de travail et qu'il existe une interrogation majeure quant à l'élément médical retenu par le médecin-conseil pour fixer la première constatation médicale au 29 août 2022 au regard des déclarations faites par l'assurée elle-même et son médecin traitant. Il conteste par ailleurs l'exposition au risque de la salariée au regard de ses taches compte tenu des discordances entre les déclarations des parties ; il s'interroge aussi sur la qualification de l'affection déclarée alors que l'assurée a bénéficié d'un taux d'IPP de 4 % au titre d'une limitation légère de deux mouvements de l'épaule droite chez une droitière ; il considère dès lors qu'en l'absence de la réunion de toutes les conditions fixées au tableau, la CPAM du Loiret, qui n'a pas saisi le CRRMP, a manqué à ses obligations.
Il n'est pas discuté que Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 29 août 2022 au 31 mai 2023 sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. A compter du 1er juin 2023, elle a bénéficié d'un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle depuis le 31 août 2023 avec les préconisations suivantes : travail léger organisé de préférence sur les matinées, pas de bobineuse main pendant 3 mois, pas de port de charges lourdes supérieures à 9kg d'une façon répétée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'au titre d'une fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie sus épineux et sous scapulaire droit :
- le 8 février 2023, un certificat médical initial d'accident du travail fait état d'une date d'accident au 15 septembre 2022 et de soins sans arrêt travail jusqu'au 8 février 2023 ;
- le 24 février 2023, la déclaration de maladie professionnelle par l'assurée indique que son emploi de bobinage manuel avec du fil de cuivre, entre le 30 mai 2008 et son arrêt travail du 29 août 2022, peut être à l'origine de la maladie ;
- le 6 avril 2023, le médecin conseil a constaté que l'examen prévu par le tableau (IRM) était présent pour avoir été réalisé le 15 septembre 2022 par le Docteur [D] et que par conséquent les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ; il a retenu comme date de première constatation médicale (CPCM) le 29 août 2022 en précisant 'date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie' ;
- le 2 mai 2023, il a été procédé à des investigations supplémentaires par la caisse qui a recueilli les déclarations de l'assurée et de l'employeur ; ainsi Mme [A] a pu expliquer que sa pathologie fait suite à la pénibilité de son emploi qui consiste à enrouler du fil de cuivre ou du ruban polyester autour d'un noyau magnétique ; ce geste requiert une force à déployer lors du bobinage qui entend tirer et appuyer fortement dans les deux cas tout en donnant des à-coups successifs à chaque spire ; ce sont des mouvements pénibles à supporter étant observé qu'elle occupe ce poste depuis le 30 mai 2008 ; si elle n'a pas coché la case correspondante sur le questionnaire quant aux mouvements décollés du corps d'au moins 60° c'est par incompréhension mais sur interpellation de l'agent assermenté, elle affirme que 80 % de son travail correspond à des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien ; elle précise qu'elle peut faire du bobinage machine mais qu'elle est bobineuse main ; l'employeur ne remet pas en question cette description et évalue à 2,5 heure par jour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, considérant que la salariée est également bobineuse machine et bobineuse soudure ; il souligne également que la salariée était en congé avant son placement en arrêt de travail et que son dernier jour de travail remonte au 5 août 2022 et non 3 jours avant comme le déclare Mme [A] ;
- le 19 juillet 2023, l'employeur a fait valoir au titre de ses observations que la rupture est incompatible avec le risque professionnel déclaré dans la mesure où la salariée n'a pas repris son poste au retour de ses congés payés ; que la durée journalière du travail à bobiner est de 5 heures et non 6h30 compte tenu des temps d'approvisionnement, de préparation de l'outillage et de pause et que la salariée ne fait pas que du bobinage main mais aussi du bobinage machine et de la soudure ; que son poste de travail ne requiert pas un bras décollé à 60 ° ou 90°. La salariée a répondu qu'elle réalisait au minimum du bobinage main 5 heures par jour, que les remplacements bobinage machine et soudure étaient occasionnels et que la soudure ne l'occupe au maximum que 2 heures par jour ; elle a ajouté que dès le 3 août 2023, soit avant ses congés payés, elle s'est vu prescrire des anti-inflammatoires et une atèle ainsi qu'en atteste l'ordonnance fournie, ce qui explique qu'elle a déclaré être présente pendant les 3 jours précédents le 29 août.
- le 31 juillet 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur verse encore aux débats une description du poste de l'emploi de bobineuse avec des clichés illustrant son propos.
En conséquence de ces développements, il n'est pas discuté que la pathologie déclarée relève du tableau des maladies professionnelles n°57 A.
Sur la date de première constatation médicale, celle-ci correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi ; au cas présent, il apparaît qu'elle a été fixée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif régulièrement communiqué à l'employeur avec mention de l'événement ayant permis de la retenir (la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). L'employeur discute la date retenue, soit le 29 août 2022, aux motifs que la salariée était en congés préalablement mais l'intéressée justifie de soins dès le 03 août 2022 de sorte que la date critiqué paraît en totale cohérence avec les constatations médicales et l'arrêt de travail consécutif, les dires de la salariée, puis l'IRM confirmant le diagnostic. Il s'ensuit que les moyens à ce titre ne pourront utilement prospérer .
Sur la durée d'un an d'exposition au risque, c'est à la date de déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial qu'elle doit s'apprécier (Cass 2ème civ 26 juin 2025 n°23-15.112). De plus, la durée d'exposition aux risques s'analyse sur l'ensemble de la carrière de l'assurée sans décompter les périodes d'arrêts de travail et d'absences de la salariée du délai d'exposition au risque (Cass Civ., 9 mai 2018, pourvoi n°17-15.083), l'appréciation du délai n'étant pas subordonnée à une exposition permanente et continue (Cass Civ. 2ème, 21 janvier 2010 pourvoi n° 09-12.060 ; 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.289 ; 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.344). Ainsi si la date de première constatation médicale a été fixée au 29 août 2022, soit à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle (24 février 2023) et du certificat médical initial (8 février 2023), la salariée a exercé au sein de la société l'activité de bobineuse du 30 mai 2008 au 29 août 2022 à temps plein puis à compter du 1er juin 2023 à temps partiel avec des aménagements, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque d'un an prévue par le tableau n° 57 est remplie.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il est requis au titre du tableau n°57 A, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il s'évince des déclarations de l'employeur qu'il admet que la salariée travaillait au moins 5 heures par jour sur du bobinage main et que ses activités induisaient des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 2,5 heures par jour à raison de 5 jours par semaine. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que les conditions des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée ne sont pas réunies. Quant au fait que l'assurée, au contraire de l'employeur, a été entendue par téléphone par l'agent assermenté pour faire préciser ses propos, il n'en ressort violation du principe de la contradiction, puisque l'employeur en a eu communication et a pu faire valoir des observations.
Enfin, ainsi que le fait justement valoir la caisse, l'allocation d'un taux d'IPP de 4 % à l'assurée au titre d'une limitation légère de deux mouvements de la main droite chez une droitière est indifférent à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du barème des maladies professionnelles.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation, de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [A].
- Sur les demandes au titre de présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
La présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail n'est pas subordonnée à la preuve par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une continuité des symptômes et des soins (Cass. Civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Cass. Civ. 2, 18 février 2021 n° 19-21.940 ; Cass. Civ. 2, 25 novembre 2021 n° 20-17.609 ; Cass. Civ. 2, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 nº 19-21.940).
En l'espèce, la caisse dit rapporter la preuve que Mme [A] a été placée en arrêt de travail de manière continue consécutivement à une maladie professionnelle à travers le décompte d'indemnités journalières qu'elle fournit pour la période du 29 août 2022 au 31 janvier 2024, date de consolidation.
De son côté, l'employeur argue qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit dans le certificat médical initial de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer, peu important la continuité des soins.
S'il est exact que le certificat médical initial ne mentionne pas d'arrêt de travail, cette information est contredite par les différentes pièces versées en procédure ainsi que par les dires de l'employeur lui-même.
Il convient donc de faire application de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion dont souffre Mme [A].
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à l'égard de la société [1] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 29 août 2022 de Mme [U] [A] ;
Déclare opposable à la société [1] les arrêts travail et soins retenus par la CPAM du Loiret en lien avec la maladie professionnelle du 29 août 2022 de Mme [U] [A] ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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