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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 11 juin 2026, 25/01187

Date
11/06/2026
Chambre
5e chambre Pole social
Numéro
25/01187
Montant détecté
800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: * sur la recevabilité de la demande de M. [Q] [P] relative aux frais d'expertise Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
  • Procédure: La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 septembre 2008, M. [Q] [P] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon; Contentieux de la protection sociale Condamne M. [Q] [P] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
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  • Analyse: Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a désigné le Dr [N] [Z] en remplacement du Dr [O] [T] qui a conclu, aux termes de son rapport médical d'expertise rendu le 11 avril 2022, que les lésions décrites sur le certificat médical du 6 novembre 2017 sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 4 septembre 2008.
  • Analyse: FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 septembre 2008, M. [Q] [P] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2].

Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale Condamne M. [Q] [P] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [Q] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 4 septembre 2008
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

C/ CPAM DE [Localité 2] Grosse délivrée le 11 JUIN 2026 à : - Me GOLDMANN - Me BOTREAU u 26 Mars 2025, N°18/00624 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 et prorogé à cette date.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [Q] [P] né le 03 Mai 1975 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 septembre 2008, M. [Q] [P] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2].

Son état de santé a été déclaré guéri le 07 juillet 2010.

Sur la base d'un certificat médical en date du 6 novembre 2017 mentionnant ' rechute des douleurs + impotence fonctionnelle épaule droite - avis chirurgical en attente', M. [Q] [P] a sollicité une prise en charge de ses lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 18 novembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] lui a notifié un refus de prise en charge au motif que : ' le médecin conseil considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat '.

M. [Q] [P] a sollicité le bénéfice d'une expertise médicale technique au terme de laquelle le Dr [J] a conclu, selon avis du 20 mars 2018 que : 'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT dont l'assuré a été victime le 4 septembre 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 6 novembre 2017.

L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ ou des soins'.

Par courrier en date du 12 avril 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [Q] [P] le maintien de son refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.

M. [Q] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contestation de cette décision, laquelle lors de sa séance du 17 juillet 2018, a confirmé le refus de prise en charge.

Par requête en date du 9 mai 2018, M. [Q] [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/01187
Résumé source

ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de la demande de M. [Q] [P] relative aux frais d'expertise Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose jugée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. M. [Q] [P] conclut à…