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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 11 juin 2026, 23/03343

Date
11/06/2026
Chambre
2ème chambre section A
Numéro
23/03343
Montant détecté
5 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Cette parcelle est grevée, depuis un acte notarié du 9 octobre 1986, d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 2], alors propriété de M. [P], devenue, après division, les parcelles G n° [Cadastre 3] et G n° [Cadastre 4], et notamment la propriété de Mme [C] [T] qui, par acte du 20 décembre 2004, a fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à son fils, M. [W] [B].
  • Procédure: EXPRO, JCP D'AVIGNON 19 septembre 2023 RG:21/02927 [B] Société [T][C] C/ [G] [G] [G] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour: Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
  • Solution: Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées au RPVA par M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] le 27 septembre 2025; Rejette la demande de nullité de la requête en date du 8 novembre 2021 afin d'être autorisé à assigner à jour fixe et la demande de nullité de l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 19 novembre 2021; Rejette la demande de nullité de l'assignation à jour fixe.
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  • Analyse: A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au.
  • Analyse: Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [W] [B] (personne physique / salarié probable) · ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2023
  2. Altercation ou incident incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024
  3. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Voir 8 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées l'audience · Date à vérifier · conclusions et pièces communiquées le 3 janvier 2022, veille de l'audience, par les consorts [B]/[T],
  2. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées le 3 janvier 2022 veillent de l'audience sans avoir été mises au RPVA pour répondre à l'assignation…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : voie électronique le 31 mai 2024 · Date à vérifier · conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les appelants ont formé un incident relatif à la…
  4. Conclusions notifiées procédure civile comme méconnaissant le principe du contradictoire · Date à vérifier · conclusions notifiées aux intérêts des consorts [G] le 27 septembre 2025 en application des dispositions des articles 15 et 16…
  5. Conclusions de l'intimé Intimé : M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G], intimés, (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G], intimés, demandent à la…
  6. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées au RPVA par les consorts [G] le 27 septembre 2025 :
  7. Conclusions de l'intimé Appelant : les consorts [B]-[T] · Date à vérifier · écritures en date du 30 septembre 2025 les consorts [B]-[T] sollicitent l'irrecevabilité des conclusions déposées par les…
  8. Conclusions de l'appelant Appelant : M. [W] [B] et Mme [C] [T], appelants, (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [W] [B] et Mme [C] [T], appelants, demandent à la cour de :

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE [T]AISE AU NOM DU PEUPLE [T]AIS .

EXPRO, JCP D'AVIGNON 19 septembre 2023 RG:21/02927 [B] Société [T][C] C/ [G] [G] [G] .

EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 19 Septembre 2023, N°21/02927 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, Mme Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS : M. [W] [B] né le 12 Mai 1968 à [Localité 1] (84) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Cathy DELGADO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Mme [C] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Cathy DELGADO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : M. [V] [G] né le 11 Mars 1953 à [Localité 3] (13) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [H] [G] née le 17 Septembre 1952 à [Localité 5] (13) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [U] [G] né le 05 Août 1982 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [G], Mme [H] [S] épouse [G], et leur fils, M. [U] [G], sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d'une parcelle située commune de [Localité 4] (Vaucluse), [Adresse 2], cadastrée section G n° [Cadastre 1], consistant en une maison d'habitation avec jardin et garage attenant.

Cette parcelle est grevée, depuis un acte notarié du 9 octobre 1986, d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 2], alors propriété de M. [P], devenue, après division, les parcelles G n° [Cadastre 3] et G n° [Cadastre 4], et notamment la propriété de Mme [C] [T] qui, par acte du 20 décembre 2004, a fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à son fils, M. [W] [B].

L'assiette de cette servitude est celle du chemin qui permet aux consorts [G] d'accéder à leur propriété depuis la voie publique, de laquelle il est séparé par un talus et un mur de soutènement, la surplombant.

L'acte constitutif de servitude prévoit dans une clause « Entretien ' Réparation » que « les parties conviennent que les frais d'entretien du passage permettant l'accès aux propriétés [G] et [P] soient répartis par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant.

Étant entendu que, dans le cas où les murs de soutènement en pierres sèches venaient à se détériorer, voire à s'effondrer pour quelque cause que ce soit, non imputable à l'un ou à l'autre des utilisateurs, leurs ayants cause ou ayants droit, les frais de remise en état, voire de reconstruction, seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant et dominant ».

Exposant qu'à la suite d'un épisode pluvieux intense survenu le 1er décembre 2019, le mur de soutènement de cette servitude de passage s'est en partie effondré, que des blocs en béton et des bâches ont été installés pour sécuriser la route, à savoir le [Adresse 4], qui passe en contrebas des propriétés respectives des parties, le long dudit mur, qu'en raison du caractère provisoire de ces travaux de mise en sécurité et de la fragilisation du talus soutenu par le mur litigieux, des arrêtés municipaux ont été pris pour limiter le passage sur le chemin grevant la parcelle des consorts [G], que, malgré les termes clairs de l'acte constitutif de la servitude, les consorts [B]-[T] ont refusé de prendre en charge la moitié du coût des travaux de reconstruction du mur, que la saisine d'un conciliateur de justice a été vaine, les consorts [B]-[T] ne s'étant pas présentés, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par ordonnance du 30 novembre 2020, a ordonné une expertise confiée à M. [J] [E].

A nouveau saisi par M. et Mme [G], le président du tribunal judiciaire d'Avignon a, par ordonnance de référé du 29 mars 2021, ordonné une extension de la mission confiée à l'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2021.

Invoquant le refus des consorts [B]-[T] d'assumer leur part dans les frais de remise en état du mur, malgré les conclusions de l'expert judiciaire, les consorts [G], autorisés à cette fin par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 19 novembre 2021, ont assigné à jour fixe, par acte du 25 novembre 2021, Mme [T] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, auquel ils demandent principalement d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire, d'ordonner la reconstruction du mur de soutènement aux frais partagés par moitié entre les consorts [B]-[T] et les consorts [G] conformément aux termes de l'acte notarié de servitude de passage en date du 9 octobre 1986 et au rapport d'expertise déposé par M. [E], de condamner les consorts [B]-[T] en tant que de besoin, et d'assortir l'obligation de remise en état du mur de soutènement d'une astreinte.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2023, a : - Écarté des débats, comme tardives, les conclusions et pièces communiquées le 3 janvier 2022, veille de l'audience, par les consorts [B]/[T], - Constaté que l'effondrement du mur de soutènement de la servitude de passage dont est grevé le fonds cadastré section G N° [Cadastre 1], propriété des consorts [G], au profit de la parcelle cadastrée section G N° [Cadastre 4], propriété des consorts [B]/[T], n'est imputable à aucun des utilisateurs, mais à un événement météorologique extérieur, - En conséquence, en application de la clause « Entretien-Réparation » de l'acte constitutif de servitude du 9 octobre 1986, ordonné la reconstruction du mur de soutènement litigieux à frais partagés par les consorts [G] d'une part, par les consorts [B]/[T] d'autre part, chacun pour moitié, et dit qu'à défaut d'entente des parties sur l'entreprise à laquelle les travaux de reconstruction du mur doivent être confiés, ceux-ci seront effectués conformément au devis établi le 5 juillet 2021 par la SASU Sud Terrassement, d'un montant de 41 160,00 euros, - Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de reconstruction d'une astreinte, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que le coût de l'expertise judiciaire de M. [E] sera supporté par les consorts [G] pour moitié, par les consorts [B]/[T] pour l'autre moitié, - Rejeté toutes autres demandes.

Sur le rejet des conclusions communiquées par les consorts [B]/[T] la veille de l'audience le premier juge après rappel des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile sur le respect du principe de la contradiction, considère que les conclusions déposées le 3 janvier 2022 veillent de l'audience sans avoir été mises au RPVA pour répondre à l'assignation délivrée le 25 novembre 2021 et qui contiennent de nombreux moyens de droit et de fait sur la validité de l'assignation ainsi que sur la régularité de la procédure et qui sont accompagnées de 12 pièces ne respectent pas le principe du contradictoire et doivent être écartées des débats.

Sur la demande de reconstruction du mur de soutènement formée par les consorts [G], le jugement expose qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d'expertise judiciaire que le mur de soutènement de la servitude de passage qui était déjà en mauvais état s'est effondré en décembre 2019 en raison d'un épisode pluvieux intense, cause qui n'est imputable à aucun des utilisateurs, si bien que conformément à la clause contenue dans l'acte constitutif de servitude rédigée de manière très claire et sans aucune ambiguïté, le coût des travaux de reconstruction de ce mur doit être supporté par moitié par les consorts [G] d'une part et par les consorts [B]/[T] d'autre part.

Mots-clés droit social

Grève

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème chambre section A
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/03343
Résumé source

M. [V] [G], Mme [H] [S] épouse [G], et leur fils, M. [U] [G], sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d'une parcelle située commune de [Localité 4] (Vaucluse), [Adresse 2], cadastrée section G n° [Cadastre 1], consistant en une maison d'habitation avec jardin et garage attenant. Cette parcelle est grevée, depuis un acte notarié du 9 octobre 1986, d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 2], alors propriété de M. [P], devenue, après division, les parcelles G n° [Cadastre 3] et G n° [Cadastre 4], et notamment la propriété de Mme [C] [T] qui, par acte du 20 décembre 2004, a fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à son fils, M. [W] [B]. L'assiette de cette servitude est celle du chemin qui permet aux consorts [G] d'accéder à leur propriété depuis la voie publique, de laquelle il est séparé par un talus et un mur de…