Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 24/02565
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 10 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SAS [1] concernant M. [E] [N], tourneur fraiseur, victime le 28 janvier 2021 d'un accident (plaies complexes à la main gauche par une scie).
- Procédure: Par lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Y ajoutant.
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- Demandes: Suivant conclusions n° 2 reçues par voie électronique le 16 janvier 2026, la SAS [1] demande à la Cour de.
- Analyse: En application des articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, il est posé le principe d'un recours préalable amiable obligatoire avant la saisine du tribunal, à peine d'irrecevabilité.
Conclusion : La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail de Monsieur [E] [N] survenu le 28 janvier 2021
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, dispensé de comparution INTIMÉE : Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 10 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SAS [1] concernant M. [E] [N], tourneur fraiseur, victime le 28 janvier 2021 d'un accident (plaies complexes à la main gauche par une scie).
Par courrier du 21 juillet 2022, la caisse a informé la société [1] de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [N] à 45 % pour une "amputation du troisième doigt gauche, une raideur majeure des deuxième et quatrième doigts gauches, et une perte de force de la main gauche" au 21 janvier 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2023, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 février 2023, a déclaré son recours irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Le 22 mars 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré irrecevable le recours de la SAS [1], - condamné la SAS [1] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 décembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens Suivant conclusions n° 2 reçues par voie électronique le 16 janvier 2026, la SAS [1] demande à la Cour de : Vu l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, - Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, - Dire et juger recevable le recours de la Société [1], - Ordonner une expertise médicale à l'effet pour l'expert nommé de statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle suite à consolidation de l'accident du travail de Monsieur [E] [N] survenu le 28 janvier 2021, - Condamner la CPAM des ARDENNES à verser à la Société [1] la somme de 1000euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la Cour de : - Confirmer la totalité du jugement déféré, - Déclarer irrecevable le recours de la SAS, - Condamner la SAS [1] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] fait valoir que la notification du taux d'incapacité permanente partielle attribuée ne serait pas régulière en ce que l'expéditeur de la notification ne serait pas la caisse, tel que cela résulte de la mention apposée sur l'accusé de réception de notification au titre de l'expéditeur.
Il est mentionné : "MCP [Adresse 3]".
Or l'article R. 434-32 dispose que la notification est faite par la caisse.
Réponse En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel notamment le délai préfix.
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, il est posé le principe d'un recours préalable amiable obligatoire avant la saisine du tribunal, à peine d'irrecevabilité.
Selon l'article R. 142-1 du même code, le délai pour saisir la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02565
Résumé source
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 10 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SAS [1] concernant M. [E] [N], tourneur fraiseur, victime le 28 janvier 2021 d'un accident (plaies complexes à la main gauche par une scie). Par courrier du 21 juillet 2022, la caisse a informé la société [1] de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [N] à 45 % pour une "amputation du troisième doigt gauche, une raideur majeure des deuxième et quatrième doigts gauches, et une perte de force de la main gauche" au 21 janvier 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2023, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 février 2023, a déclaré son recours…