Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01656

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [R] [G], qui a été embauché par la SAS [1] en qualité de VRP exclusif, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 25 septembre 2023 ' activité de la victime: réunion; nature de l'accident: ' '.
  • Éléments du litige : FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [G], qui a été embauché par la SAS [1] en qualité de VRP exclusif, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 25 septembre 2023 ' activité de la victime: réunion; nature de l'accident: ' '.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 avril 2025; Déboute M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [R] [G]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01656 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS2S

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

17 avril 2025

RG :25/00279

[G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- Me [Localité 2]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Avril 2025, N°25/00279

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le 13 Juillet 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [G], qui a été embauché par la SAS [1] en qualité de VRP exclusif, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 25 septembre 2023 ' activité de la victime : réunion ; nature de l'accident : ' '.

Par courrier de réserves en date du 05 octobre 2023 la SAS [1] a contesté le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2023 par le Dr [N] [M] mentionne 'état de stress post-traumatique, traitements anxio-dépressifs, insomnie, asthénie, symptômes d'hyperactivation neuro-végetative'.

Le 22 décembre 2023, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à M. [R] [G] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que 'les éléments d'information versés au dossier ne mettent pas en évidence l'existence et la réalité d'un fait anormal précis et soudain survenu le 13/09/2023 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels à l'origine des lésions médicalement constatées le 21/09/2023.'

Contestant cette décision, le 29 janvier 2024, M. [R] [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 22 mars 2024, a rejeté son recours.

Par requête du 22 mai 2024, M. [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de l'accident allégué.

Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit le recours de M. [R] [G] recevable,

- dit que l'accident déclaré le 22 septembre 2023 ne revêt pas le caractère d'un accident du travail,

- confirmé la décision de rejet rendue par la CRA,

- débouté M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [R] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique en date du 21 mai 2025, M. [R] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il n'est pas justifié de la date de notification.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident du 13 septembre 2023 déclaré le 22 septembre 2023 ne revêt pas le caractère d'un accident du travail,

Statuant à nouveau,

- juger que l'accident du 13 septembre 2023 et l'état de stress post traumatique doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

M. [R] [G] soutient que :

- le 13 septembre 2023, il a été victime d'un choc émotionnel suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, M. [O], qui lui a adressé un 'flot' de reproches injustifiés et lui a annoncé que son départ de l'entreprise était acté pour 2024,

- suite à cet entretien, il n'a plus été en mesure de travailler et a été placé en arrêt de travail le 21 septembre 2023 en raison d'un état de stress post-traumatique,

- les lésions constatées le 21 septembre 2023 sont survenues au temps et au lieu de travail, de sorte que le caractère professionnel de son accident doit être reconnu.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en date du 17 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] [G].

L'organisme fait valoir que :

- M. [R] [G] ne fait pas la démonstration d'un fait accidentel survenu le 13 septembre 2023, il ne rapporte pas non plus la preuve du caractère professionnel des lésions constatées le 21 septembre 2023, soit huit jours après le fait accidentel allégué,

- M. [R] [G] n'a informé son employeur qu'en date du 22 septembre 2023, soit au-delà du délai de 24 heures imparti par les textes,

- les jurisprudences citées par l'appelant ne sont pas applicables en l'espèce,

- c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2026.

MOTIFS

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.

La mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites dans :

- la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 25 septembre 2023 qui mentionne un accident survenu le '13 septembre 2023 à 14h00" sur le lieu de travail occasionnel 'hôtel Ibis Styles [Adresse 3]', pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30", la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'réunion', de la nature de l'accident ''', du siège des lésions 'dommage psychologique d'après les dires de la victime', de la nature des lésions 'dommage psychologique d'après les dires de la victime' ; la déclaration précise que l'accident a été connu par l'employeur le '22 septembre 2023 à 02h00' et ne cite aucun témoin,

- le courrier de réserves de l'employeur du 05 octobre 2023 : 'M. [R] [G], exerçant les fonctions de représentant au sein de notre société, nous a adressé le 22 septembre 2023 un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail. Ce certificat d'arrêt de travail, daté du 21 septembre 2023, vise un accident du travail qui aurait eu lieu le 13 septembre 2023. ... Nous formulons, par la présente, les plus grandes réserves quant à l'existence d'un prétendu accident du travail qui serait survenu le 13 septembre 2023. En effet, selon la déclaration établie par M. [G], il aurait été victime d'un traumatisme réactionnel suite à un entretien avec M. [Y] [O], son supérieur hiérarchique. Le 13 septembre 2023, une réunion commerciale a été organisée par M. [O], réunion à laquelle participait M. [G]. Au cours de cette réunion, une discussion a eu lieu entre M. [G] et M. [O] afin de faire un point sur ces résultats commerciaux. Au cours de cet entretien, M. [O] a rappelé à M. [G] l'importance de l'atteinte d'un seuil minimum de chiffres d'affaires pour qu'une tournée soit rentable et a constaté que, malgré ses alertes précédentes sur l'obligation de développer des nouveaux univers, ce seuil n'était pas atteint. Cet entretien s'est déroulé de manière très professionnelle et n'était en rien éprouvant ou traumatisant pour M. [G]. Durant cet entretien et cette réunion, il n'a pas été constaté ou relevé de problèmes de santé au cours ou à l'issue de cette réunion ou dans les heures et jours suivants. En effet, M. [O] a eu l'occasion d'échanger avec M. [G] entre le 13 septembre et le 21 septembre 2023, date de son arrêt de travail. À aucun moment, il n'a été fait mention ou constaté un problème de santé ou un état particulier lié à l'entretien du 13 septembre 2023. Dans le courrier qu'il nous a adressés avec son certificat d'arrêt de travail, M. [G] fait état de propos que M. [O] lui aurait tenu lors de cet entretien, liés à son âge ou à sa volonté de se séparer de lui en 2024. M. [O] conteste avec la plus grande fermeté avoir tenu de tels propos. ...',

- le certificat médical initial établi le 21 septembre 2023, lequel fait état d'un 'état de stress post-traumatique, troubles anxio-dépressifs, insomnie, asthénie, symptômes d'hyperactivation neuro-végetative',

- le questionnaire 'assuré' du 24 octobre 2023, M. [R] [G] mentionne:

Je me suis rendu à la réunion régionale semestrielle qui avait lieu les 12 et 13 septembre 2023 dans une salle de l'hôtel Ibis à [Localité 6]. Nous étions mes collègues et moi en train d'écouter les différents intervenants, il était prévu qu'on nous libère vers 15H. Aux alentours de 14H mon directeur régional, Monsieur [O], mon n+2, me dit qu'il voudrait me voir et me demande de le suivre. Je n'étais pas au courant d'un entretien individuel ce jour-là. Je pensais que la réunion régionale touchait à sa fin et que nous allions être libérés dans une heure mais je l'ai suivi, étonné, dans le hall de l'hôtel. Nous nous asseyons sur un canapé. Monsieur [O] commence alors à me faire une suite de reproches injustifiés et inattendus puisque jamais évoqués jusqu'alors. Il me reproche la taille de ma tournée. ...Ma réponse n'est pas relevée et un autre reproche suit sur mon état d'esprit. ...Pas de réponse mais un nouveau reproche concernant des magasins que je ne visiterais pas comme je le devrais. ... Mon directeur passe à un autre reproche, mes résultats seraient insuffisants. ...Mes réponses ne sont pas relevées, j'ai l'impression quelles ne l'intéressent pas. Puis un autre reproche sur mon développement commercial qui serait insuffisant. ...Il y jette un regard désintéressé puis me coupe et me dit, je cite :

« De toute façon, nous devons « réduire la voilure » et ta tournée est trop petite, elle n'est pas viable. ». Et brutalement, je cite : « [Etablissement 1] quelle façon peut-on envisager ton départ ' » Je ne comprends pas ce qu'il se passe et le regarde interloqué. Il me dit qu'il ne me fait pas cette demande de gaieté de coeur mais je cite : « Tu comprends [R], c est mieux que ce soit quelqu'un de ton âge plutôt qu'un plus jeune pour qui c'est plus embêtant. »

Je rebondis sur mon âge et je lui dis que je n'ai que 58 ans. Il me répond : « De toute façon ça se fera en 2024. » Je lui réponds que je n'aurai que 59 ans alors et que je ne peux pas envisager un départ. Il me répond, je cite : « [Etablissement 2] connais très bien ton âge, ton dossier et ta situation. Je prends note de ta réponse et je te tiens au courant ». Nous retournons dans la salle de réunion rejoindre le groupe. Je suis complètement sonné. Cette suite de reproches sans écouter mes réponses. L'annonce de mon départ acté par ma hiérarchie alors qu'une demi-heure plus tôt tout allait bien. Je n'arrive pas à écouter la suite de la réunion qui se poursuit quelques minutes.

- le questionnaire 'employeur' du 19 octobre 2023, la SAS [1] mentionne :

M. [G] nous a informé que son accident de travail correspondrait à un entretien individuel professionnel qui a eu lieu le 13 septembre 2023. L'entretien s'est déroulé de manière très professionnelle, il a porté sur les résultats commerciaux de M. [G]. Il n'a pas été constaté ou relevé de problèmes de santé au cours ou à l'issue de cette réunion.

Pour établir la matérialité de l'accident invoqué, M. [R] [G] verse aux débats :

- ses bulletins de paie du 1er juillet 2022 à février 2024,

- le courriel que M. [R] [G] a adressé à M. [Y] [O] le 14 septembre 2023 à 10h10 : 'Bonjour [Y], je reviens vers toi suite à l'entretien individuel qui a suivi la réunion d équipe d'hier. Tu m'as fait part de ton intention de limiter les frais de personnel et de réduire la voiture. Tu me demandes si mon départ serait envisageable en 2024 eu égard à mon âge parce qu'il te semble qu'une personne de 59 ans serait plus à même d'accepter un licenciement qu'un jeune pour qui c'est plus embêtant. ...Je ne te dis pas quelle solution trouver pour réduire la voilure mais ce licenciement n'est pour moi, pas envisageable. Je te prie de croire que je continuerai à faire mon travail avec implication comme toujours depuis 29 ans malgré cette proposition qui m'a tout de même affecté même si ce n'était pas ton intention, je n'en doute pas.',

- le courriel de M. [Y] [O] du 15 septembre 2023, en réponse au courriel de M. [R] [G] : 'Bonjour [R], je tiens à te remercier pour ce retour, en revanche, je souhaite clarifier certains points que tu évoques dans ton mail car ils ne sont pas le reflet de notre échange. Au cours de celui-ci, il a été abordé un état d'esprit défaillant, un manque d'implication qui se traduit par un manque significatif de résultat alors que ces sujets ont été abordés à diverses reprises. De plus, nous évoquons depuis des années que sans l'atteinte d'un seuil minimum de chiffres d'affaires, une tournée n'est pas rentable. Seuils que tu n'as malheureusement pas atteints, malgré nos différentes alertes sur l'obligation de développer nos nouveaux univers. ...Tu évoques dans ton mail des notions d'âge ... Je rappelle que c'est toi qui a évoqué ce sujet afin de préciser le nombre d'année qu'il te restait à faire. Il me semble nécessaire de rappeler que lorsque l'entreprise décide de séparer de certaines en aucun cas cette décision est liée à l'âge de la personne mais aux résultats obtenus et investissement mis en oeuvre....',

- l'attestation de M. [D] [Q] du 22 septembre 2023 : 'j'ai vu, le mercredi 13 septembre 2023, mon collègue de travail, Mr [R] [G], sortir blême de son entretien non prévu avec le directeur de région. Pendant le trajet de retour entre notre réunion de travail et mon domicile où [R] devait récupérer son véhicule de fonction, [R] m'a rapporté que le directeur de région lui a appris son départ de la société ; il semblait sidéré, il était mutique, ce qui n'est pas son comportement habituel. À travers les échanges que j'ai eu avec lui depuis cet incident, j'ai remarqué qu'il n'était toujours pas revenu lui-même.',

- l'attestation de M. [H] [P] du 17 octobre 2023 : '...Il m'a appelé le jeudi 21 septembre 2023 à 8h08 pour régler un problème de logistique et au bout de quelques minutes, sa voix tremblante, je lui ai demandé si ça allait. Il m'a alors avoué en larmes qu'il avait eu un entretien avec son dirigeant la semaine précédente et qu'ils ne voulaient plus de lui dans l'entreprise. Il a dû écouter l'entretien parce qu'il n'arrivait plus à parler. Je ne l'ai jamais vu comme cela et je déplore son état et la situation. ...',

- un courrier du 27 décembre 2023 intitulé 'restitution véhicule de service et matériel informatique M. [R] [G]'.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le 13 septembre 2023, M. [Y] [O], directeur régional, a eu un entretien individuel professionnel avec M. [R] [G].

Hormis les affirmations de M. [R] [G], le dossier ne comporte aucun élément objectif de nature à démontrer que M. [Y] [O] lui aurait adressé un 'flot' de reproches injustifiés ou lui aurait annoncé que son départ de l'entreprise était acté pour 2024. Aucun témoin tiers n'a assisté à cet entretien en dehors des deux intéressés.

M. [H] [P] se limite à relater les faits rapportés par M. [R] [G], étant donné qu'il n'a pas été témoin des circonstances du fait accidentel allégué.

Bien que M. [D] [Q] témoigne avoir constaté l'état de M. [R] [G] au sortir de son entretien avec M. [Y] [O], cela ne constitue pas une preuve suffisante.

M. [R] [G] n'a informé son employeur de son accident du 13 septembre 2023 que le 22 septembre 2023, soit 9 jours plus tard, par l'envoi du certificat médical initial. Il ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'informer son employeur dans le délai de 24 heures suivant l'accident.

Il n'a consulté le médecin que le 21 septembre 2021, soit 8 jours après les faits allégués.

Les lésions de M. [R] [G] ne peuvent être rattachées avec certitude au travail au vu de la déclaration et du constat médical tardif.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [R] [G] ne justifie pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé que le caractère professionnel des lésions constatées le 21 septembre 2023 n'était pas démontré et a débouté M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 avril 2025,

Déboute M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne M. [R] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47e16593c619cd1f41cb0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.