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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00820

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Numéro
25/00820
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d'un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; Déclare la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière, Et par avant dire-droit.
  • Analyse: Sur la régularité de la procédure d'enquête 1- sur le respect du délai de 40 jours.
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  • Analyse: Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit: Faits et procédure Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d'un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (organisme) · lettre recommandée envoyée le 9 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 ANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : [1] (SAM) (salarié M. [Z] [E]) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître POULET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d'un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales.

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à son employeur, la SAS [3], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 mars 2024, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 2 avril 2024.

Par courrier du 25 mars 2024, elle a informé la SAS [3] de la nécessité de transmettre pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative aux travaux n'étant pas remplie s'agissant du syndrome du canal carpien gauche.

Par avis du 11 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]-Est a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [Z] [E] au titre de la législation professionnelle.

Le 13 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] [E], au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.

Par courrier du 1er juillet 2024, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'un recours à l'encontre de cette décision de prise en charge s'agissant du canal carpien gauche de M. [Z] [E].

Par décision du 2 septembre 2024, la commission a rejeté son recours.

Le 12 octobre 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2025, le tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de l'employeur, - infirmé la décision de la CPAM du 13 juin 2024 ainsi que celle de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2024, - dit inopposable à l'égard de la SAS [3] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. [Z] [E].

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er avril 2025, le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie.

Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l'encontre de cette décision.

Prétentions et moyens Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026 et remise sous format papier le 6 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de : - dire et juger le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - dire et juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de M. [Z] [E] dans le strict respect des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, - dire et juger contradictoire à l'égard de la SAS [3] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de M. [Z] [E] au [4], - désigner le [5] de la région Auvergne ' Rhône-Alpes pour se prononcer quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] et son travail, - dire et juger opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 13 juin 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Z] [E].

Par dernières conclusions reçues le 6 janvier 2026, la SAS [3] sollicite de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 31 mars 2025 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E], À titre principal, - déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maldie déclarée par Monsieur [E], le 22 août 2023, À titre subsidiaire, - désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E], En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'enquête 1- sur le respect du délai de 40 jours Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/00820
Résumé source

Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d'un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à son employeur, la SAS [3], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler…