Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02141
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 5 juillet 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la CDAPH.
- Procédure: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe: Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute Mme [K] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; Condamne Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé dont le greffe a accusé réception le 10 juin 2025, Mme [K] [B]
- Conclusions notifiées visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [K] [B]
- Conclusions notifiées visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH d'[Localité 3] et [Localité 4]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Me François VIEILLEMARINGE
EXPÉDITION à :
Mme [K] [B]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 25/02141 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HICF
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du
05 Mai 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Luvie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 23 aout 2023, Mme [K] [B], qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 1er avril 2015, a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'[Localité 3]-et-[Localité 4] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, des cartes mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement ainsi que de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Par deux décisions du 6 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées d'[Localité 6] a accordé à Mme [B] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a rejeté sa demande d'AAH.
Par courrier du 21 mars 2024, Mme [B] a contesté la décision de non-attribution de l'AAH.
Par décision du 7 mai 2024, notifiée le jour même, la CDAPH de la MDPH a rejeté son recours et maintenu sa décision initiale.
Par courrier du 5 juillet 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une consultation sur pièces au titre des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et a commis pour y procéder le Dr [J].
Le médecin expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Par jugement du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [K] [B] recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de rejet de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 7 mai 2024 ;
- débouté Mme [K] [B] du surplus de ses prétentions ;
- condamné Mme [K] [B] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé du 4 juin 2025, dont le greffe a accusé réception le 10 juin 2025, Mme [K] [B] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [K] [B] demande à la cour de /d' :
- dire et juger son action recevable et bien fondée ;
- débouter la MDPH d'[Localité 3]-et-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement du 5 mai 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours confirmant la décision de rejet de l'AAH par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 7 mai 2024 ;
- juger qu'elle justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'AAH ;
- condamner la MDPH d'[Localité 3]-et-[Localité 4] à verser à Me [U] [P], sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que son état de santé s'est beaucoup aggravé depuis 2017, celle-ci ayant été traitée entre 2016 et 2017 pour différentes pathologies, souffrant en outre d'une fibromyalgie sévère objectivée en 2018 et ayant été déclarée infectée par la maladie de Lyme. Elle précise que son autonomie s'est trouvée particulièrement réduite de telle sorte qu'elle doit être assistée de tiers pour la réalisation de la plupart des actes de la vie courante (assistance d'une aide à domicile pour les courses et d'une infirmière pour l'administration des traitements). Elle ajoute que dans ce contexte et compte tenu de son âge, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué de formation ou de ne pas avoir trouvé un emploi.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH d'[Localité 3]-et-[Localité 4] demande à la cour de /d' :
- déclarer Mme [K] [B] mal fondée en son appel ;
- débouter Mme [K] [B] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 5 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La MDPH soutient que Mme [B] a conservé son autonomie dans ses déplacements et dans son entretien personnel. Elle ajoute que malgré les difficultés liées à ses pathologies, elle conserve une certaine autonomie pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique. La MDPH considère que Mme [B] ne démontre pas qu'elle a tenté de s'insérer professionnellement depuis qu'elle a été déclarée inapte à son poste de commerciale. Elle en conclut qu'elle présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger »
La Cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
- Sur l'attribution de l'AAH
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
- un taux compris entre 50% et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas d'espèce, Mme [B] est née le 4 novembre 1970. Elle est âgée de 52 ans au moment de sa demande d'attribution de l'AAH. Elle fait valoir que son état de santé s'est beaucoup aggravé depuis 2017 au point que son autonomie est considérablement réduite et nécessite l'assistance d'un tiers pour la réalisation de la plupart des actes de la vie courante.
Il convient tout d'abord de rappeler d'une part, que le tribunal, puis la cour, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 23 août 2023 pour évaluer l'état de santé de l'intéressée, date de la réception par la MDPH de sa demande d'AAH, faute d'en connaître la date d'envoi, et d'autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention incombe à Mme [B].
La MDPH ne fournit à hauteur d'appel aucun élément qui permette de déterminer sur quelle base elle a évalué à moins de 50 % le taux d'incapacité subi par Mme [B]. Néanmoins le Dr [J], désigné par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours, a formulé ses conclusions du 18 novembre 2024 en tenant notamment compte du rapport du 2 octobre 2024 du Dr [A], médecin de la MDPH, lequel a estimé que le taux d'incapacité de Mme [B] était inférieur à 50 % en retenant les éléments suivants :
- polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, séquelles algodystrophiques de chirurgie des deux mains (canal carpien) ;
- asthénie, douleurs mécaniques du rachis et neuropathique des extrémités ;
- autonomie conservée avec difficultés modérées de préhension des deux mains qui limitent le port de charges lourdes et les tâches ménagères.
Le Dr [J] s'est également fondé sur le certificat médical établi le 20 juin 2023 par le Dr [X], joint par Mme [B] à sa demande du 23 aout 2023, qui précise que cette dernière présente :
- polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, tendinite de [L], lombosciatique permanente ;
- traitement par métotrexate, prégabaline, lamaline, cortisone lors des poussées ;
- périmètre de marche de 400 mètres ;
- autonomie pour communication, cognition, entretien personnel ;
- difficulté pour marche, préhension main non dominante et motricité fine ;
- aide humaine pour courses et tâches ménagères.
Le médecin retient par ailleurs que Mme [B] réalise l'essentiel des actes de la vie quotidienne sans aide humaine et sans difficulté (préhension avec la main dominante, communication, orientation dans le temps et dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement, entretien personnel, suivi des soins médicaux et du traitement médical, préparation des repas, réalisation des démarches administratives et gestion du budget). Ses troubles génèrent des difficultés pour la marche, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur, la motricité fine et la préhension (main non dominante seulement). Mme [B] les réalise néanmoins sans aide. Aux termes de ce certificat, elle bénéficie d'un passage infirmier mensuel et son état requiert une aide pour porter ses courses et réaliser ses tâches ménagères.
Les pièces médicales produites par Mme [B] à hauteur d'appel confirment les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde et de fibromyalgie, mettant l'accent sur les douleurs ressenties par cette dernière dans les articulations, en particulier des mains et des pieds. Ils ne permettent en revanche pas de justifier qu'elle souffre d'un retentissement de la maladie sur les actes de la vie quotidienne plus important que celui retenu par le Dr [X].
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que Mme [B] ne présentait pas, à la date du dépôt de sa demande, un taux d'incapacité supérieur à 50 %, étant relevé qu'il lui appartient, le cas échéant, d'adresser à la MDPH une nouvelle demande d'AAH en justifiant de l'évolution de sa pathologie depuis cette demande et du retentissement de son état de santé sur sa vie quotidienne.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [B] ne remplit pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [K] [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Mme [K] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb96593c619cd1f773c52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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