Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01412

Date
03/06/2026
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Numéro
25/01412
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 04 octobre 2024, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en contestation de cette décision.
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juin 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Autre.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: La société [1] demande à la Cour de bien vouloir: confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; en conséquence de lui déclarer inopposable la décision du 13 mars 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [N] [G] [E] [B].
  • Analyse: Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juin 2025, la caisse a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 03 JUIN 2026 ANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [P] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M.

LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ; Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure De 1999 à 2019, Monsieur [G] [E] [B] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de maçon-coffreur.

Par la suite, il a travaillé pour les sociétés [3] et [1] (ci-après « la société »), en qualité de conducteur d'engins.

Le 16 juin 2023, Monsieur [G] [E] [B] s'est vu diagnostiquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, qu'il impute à son activité professionnelle.

Le 28 août 2023, Monsieur [G] [E] [B] a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») en vue de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

Cette demande était accompagnée d'un Certificat Médical Initial du 16 juin 2023 rédigé par le Docteur [V] [D].

La caisse a sollicité une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles.

La caisse a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Est, la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie.

Par décision du 12 mars 2024, ledit comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Cet avis s'imposant à la caisse, elle a notifié aux parties, le 13 mars 2024, sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [G] [E] [B] au titre de la législation professionnelle.

Le 17 mai 2024, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 31 juillet 2024, a rejeté son recours.

Le 04 octobre 2024, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire du 03 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : DÉCLARÉ le recours de la société [1] recevable et bien-fondé ; INFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 mars 2024 et la décision de la CRA du 31 juillet 2024, DIT que la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle « lésion chronique dégénératif du ménisque droit » du 16 juin 2023 de Monsieur [G] [E] [B] est inopposable à la société [1], CONDAMNÉ la CPAM aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 04 juin 2025, le jugement a été notifié à la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juin 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 12 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles L.461-1, R.461-9 et 10, et D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIRE ET JUGER le recours de la CPAM recevable et bien fondé, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03/06/2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY, DIRE ET JUGER que CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de Monsieur [N] [G] [E] [B] dans le strict respect des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, DIRE ET JUGER contradictoire à l'égard de la société [1] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [N] [G] [E] [B] au CRRMP de la région [Localité 4]- Est, DIRE ET JUGER opposable à la société [1] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 13/03/2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [N] [G] [E] [B], DÉBOUTER la société [1] des fins de sa demande.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/01412
Résumé source

De 1999 à 2019, Monsieur [G] [E] [B] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de maçon-coffreur. Par la suite, il a travaillé pour les sociétés [3] et [1] (ci-après « la société »), en qualité de conducteur d'engins. Le 16 juin 2023, Monsieur [G] [E] [B] s'est vu diagnostiquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, qu'il impute à son activité professionnelle. Le 28 août 2023, Monsieur [G] [E] [B] a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») en vue de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. Cette demande était accompagnée d'un Certificat Médical Initial du 16 juin 2023 rédigé par le Docteur [V] [D]. La caisse a sollicité une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles. La caisse a sollicité…