Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 1ère chambre
1ère chambreArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/02201
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [P] [E] et la société GMF Assurances ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 juillet 2025. lls ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 09 octobre 2025 et les intimés ont répliqué.
- Demandes et arguments : Il soutient que les demandes de la société GMF ne présentent aucune utilité et aucun intérêt sur le plan probatoire, sont infondées, injustifiées, disproportionnées et attentatoires au RGPD et au secret bancaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02201 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUMS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 19 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/01984
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La SA GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence Rocehlemagne de la Selarl Rochelemagne--Gregrori- Huc.Beauchamps, avocat au barreau d'Avignon
APPELANTS
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchiI, avocat au barreau de NIMES
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée le 11/09/25 à personne habilitée
La CPAM de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée le 22 septembre 2025 à personne habilitée
INTIMÉS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et de Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02201 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUMS,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 mai 2025, dans le litige opposant M. [B] [I] à M. [P] [E] et la société GMF Assurances en présence de la CPAM de Vaucluse, le tribunal judiciaire d'Avignon
- a condamné in solidum M. [P] [E] et la société GMF Assurances à lui payer les sommes de
- 3 120 euros au titre des frais divers
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées
- 1 888,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 18 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 9%
- 10 459,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 13 201,21 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus au 10/01/24
- 258 283,26 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir
- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- a dit que devra être déduite des montants dus la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée
- a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article L.211-14 du code des assurances
- a condamné la société GMF Assurances à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 7 novembre 2023 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 19 mars 2022 et jusqu'au 7 novembre 2023
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil
- a déclaré son jugement commun à la CPAM de [Localité 7] et à la société MMA IARD
- a condamné in solidum la société GMF Assurances et M. [P] [E] à payer à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise
- a limité son exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues par les défendeurs
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [P] [E] et la société GMF Assurances ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 juillet 2025.
lls ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 09 octobre 2025 et les intimés ont répliqué par conclusions déposées le 8 janvier 2026.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 février 2026 les appelants demandent à la cour
- de débouter M. [I] de son appel incident,
- d'infirmer le jugement rendu dans la limite de l'appel et en ce qu'il
- les a condamnés in solidum à lui payer les sommes de :
- 10 459,37 euros au titre de la perte de gain professionnel actuelle
- 13 201,21 euros au titre des PGPF échus au 10 janvier 2024
- 258 283,26 euros au titre des PGPF à échoir
- les a condamnés à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 7 novembre 2023, avant imputation de la créance des
tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 19 mars 2022 et jusqu'au 7 novembre 2023
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343 ' 2 du code civil
Statuant à nouveau
- de fixer les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 4 199,37 €
- de débouter M. [I]
- de sa demande relative aux Pertes de Gains Professionnels futurs
- de sa demande de doublement des intérêts
- de sa demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées par l'article 1343 ' 2 du code civil
- de toutes ses demandes
- de le condamner aux dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions d'appel incident régulièrement signifiées le 8 janvier 2026 l'intimé demande à la cour
Sur l'appel principal
- de juger infondées et de débouter en conséquence la société GMF assurances de toutes ses demandes et notamment des demandes sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a condamné in solidum la société GMF et M. [P] [E] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 459,37 € au titre de la perte de gain professionnel actuelle.
- 13 201,21 € au titre des PGPF e'chus au 10 janvier 2024.
- 258 283,26 € au titre des PGPF a' e'choir.
- a condamné la société GMF à lui payer les intérêts au double du taux del'inte'rêt le'gal sur le montant de l'offre effectue'e le 7 novembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 19 mars 2022 et jusqu'au 7 novembre 2023.
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343 ' 2 du code civil,
- de débouter la société GMF assurances de ses demandes
- de diminution de la condamnation au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 4 199,37 euros,
- de rejet de l'indemnisation du poste de Pertes de Gains Professionnels futurs,
- de condamnation aux dépens de la procédure en appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il
- a condamné la société GMF ASSURANCES à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal et débouter en conséquence la société GMF de sa demande à ce titre,
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts,
et débouter en conséquence la société GMF de sa demande à ce titre
Sur son appel incident
- d'infirmer le jugement en ce qu'il
- a condamné in solidum la société GMF et M. [P] [E] à lui payer les sommes de - 10 459,37 € au titre de la perte de gain professionnel actuelle,
- 13 201,21 € au titre des PGPF échus au 10 janvier 2024,
- 258 283,26 € au titre des PGPF à échoir.
Statuant à nouveau
- de condamner in solidum la société GMF et M. [P] [E] à lui payer les sommes de
- 37 370,85 € au titre de gains manqués actuels avant consolidation,
- 1 797 288 € au titre de la Perte de chance de gains futurs, capitalisée à titre viager selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux-1 à l'euro de rente viager, à titre subsidiaire à la somme de 1 596 804, 01 € à l'euro de rente viager par application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais taux 0 et de l'actualisation du revenu de référence, à titre très subsidiaire à la somme de 1 122 806,23 € par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux-1 à l'euro de rente arrêté à 69 ans et à titre infiniment à la somme de 1 090 125,44 € par application du barème de capitalisation taux 0 à l'euro de rente arrêté à 69 ans et de l'actualisation du revenu de référence.
- de limiter le taux de perte de chance à 99 % ou à titre subsidiaire à 90%
- de déduire du montant des condamnations, le montant la somme de 3000 € réglée à titre de provision en application de l'ordonnance de référé
- de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme égale à 15% du montant total des condamnations prononcées en première instance et des condamnations qui seront prononcées par la cour d'appel, compte tenu de l'absence d'offre d'indemnisation définitive sérieuse et suffisante dans le délai légal
- de la condamner au titre des dispositions des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances,
- de la condamner au doublement du taux d'intérêt au taux légal,
- de la condamner en conséquence à lui payer les intérêts, au taux légal doublé, ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière sur l'intégralité des condamnations prononcées et ce à compter du 22/01/2023, date à laquelle une offre définitive d'indemnisation aurait dû être formulée,
- de juge (l'arrêt) à intervenir commun et opposable à la société GMF Assurances et aux organismes sociaux, à savoir à la CPAM de [Localité 7] et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- de débouter la société GMF Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens formulés à son encontre dans le cadre de la présente instance en appel,
- de condamner in solidum la société GMF Assurances et M. [P] [E] à lui payer la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en appel.
Par conclusions distinctes déposées le 16 mars 2026 et en réplique le 13 mai 2026 les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir enjoindre à M. [I] de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue
- ses déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d'affaires adressées à l'URSSAF entre la date de création de sa société en janvier 2018 et la date de cessation d'activité,
- son avis correctif de cotisations sociales,
- les relevés de compte laissant apparaître la perception des acomptes pour les devis qu'il produit.
Ils soutiennent que nonobstant les écritures signifiées, ces pièces n'ont pas été communiquées, alors qu'elles sont nécessaires pour le calcul du revenu de référence dans le cadre de l'indemnisation de la perte de gain professionnel actuelle sollicitée.
Ils soutiennent que l'intimé qui ne se limite pas à solliciter la confirmation du jugement mais forme un appel incident et réclame une indemnisation très supérieure à celle retenue par le tribunal, fonde l'essentiel de ses prétentions sur l'évolution supposée de son activité professionnelle, et que la discussion contradictoire doit donc pouvoir porter sur les pièces sources de cette activité ; que les documents communiqués qui donnent une vision synthétique du chiffre d'affaires déclaré ne remplacent pas les déclarations mensuelles ou trimestrielles effectivement adressées à l'URSSAF, constituant les pièces primaires de son activité seules susceptibles de permettre de vérifier, mois par mois ou trimestre par trimestre, la réalité du chiffre d'affaires déclaré, son évolution, sa régularité, les éventuelles variations d'activité, ainsi que les conditions dans lesquelles l'année 2021 a été intégrée dans le calcul du revenu de référence, contrôle d'autant plus nécessaire que son activité était récente, puisqu'elle aurait débuté en janvier 2018, trois ans avant seulement l'accident ; que dans une telle configuration, la détermination du revenu de référence ne peut pas se satisfaire d'une lecture globale ou purement annuelle et que la trajectoire de l'activité doit être vérifiée avec précision, puisque c'est cette trajectoire qui sert ensuite de support à une capitalisation des pertes futures ; que la demande de production des déclarations mensuelles ou trimestrielles n'a donc rien d'excessif et est la conséquence normale du chiffrage présenté ce d'autant qu'il a produit de nouvelles pièces après l'introduction de l'incident, notamment des tableaux détaillés pour les années 2018, 2022, 2023 et 2024, confirmant que les pièces initialement communiquées ne permettaient pas d'appréhender l'ensemble de la situation professionnelle alléguée ; que la rectification opérée au titre de l'année 2021 occupe une place centrale dans le débat comme correspondant à celle de l'accident et entrant dans la période de référence invoquée par la victime pour déterminer ses revenus professionnels et, partant, l'assiette de ses pertes de gains ; que l'avis correctif de cotisations sociales demandé permet de vérifier la date de prise en compte de la rectification, l'assiette retenue, les cotisations appelées, ainsi que la cohérence entre le chiffre d'affaires finalement déclaré et les montants utilisés pour construire son préjudice professionnel en tant que travailleur indépendant qui ne se déduit pas seulement d'une affirmation ou d'une moyenne arithmétique et doit être apprécié à partir d'éléments objectifs, stables et contradictoirement discutables ; que la communication de cet avis correctif permettra de lever toute ambiguïté sur la rectification intervenue, sans préjuger du débat de fond sur le revenu de référence qui sera soumis à la cour; que s'il a versé aux débats des devis relatifs à des chantiers qu'il soutient ne pas avoir pu réaliser en raison des séquelles de l'accident, devis qui participent directement à la démonstration du préjudice professionnel allégué, l'assureur du conducteur impliqué est fondée à demander les extraits de compte permettant de vérifier si ces devis ont donné lieu, ou non, au versement d'acomptes nonobstant l'attestation sur l'honneur versée aux débats qui ne dispense pas de la production d'un justificatif objectif dès lors que si aucun acompte n'a été encaissé, la production d'extraits limités, occultés des mentions étrangères au litige, permettra de le confirmer simplement sans que le secret bancaire puisse ici lui être opposé dès lors que la production est justifiée et proportionnée ; que ses demandes sont strictement proportionnées à l'objet du litige comme concernant exclusivement l'activité professionnelle de la victime, étant directement rattachées aux postes de pertes de gains professionnels actuels, de pertes de gains futurs et de perte de chance de gains futurs et ne conduisant pas à une investigation générale sur sa situation patrimoniale, et alors qu'elle sollicite une indemnisation pouvant approcher 1,8 million d'euros au titre de son avenir professionnel.
Au terme de ses dernières conclusions sur incident régulièrement signifiées le 11 avril 2026 M. [B] [I], intimé, appelant à titre incident et défendeur à l'incident demande au conseiller de la mise en état
- de juger infondées et de rejeter comme telles, les demandes de la société GMF assurances sollicitant sa condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer
- ses déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d'affaires adressées à l'URSSAF entre la date de création de sa société' en janvier 2018 et la date de cessation d'activité'
- son avis correctif de cotisations sociales.
- les relevés de compte laissant apparaître la perception des acomptes pour les devis qu'il a produits.
- de condamner la société GMF assurances à lui payer une somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance
Il soutient que les demandes de communication formulées sont dénuées de toute pertinence.
- la demande de déclaration mensuelle ou trimestrielle a' l'URSSAF depuis la création de sa société dès lors qu'auto-entrepreneur et non dirigeant d'une société, il a déjà produit en première instance, alors qu'il n'en avait aucune obligation, les tableaux annuels récapitulant les sommes déclarées ainsi que des tableaux annuels de l'URSSAF détaillant mois par mois les montants déclarés les trois dernières années et le montant des cotisations payées, parmi lesquelles figuraient déja' les tableaux détaillés de montant annuels déclarés pour les années 2019, 2020, 2021 ; que concernant les revenus des années postérieurs il a communiqué en première instance et en appel des attestations annuelles avec un montant annuel déclaré de 0 euro et le 8 janvier 2026 a' l'appui de ses conclusions en appel les pièces actualisées dont la valeur ne peut être remise en cause ; qu'il a de plus produit pour les trois dernières années avant l'accident en les tableaux annuels URSSAF 2019, 2020, 2021 détaillants mois par mois les montants déclarés et la méthode de calcul des cotisations et produit, en complément les tableaux détaillés mois par mois de l'URSSAF des années 2022, 2023, 2024 qui sont bien entendu conforme aux déclarations annuelles non détaillés déjà produites de 0 euro ainsi que le tableau de l'année 2018, année de démarrage de son activité de sorte que la demande des déclarations mensuelles ou trimestrielles est donc sans fondement et non pertinente, le montant des revenus ayant été amplement justifié et la teneur des déclarations étant récapitulées mois par mois dans les tableaux annuels émanant de l'URSSAF,
- la demande de production de sa déclaration modificative de revenus 2021 dès lors qu'il a justifié en première instance et en appel de la date de cette déclaration rectificative à l'URSSAF, de son montant et de sa date, que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens, qu'il a produit la capture écran de sa demande de rectification réalisée le 11 octobre 2022 et de son montant, les déclarations des auto-entrepreneurs se faisant en ligne et que cette demande a bien été prise en compte dans le tableau annuel de l'URSSAF 2021 détaillant mois par mois les montants déclarés, que ce tableau émanant de l'URSSAF a déjà été produit en première instance de sorte que la preuve a été apportée en première instance et en appel de la déclaration modificative et de sa date et de son enregistrement par l'URSSAF et que la demande de production de la déclaration modificative est sans fondement, puisqu'il a produit les justificatifs afférents et produit en sus, afin de démontrer le caractère inutile et déplacé de la demande de la GMF un document officiel émanant de l'URSSAF qui confirme la date de déclaration et le montant de la déclaration, conformes aux documents déjà produits en première instance et en appel,
- la demande de production de relevés bancaires sur les acomptes de deux chantiers qu'il n'a pu réaliser parce qu'elle est dénuée de tout intérêt, dès lors qu'il a produit en première instance des devis concernant deux chantiers acceptés par deux clients, qu'un contrat est formé dès qu'il y accord sur la prestation et le prix, ce dont attestent ces devis, que le versement d'un acompte n'est pas une condition de formation des contrats et que son montant et la date à laquelle il l'a réclamé à ses clients sont des décisions prises dans le cadre de la gestion de son activité d'auto entrepreneur ; qu'il ne peut produire une pièce qui n'existe pas, n'ayant pas perçu d'acomptes pour les deux chantiers concernés ce dont il atteste sur l'honneur ; que par ailleurs une justification de perception d'acompte ne présente aucun intérêt dans le cadre de l'appréciation d'une perte de gains liés à des chantiers non réalisés, un acompte n'étant acquis à un auto entrepreneur qu'après réalisation de la prestation, et à défaut être remboursé au client.
Il soutient que les demandes de la société GMF ne présentent aucune utilité et aucun intérêt sur le plan probatoire, sont infondées, injustifiées, disproportionnées et attentatoires au RGPD et au secret bancaire.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le litige porté devant la cour porte exclusivement sur l'évaluation par le premier juge des préjudices économiques de la victime, savoir la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs.
Sur la demande de communication de pièces pour l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime
L'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si la victime n'était pas salariée mais exerçait une activité commerciale ou comme en l'espèce artisanale, l'évaluation sera faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fera sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires et en incluant les charges professionnelles fixes. S'agissant de revenus souvent irréguliers, il s'agira de calculer un revenu moyen de référence sur une période d'une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Même partielle, l'incapacité temporaire peut empêcher la victime d'exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi et est également évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident, puis de distinguer entre perte échue jusqu'à la date de consolidation et à échoir, postérieurement et jusqu'à la date de départ à la retraite de la victime.
Le tribunal a constaté que la victime exerçait en qualité d'auto-entrepreneur la profession de plaquiste et versait pour tout justificatif de ses revenus antérieurs ses avis d'imposition sur le revenu 2019, 2020 et 2021 à l'exception de tout document comptable ou déclaration à l'URSSAF antérieure à la date de l'accident survenue le 19 juillet 2021, ni contrat ou devis signé pour la période étudiée, ni relevés de comptes bancaires. Il a dès lors déterminé son revenu de référence sur la seule base des avis d'imposition produits et pertinents, savoir le revenu 2020 déclaré pour 11 139 euros et le revenu 2021 déclaré en 2022 pour 8 160 euros soit une moyenne de 13 088,90 euros (sic).
Il a ensuite relevé que l'expert avait précisé que la victime était définitivement inapte à son activité professionnelle de plaquiste, qu'une reprise d'activité n'était envisageable qu'après reclassement dans une profession ne comportant pas de manutention de charges lourdes ni de travaux avec les bras en hauteur.
Après avoir tenu pour acquis qu'il subissait nécessairement une diminution de ses droits à la restraite, que l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs sous forme de rente viagère réparait nécessairement, il a relevé qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, ne faisait pas état de revenus de substitution perçus postérieurement à la date de consolidation autre que des indemnités journalières 'maladie' versées du 22 juillet 201 au 10 octobre 2022 puis du 12 octobre 2022 au 31 décembre 2022 et du 2 janvier 2022 au 11 janvier 2024.
Il a évalué la perte de gains futurs échue à partir du revenu de référence déterminé pour calculer la perte de gains actuels et en a déduit le montant de ces indemnités journalières.
Il a ensuite tenu compte de l'âge de la victime au jour du jugement, du taux de déficit fonctionnel permanent de 9% retenu, de l'existence d'une capacité résiduelle de travail sous condition de réorientation professionnelle pour indemniser seulement une perte de chance de 50%.
L'intimé verse aux débats devant la cour
- la situation au 04 janvier 2024 de son entreprise individuelle de travaux de plâtrerie, activité exercée depuis le 21 octobre 2018 (pièce 34) et l'attestation de radiation de cette entreprise au 31 décembre 2024.
- au titre de ses revenus 2019
- un avis d'imposition établi en 2020 sur des revenus nets déclarés en 2019 de 4 314 euros (pièce 32)
- une attestation fiscale du 15 avril 2024 faisant état d'un chiffre d'affaires de
5 397 euros de ventes BIC et 5 498 euros de prestations BIC (pièce 45)
- au titre de ses revenus 2020
- un avis de non-imposition établi en 2021 sur des revenus nets déclarés en 2020 de 11 139 euros (pièce 31)
- une attestation fiscale du 15 avril 2024 faisant état d'un chiffre d'affaires de 38 410 euros de ventes BIC et 296 euros de prestations BIC (pièce 44)
- au titre de ses revenus 2021
- un avis de non imposition établi en 2022 sur des revenus déclarés en 2021 de 814 euros (pièce 28)
- un courriel adressé le 11 octobre 2022 déclarant un chiffre d'affaires de 24 443 euros supplémentaire en 2021 (pièce 47)
- une attestation fiscale 2021 établie le 17 décembre 2022 par l'URSSAF faisant état de 12 518 euros de ventes et 29 925 euros de BIC en 2021
- un avis du 04 janvier 2023 de remise totale des majorations de retard intiales et complémentaires réclamées au titre de ses revenus de 2021 (pièce 38)
- un avis de dégrèvement établi le 30 avril 2023 sur les revenus nets de 2021 s'établissant à 18 592 euros
- une attestation fiscale de l'URSSAF du 12 janvier 2024 selon laquelle il a déclaré au titre de l'année 2022 un chiffre d'affaires nul (pièce 41).
Ces documents sont insuffisants pour permettre à la cour de déterminer le revenu de référence de M. [I] sur la période 2019-2020-2021 année au cours de laquelle l'accident dont il a été victime s'est produit, étant noté par ailleurs que manquent les pages 1, et 8 à 13 de la pièce 60 paraissant justement récapituler le chiffre d'affaires de l'entreprise pour la période intéressant la juridiction, susceptible d'être comparée avec les sommes déclarées et imposées.
La détermination exacte de ce revenu de référence conditionnant la détermination tant de la perte de gains professionnels actuels que futurs, il est partiellement fait droit à la demande de communication de pièces et enjoint à M. [I] de communiquer les pages 8 à 13 de la pièce 60, manquantes.
En effet, la communication de son avis correctif de cotisations sociales, et des relevés de compte laissant apparaître la perception des acomptes pour les devis qu'il produit, même cancellés, n'apparaît pas utile.
Succombant même seulement partiellement à l'incident, l'intimé doit en supporter les dépens.
Il est par conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Faisant partiellement droit à la demande incidente,
Enjoint à M. [B] [I] de communiquer les pages 8 à 13 de la pièce 60, manquantes récapitulant ses déclarations de chiffre d'affaires adressées à l'URSSAF entre 2018 et décembre 2021.
'Rejette les autres demandes.
Condamne M. [B] [I] aux dépens de l'incidence.
Déboute M. [B] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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