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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 24/00845

Date
28/05/2026
Chambre
5e chambre Pole social
Numéro
24/00845
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 février 2023, M. [R] [S], salarié de la société [2] de 1971 à 2003, en qualité au dernier état de la relation contractuelle, de préparateur de charges a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales' au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
  • Solution: Constate le désistement de M. [R] [S] et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24 00845; Dit que les dépens de l'instance sont à la charge du FIVA en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001. Arrêt signé par le président et par.
  • Analyse: Le Dr [H] [D] a déposé son rapport le 15 décembre 2025 au terme duquel il conclut que M. [R] [S] présente au scanner thoracique des anomalies pleurales à type d'épaississement, uniquement au-dessus de la crosse de l'aorte, donc sans lien avec son exposition à l'amiante.
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  • Analyse: FAITS; PROCÉDURE; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 février 2023, M. [R] [S], salarié de la société [2] de 1971 à 2003, en qualité au dernier état de la relation contractuelle, de préparateur de charges a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales' au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

Conclusion : Constate le désistement de M. [R] [S] et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24 00845, Dit que les dépens de l'instance sont à la charge du FIVA en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Texte de la décision

[S] C/ [1] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me LABRUNIE - Me GERBAUD-EYRAUD ante de en date du 12 Janvier 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [R] [S] né le 20 Août 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience.

INTIMÉ : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 février 2023, M. [R] [S], salarié de la société [2] de 1971 à 2003, en qualité au dernier état de la relation contractuelle, de préparateur de charges a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales' au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d'assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'présence de plaques pleurales sur le scanner thoracique du 02.12.2022".

Le 2 décembre 2023, M. [R] [S] a saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), qui lui a notifié par courrier en date du 12 janvier 2024, un refus au motif que « les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie (...) Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu'elles sont décrites entre autres dans ' l'Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante'».

M. [R] [S] a saisi la cour d'appel de Nîmes le 6 mars 2024 pour contester cette décision.

Par arrêt du 19 juin 2025, la présente cour a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Docteur [H] [D].

Le Dr [H] [D] a déposé son rapport le 15 décembre 2025 au terme duquel il conclut que M. [R] [S] présente au scanner thoracique des anomalies pleurales à type d'épaississement, uniquement au-dessus de la crosse de l'aorte, donc sans lien avec son exposition à l'amiante.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00845
Résumé source

RG : [S] C/ [1] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me LABRUNIE - Me GERBAUD-EYRAUD l'amiante de en date du 12 Janvier 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R]…