Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01516

Salaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Par déclaration par voie électronique adressée le 08 mai 2025, M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 07 avril 2025 et notifié le 10 avril 2025.
  • Éléments du litige : Par courrier du 08 juillet 2024, M. [D] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 22 octobre 2024, a rejeté son recours.
  • Solution: Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec une notification aux parties à l'identique; dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public, ajoute que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra être attaquée que par la voie du recours en cassation. Par déclaration par voie électronique adressée le 08 mai 2025, M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 07 avril 2025 et notifié le 10 avril 2025. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 25/01516. Par déclaration par voie électronique adressée le 06 juin 2025, M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel du jug.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [D] [X]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01516 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOR

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

07 avril 2025

RG :24/00985

[X]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- Me [Localité 2] FREIRE

- La MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 07 Avril 2025, N°24/00985

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [X]

né le 01 Mars 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante ni représentée, valablement convoquée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision du 28 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [D] [X] le 26 décembre 2023, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.

Par courrier du 08 juillet 2024, M. [D] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 22 octobre 2024, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête du 23 décembre 2024, M. [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 17 février 2025, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [J] [B] qui a rendu son rapport de consultation médicale lors de l'audience du 17 février 2025.

Par jugement du 07 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

En la forme,

- déclaré le recours recevable mais partiellement fondé,

- infirmé partiellement la décision rendue par la CDAPH du Gard le 22 octobre 2024,

- fixé le taux d'IPP de M. [D] [X] entre 50% et 79%,

- rejeté la présence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- débouté de la demande d'AAH,

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la MDPH aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Suite à la requête de la MDPH du Gard du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 22 mai 2025, a :

- rectifié le jugement prononcé le 7 avril 2025 dans l'instance n°24/00985 dans les termes suivants :

Dans son dispositif :

en lieu et place 'condamne la MDPH aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,

par 'condamne M. [D] [X] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie',

- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec une notification aux parties à l'identique,

- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public,

- ajoute que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Par déclaration par voie électronique adressée le 08 mai 2025, M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 07 avril 2025 et notifié le 10 avril 2025. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 25/01516.

Par déclaration par voie électronique adressée le 06 juin 2025, M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 22 mai 2025. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 25/01872.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 17 juillet 2025 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 25/01516.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [D] [X] demande à la cour de :

Le recevant en son appel principal et le déclarant bien fondé,

- réformer la décision dont appel en date du 7 avril 2025, RG 24/00985 en ce qu'elle a :

* déclaré le recours recevable, mais partiellement fondé,

* infirmé partiellement la décision rendue par la CDAPH du Gard le 22 octobre 2024,

* rejeté la présence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

* débouté de la demande d'allocation adultes handicapés,

* rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;

En conséquence, infirmer le jugement déféré,

Et, par l'effet dévolutif de l'appel :

- annuler la décision de refus du 22 octobre 2024,

- fixer son taux d'incapacité à 80 %,

Subsidiairement,

- le fixer à plus de 50 % et retenir une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi,

En tout état de cause :

- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 26 décembre 2024, date de sa demande,

- ordonner la régularisation de ses droits par la MDPH du Gard à compter du 26 décembre 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter

de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la MDPH du Gard à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [D] [X] soutient que :

- la décision de la CDAPH du 22 octobre 2024 ne comporte aucune motivation en fait, de sorte qu'elle doit être annulée,

- il souffre de plusieurs pathologies inflammatoires qui affectent son dos, d'une fibromyalgie, d'ulcères infracentimétriques au niveau de l'iléon terminal, il est suivi pour une pathologie respiratoire chronique,

- il n'est plus autonome, il doit se faire aider partiellement et totalement sur certaines taches, il doit sortir accompagné de sa femme systématiquement, il ne peut pas rester en position debout ou assise de manière prolongée, il ne peut pas se déplacer seul, il a besoin qu'un tiers lui serve d'appui ou le soutienne,

- il ne peut plus travailler,

- il n'a été formé qu'à des postes nécessitant une certaine condition physique (sécurité, sécurité-incendie, plombier-chauffagiste), or son état de santé ne lui permet plus d'occuper ce type de poste,

- il ne bénéficie d'aucune qualification pour occuper un poste administratif, poste qui plus est incompatible avec son état de santé puisqu'il ne peut pas rester en position assise ou debout prolongée,

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les textes n'exigent pas qu'il démontre avoir réalisé toutes les reconversions professionnelles possibles,

- il remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'AAH.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 11 décembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 du même code poursuit :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1.

L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :

' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :

'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.

Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.

En l'espèce, le professeur [J] [B], médecin consultant désigné par le premier juge, a rendu son rapport de consultation médicale lors de l'audience du 17 février 2025, lequel est ainsi libellé :

'M. [D] [X] est âgé de 45 ans. Le dossier médical comprend un compte-rendu établi par le Dr [H] [O], rhumatologue, faisant état de polyarthralgies axiales et distales sans qu'il ait été établi d'un rhumatisme inflammatoire. On retrouve également une MICI (maladie inflammatoire chronique de l'intestin) de type Maladie de Crohn. L'IRM du rachis dorso-lombaire objective des discopathies étagées aux étages thoracique et lombaire, sans rétrécissement canalaire ni compression des structures nerveuses (moëlle épinière, racines nerveuses). Il en va de même au niveau du rachis cervical et l'on peut donc conclure à des lésions arthrosiques débutantes, banales pour l'âge et le contexte d'obésité sévère (125 kgs pour 180 cm, soit un IMC à 38,6).

Au total, on retrouve des polyarthralgies sans lésions musculo-squelettiques objectivées, une maladie de Crohn surveillée mais sans traitement spécifique et une pathologie de type syndrome d'apnée et hypopnée obstructive du sommeil).

L'examen clinique n'apporte pas d'élément supplémentaire.

L'addition des pathologies portées par ce patient permet de proposer un taux compris entre 50% et 79%.

Il n'y a pas de restriction substantielle et durable à tout emploi.'

Pour justifier sa demande d'AAH, M. [D] [X] verse aux débats :

- une IRM du rachis cervical en date du 28 juillet 2022 : 'Conclusion : discopathie C3-C4 modérée avec discrète protrusion discale postéromédiane.',

- une IRM du rachis dorso-lombaire en date du 29 juillet 2022 : 'Conclusion : discopathie étagée en L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'en T10-T11 et T11-T12. Pas d'autre anomalie notable.',

- un compte rendu de coloscopie en date du 05 mai 2023 : 'Conclusion : quelques ulcères infracentimétriques au niveau de l'iléon terminal avec muqueuse saine intercalaire. Rien à signaler jusqu'à bas fond caecal et 10 cm de l'iléon terminal. Biopsies faites...',

- un certificat médical établi le 23 novembre 2023 par le Dr [M] [E] qui indique suivre M. [D] [X] 'pour pathologie respiratoire chronique, asthme bronchique et [Y].',

- un certificat médical établi le 1er janvier 2024 par le Dr [C] [L] qui indique que 'M. [X] présente une symptomatologie rachidienne chronique diffuse notamment lors de la station debout ou assise prolongée...',

- un certificat médical du Dr [H] [O] du 11 juin 2024 : 'Ce patient souffre de polyarthralgies axiales et distales touchant surtout le rachis cervico dorsolombaire, notion de fessalgie et talalgie. Un bilan d'extension à la recherche de stigmate de rhumatisme inflammatoire a été réalisé ne montrant pas d'anomalie particulière. Le typage HLA B27 est négatif. En revanche, on note une notion de maladie de Crohn suivie par le Docteur [S]. Ce tableau clinique peut être évocateur d'une spondylarthropathie expliquant la symptomatologie douloureuse.'.

Les pièces ainsi produites, déjà prises en compte par le professeur [J] [B], n'apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%.

M. [D] [X] ne rapporte pas la preuve que ses pathologies justifient un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% ni la preuve qu'elles constituent un obstacle pour exercer une activité professionnelle.

Il s'ensuit que M. [D] [X] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire de l'évaluation du professeur [J] [B].

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [D] [X] de sa demande d'attribution d'AAH.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 avril 2025,

Déboute M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne M. [D] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47e19393c619cd1f41cc35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.