Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00055
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 janvier 2023, la société [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [T] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2021, en l'absence d'une continuité de soins et de symptômes et d'une disproportion des arrêts de travail.
- Procédure: Par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
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- Demandes: La Caisse demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/12/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
- Analyse: Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Conclusion : La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2021
- Appel formé Appelant : la société [4] (société / employeur probable) · lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel
- Conclusions notifiées Intimé : la Caisse (organisme) · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la Caisse demande à la Cour de :
- Conclusions notifiées Appelant : la société [4] (société / employeur probable) · conclusions n° 1 déposées au greffe le 20 janvier 2026, la société [4] demande à la Cour de bien vouloir :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : [1] [2] [3] ([4]) (salarié M.[W] [T]) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 5 janvier 2021, Monsieur [W] [T], salarié de la SAS [4] (Société des [5] pour le Béton) en qualité d'opérateur ligne de laminage, a été victime d'un accident.
Il s'est coincé le pouce de la main droite dans une pince d'accrochage.
Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 5 janvier 2021 Monsieur [W] [T].
M. [W] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 janvier 2021 au 26 septembre 2021 et son état de santé a été déclaré guéri au 27 septembre 2021.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2021 selon document daté du 2 janvier 2023 de la société [4] à hauteur de 258 jours.
Le 13 janvier 2023, la société [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [T] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2021, en l'absence d'une continuité de soins et de symptômes et d'une disproportion des arrêts de travail.
Le 23 mai 2023, la société [4] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [4] recevable, - dit n'y avoir lieu à expertise, - débouté la société [4] de son recours, - condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens Suivant conclusions n° 1 déposées au greffe le 20 janvier 2026, la société [4] demande à la Cour de bien vouloir : - annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 2 décembre 2024, - constater que la société [4] rapporte un commencement de preuve que les lésions se rattachent à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, - ordonner, en conséquence, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l'expert désigné de : - communiquer à toutes les parties l'ensemble des pièces réunies avant la réunion d'expertise, - aviser le médecin conseil de l'employeur et le médecin conseil de la CPAM qu'ils peuvent assister à l'expertise, - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie du 5 janvier 2021, - dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée, - fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l'employeur, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Suivant conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la Caisse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/12/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de la sécurité sociale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts de travail, qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (C.
Cass 2e Civ. 12/05/2022 n° 20-20.655) La caisse n'a, dès lors, pas d'obligation de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail du fait de cette présomption. (C.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00055
Résumé source
Le 5 janvier 2021, Monsieur [W] [T], salarié de la SAS [4] (Société des [5] pour le Béton) en qualité d'opérateur ligne de laminage, a été victime d'un accident. Il s'est coincé le pouce de la main droite dans une pince d'accrochage. Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 5 janvier 2021 Monsieur [W] [T]. M. [W] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 janvier 2021 au 26 septembre 2021 et son état de santé a été déclaré guéri au 27 septembre 2021. Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2021 selon document daté du 2 janvier 2023 de la société [4] à hauteur de 258 jours. Le 13 janvier 2023, la société [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité…