Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01588

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il ressort de ces éléments que M. [K] [Y] n'a averti son employeur de son accident du 04 février 2019 que le 21 mars 2019, soit près de 2 mois plus tard, qu'il a poursuivi son travail au sein de l'entreprise utilisatrice, l'EURL [2], jusqu'au 13 février 2019 sans faire état d'un quelconque accident du travail.
  • Éléments du litige : M. [K] [Y], qui a été embauché par la société [1] et mis à la disposition de l'EURL [2] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 04 février 2019 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 22 mars 2019 'activité de la victime: selon les dires de l'intérimaire, il ouvrait une porte d'ascenseur et poussait la porte de droite avec la main droite; nature de l'accident: selon les dires de l'intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le poignet droit', lequel a formulé des réserves sur les circonstances de l'accident dans un courrier accompagnant la déclaration d'accident de travail.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon; Déboute M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

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  1. Accident du travail faits
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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01588 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSU2

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

23 avril 2025

RG :19/01282

[Y]

C/

CPAM HD [Localité 2]

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- Me GAULT

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Décision du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 23 Avril 2025, N°19/01282

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CPAM HD [Localité 2]

Service SJF

TAS 99998

[Localité 3]

Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [Y], qui a été embauché par la société [1] et mis à la disposition de l'EURL [2] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 04 février 2019 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 22 mars 2019 'activité de la victime : selon les dires de l'intérimaire, il ouvrait une porte d'ascenseur et poussait la porte de droite avec la main droite ; nature de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le poignet droit', lequel a formulé des réserves sur les circonstances de l'accident dans un courrier accompagnant la déclaration d'accident de travail.

Le certificat médical initial établi le 04 février 2019 par le Dr [G] [N] [E] [X] mentionne 'douleur poignet droit suite mauvais geste'.

Le 14 juin 2019, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a adressé à M. [K] [Y] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif qu' ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'

Contestant cette décision, M. [K] [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 2], laquelle, dans sa séance du 28 août 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 02 octobre 2019, M. [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de contester la décision de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de l'accident allégué.

Par jugement du 23 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevable l'intervention de la société [2],

- débouté M. [K] [Y] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 04 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné M. [K] [Y] aux dépens de l'instance.

Par déclarations par voie électronique en date des 12 et 21 mai 2025, M. [K] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision, les dossiers étant enrôlés sous les numéros RG 25/01588 et RG 25/01654.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 19 juin 2025 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 25/01588.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [Y] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- le juger recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 4 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- juger que son accident du 4 février 2019 revêt un caractère professionnel et par conséquent doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [K] [Y] soutient que :

- le 04 février 2019 à 14h00, alors qu'il aidait un de ses collègues, M. [T] [C], à sortir de l'ascenseur dans lequel il était bloqué, il s'est blessé au poignet droit,

- il a dans un premier temps cru qu'il s'agissait d'une douleur bénigne qui serait traitée par la voie d'antidouleurs simples, mais constatant que les douleurs persistaient, il a informé l'employeur de l'accident dont il avait été victime,

- le courrier de M. [B] [F], inspecteur du travail, et du Dr [E] [X] démontrent qu'il a bien été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :

- débouter M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en tous points le jugement du 23 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

L'organisme fait valoir que :

- l'employeur n'a été informé de l'accident allégué qu'en date du 21 mars 2019, soit plus d'un mois et demi après,

- le certificat médical initial daté du 04 février 2019 ne lui a été transmis que le 22 mars 2019,

- le jour du prétendu accident, M. [K] [Y] a poursuivi son travail normalement jusqu'à la fin de son service et il est revenu travailler chaque jour jusqu'au 13 février 2019, date de la fin de sa mission,

- le certificat médical initial est antidaté, le médecin prescrit un arrêt de travail à compter du 04 février 2019 jusqu'au 1er avril 2019, alors que l'assuré a continué à travailler jusqu'au 13 février 2019,

- M. [K] [Y] a déclaré à son employeur que le certificat médical initial a été volontairement antidaté par le médecin qu'il a consulté le 08 mars 2019, soit plus de 15 jours après la fin de sa mission auprès de la SARL [2],

- la lésion décrite par M. [K] [Y] pourrait tout à fait résulter d'un fait totalement étranger au travail,

- il n'existe aucun témoin pour corroborer les déclarations de M. [K] [Y],

- M. [K] [Y] ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de la matérialité qui lui incombe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de prononcer la mise hors de cause de l'EURL [2] appelée à tort dans la procédure.

Sur la matérialité de l'accident :

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.

La mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites dans :

- la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 22 mars 2019 qui mentionne un accident survenu le '04/02/2019 à 14h00" sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00", la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'selon les dires de l'intérimaire, il ouvrait une porte d'ascenseur et poussait la porte de droite avec la main droite', de la nature de l'accident 'selon les dires de l'intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le poignet droit', de l'objet dont le contact a blessé la victime 'la porte droite de l'ascenseur', du siège des lésions 'poignet côté droit, plusieurs doigts côté droit', de la nature des lésions 'douleur' ; la déclaration précise que l'accident a été connu par l'employeur le '21 mars 2019 à 16h30' et cite comme première personne avisée 'Mme [H] [D]',

- le courrier de réserves de l'employeur du 22 mars 2019 : '... M. [Y] a attendu le 21/03/2019 pour informer la responsable d'une de nos agences et procéder à la déclaration du fait accidentel dont il prétend avoir été victime. En effet, ce n'est qu'après plus d'un mois durant lequel il a travaillé jusqu'au 13/02/2019 puis vaqué librement à ses occupations, que M. [Y] [K] nous a informé du prétendu accident qui se serait pourtant produit le 04/02/2019 ! Rappelons ici que M. [Y] [K] a poursuivi son travail normalement jusqu'à la fin de son service le jour du prétendu accident, soit 16h00, et a quitté le site client sans informer quiconque du prétendu fait accidentel. Egalement, il est revenu travailler chaque jour jusqu'à la fin de sa mission, soit 9 jours jusqu'au 13/02/2019. Nous nous étonnons aussi d'une consultation médicale relativement tardive. Ce n'est que le 08/03/2019, que M. [Y] [K] a désiré consulter un médecin. En effet, il convient de préciser que M. [Y] [K] nous a informé que son médecin avait volontairement anti-daté l'arrêt de travail à la date du 04/02/2019 ! ... De surcroît, aucun témoin n'est en mesure de confirmer les dires de M. [Y] [K] concernant le prétendu fait accidentel du 04/02/2019. Comme votre organisme pourra l'apprécier sur le mail ci-joint, notre client M. [Z] [A] de la société [2], nie avoir eu connaissance d'un fait accidentel et confirme la présence quotidienne de M. [Y] [K] sur le site jusqu'au 13/02/2019 ! ...',

- le courriel de M. [Z] [A] du 21 mars 2019 : 'bonjour, suite à notre conversation de ce jour, je vous confirme que M. [K] [Y] ne nous a fait aucun signalement d'accident lors de son travail durant les missions qu'il a effecuées à nos côtés.',

- une attestation de Mme [H] [D] du 21 mars 2019 mentionnant '... M. [K] [Y] m'a déclaré, lors de sa venue de ce jour, avoir été chez le médecin le 08 mars 2019 et que ce dernier lui a établi un arrêt de travail anti-daté au 04 février.',

- le questionnaire 'employeur' du 19 avril 2019, lequel mentionne 'selon les dires de l'intérimaire, il avait la porte de l'ascenseur et poussait la porte de droite avec la main droite, il aurait ressenti une douleur dans le poignet droit',

- le questionnaire 'assuré' complété par M. [K] [Y] le 11 avril 2019 qui indique que le 04 février 2019 'lors de l'accident, nous avions dû travailler avec des marteaux piqueurs, lorsque mon collègue de travail [T] [C] était coincé dans l'ascenseur j'ai dû forcer la porte ce qui m'a blessé au poignet.', il précise 'l'employeur était mis au courant le 08 mars 2019, je pensais que ce n'était pas une blessure grave et que ça passerait avec des médicaments mais cela m'a fait mal de plus en plus' et cite comme témoin 'son collègue [T] [C]',

- le questionnaire de M. [Z] [A], gérant de l'EURL [2], du 30 avril 2019 : 'nous n'avons pas été informés d'un accident. Nous n'avons eu aucun appel de l'intéressé',

- le certificat médical initial du 04 février 2019 mentionnant une 'douleur poignet droit suite mauvais geste' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2019.

Pour établir la matérialité de l'accident qu'il invoque, M. [K] [Y] verse aux débats :

- un courrier de M. [B] [F], inspecteur du travail, du 05 juillet 2019 : '... J'ai eu l'occasion le 03/07/2019 de m'entretenir téléphoniquement avec vous, M. [A] [Z], Gérant de l'EURL [2], et M. [C] [T], chef d'équipe le jour de l'accident et témoin. Or, M. [C] reconnaît que M. [Y] s'est plaint auprès de lui le jour même de l'accident de ce qu'en voulant ouvrir la porte de l'ascenseur, celui-ci a ressenti une vive douleur au bras. M. [C] a alors proposé à M. [Y] de rentrer chez lui et d'aller passer des examens. M. [Y] a alors refusé et lui a répondu qu'il prendrait des médicaments et que cela passerait. Les jours suivants, M. [C] reconnaît que M. [Y] a continué à se plaindre de cette douleur tout en continuant malgré tout à travailler. M. [C] a alors réitéré auprès de M. [Y] sa proposition, à savoir rentrer chez lui et aller passer des examens. Là encore, M. [Y] a une nouvelle fois refusé et a continué à travailler. M. [C] n'a pas été témoin direct de l'accident survenu dans la mesure où M. [Y] était à l'étage supérieur au moment où cette vive douleur est apparue. Néanmoins, il reste que cet accident n'est pas contesté par le seul témoin, même indirect, à savoir M. [C], et l'on reste sur une proximité de temps de l'ordre de quelques minutes - et de lieu - le chantier de la [Adresse 2] et, en tout état de cause pendant les heures de travail sur le lieu de travail avec une cause liée au travail. ...La bonne foi de M. [Y] quant à la survenance de cet accident ne semble pas pouvoir être remise en cause en l'espèce. Le seul manquement de M. [Y] semble être de ne pas être allé trouver un médecin pour se faire examiner le jour de l'accident et d'avoir voulu continuer à travailler malgré la vive douleur persistante ressentie le jour même et jusqu'au terme de sa mission. ...',

- un certificat médical du Dr [G] [E] [X] du 30 janvier 2024 mentionnant 'M. [K] [Y] a été victime d'un accident du travail le 04 février 2019 suite à un mauvais geste pendant un effort avec son poignet et son bras droit. ...'.

Il ressort de ces éléments que M. [K] [Y] n'a averti son employeur de son accident du 04 février 2019 que le 21 mars 2019, soit près de 2 mois plus tard, qu'il a poursuivi son travail au sein de l'entreprise utilisatrice, l'EURL [2], jusqu'au 13 février 2019 sans faire état d'un quelconque accident du travail.

Il est établi et non sérieusement contesté que le certificat médical initial produit à l'appui de la demande de reconnaissance de l'accident du travail est antidaté. La réalité d'une lésion survenue le 04 février 2019 au temps et au lieu de travail n'est donc pas rapportée.

Ni le courrier de l'inspecteur du travail, ni le certificat médical du Dr [G] [E] [X], établis postérieurement à la décision de refus de prise en charge de la CPAM, ne peuvent constituer la preuve suffisante que M. [K] [Y] a été victime d'un accident du travail le 04 février 2019.

Il s'ensuit que M. [K] [Y] n'établit pas autrement que par ses propres déclarations la matérialité d'un accident du travail survenu le 04 février 2019 dont il est résulté une lésion.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne M. [K] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47e17e93c619cd1f41cbd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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