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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00053

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Numéro
25/00053
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 07 juin 2022.
  • Procédure: Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 02 décembre 2024 en toutes ses dispositions. Y ajoutant.
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  • Demandes: La Caisse demande à la Cour de.
  • Analyse: Elle fait valoir que la jurisprudence impose que soient communiquées toutes les pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Conclusion : Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions n° 1 déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [1] (salarié [P] [B]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] [P], salarié de la Société SAS [1] (ci-après « la Société ») en qualité de cariste depuis 2003, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle pour une épicondylite gauche, objectivée par Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 du Docteur [T] [F] mentionnant une confirmation par IRM et faisant état d'une 1ère constatation médicale au 23 novembre 2020.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau n°57 des Maladies Professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 07 juin 2022.

La société a formulé des observations lors de la consultation du dossier le 27 mai 2022 relatives au non-respect des conditions du tableau n°57 des Maladies Professionnelles.

Par courrier du 03 juin 2022, la Caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 des Maladies Professionnelles.

Le 07 juillet 2022, la société a sollicité devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse l'inopposabilité de cette décision.

Par décision du 25 août 2022, ladite commission a rejeté sa demande.

La société a contesté cette décision le 20 septembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré la procédure du contradictoire menée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle régulière, - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 3 juin 2022 et la Commission de Recours Amiable du 25 août 2022, - dit que la prise en charge de la maladie « épicondylite gauche » du 23 novembre 2020 dont souffre Monsieur [B] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1], - condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la Société par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 03 décembre 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties Suivant ses conclusions n° 1 déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir : - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 02 décembre 2024, - constater que les conditions du tableau ne sont pas remplies, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, Et en conséquence, - déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P], le 23 novembre 2020.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, la Caisse demande à la Cour de : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger recevable mais mal fondé le recours de la société [1], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/12/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de NANCY, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - et de condamner la société [1] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement : la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (1), le caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel découle de cette procédure d'instruction (2), puis les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens (3). 1- Sur la régularité de la procédure et le principe du contradictoire Sur la communication de l'ensemble des pièces du dossier lors de la consultation Résumé des moyens La société [1] soutient le fait que, lorsque la Caisse engage une instruction, elle est tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Elle fait valoir que la jurisprudence impose que soient communiquées toutes les pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/00053
Résumé source

Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] [P], salarié de la Société SAS [1] (ci-après « la Société ») en qualité de cariste depuis 2003, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle pour une épicondylite gauche, objectivée par Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 du Docteur [T] [F] mentionnant une confirmation par IRM et faisant état d'une 1ère constatation médicale au 23 novembre 2020. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau n°57 des Maladies Professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité…