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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 24/01670

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Numéro
24/01670
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 18 mai 2021, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour non-respect des conditions du tableau 30 BIS, en contestant le caractère professionnel de la maladie et en soulevant l'irrégularité de la procédure d'instruction de cette demande par l'organisme de sécurité sociale.
  • Solution: DECLARE la caisse recevable en son moyen d'irrecevabilité; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024, Et; statuant à nouveau.
  • Demandes: La Caisse demande à la Cour de bien vouloir: Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
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  • Analyse: Elle soutient qu'en l'espèce, la décision litigieuse ayant été notifiée le 12 mars 2021, la Société disposait d'un délai expirant le 12 mai 2021 pour saisir ladite commission.
  • Analyse: Il en résulte que la saisine du Tribunal judiciaire, intervenue sans respect de ce préalable obligatoire, est irrecevable.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la Caisse (organisme) · lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 août 2024, la Caisse a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 E NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [Y] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée, ayant pour avocat Maître Ariane QUARANTA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [U] [Q], né en 1957, a effectué une partie de sa carrière de tourneur pour le compte de la société SAS [2] (ci-après "la Société"), de 1990 à 2017.

Le 12 mars 2018, il s'est vu diagnostiquer un carcinome bronchique.

Le 05 novembre 2019, il a complété un formulaire de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer poumon droit et poumon gauche », appuyée par Certificat Médical Initial du 03 décembre 2019 du Docteur [V], mentionnant une exposition possible ou probable à l'amiante et aux produits chimiques.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, relatif à une exposition aux poussières d'amiante, par l'envoi d'un questionnaire à Monsieur [Q] et à son dernier employeur, la Société.

Le 16 février 2021, Monsieur [Q] est décédé de son affection.

La Caisse a sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la condition relative à la durée d'exposition du tableau n'étant pas remplie.

Le 18 février 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Q].

Par courrier du 10 mars 2021, la Caisse a informé la société de l'avis favorable du [3] et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Q] au titre du tableau n°30 BIS des maladies professionnelles.

Le 18 mai 2021, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour non-respect des conditions du tableau 30 BIS, en contestant le caractère professionnel de la maladie et en soulevant l'irrégularité de la procédure d'instruction de cette demande par l'organisme de sécurité sociale.

Le 16 septembre 2021, la Société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement avant dire-droit en date du 31 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Nancy a déclaré son recours recevable et a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Normandie pour second avis.

Le 15 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Q].

Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [4] recevable et bien-fondé, - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la CRA, - dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 03 décembre 2019 de Monsieur [Q] est inopposable à la société [4], - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024, le jugement a été notifié à la Caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 août 2024, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.

Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 17 juin 2025, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [2] ; A défaut, Vu les décrets n°2009-938 du 29/07/2009 et n°2019-356 du 23/04/2019, Vu les articles L. 461-5 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, tous pris dans leur version applicable aux faits de cette espèce, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy au regard des dispositions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, - dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a instruit la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Q], - dire et juger régulière et contradictoire la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Q], Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, Et vu notamment l'avis du CRRMP de la région [Localité 4]-Est du 18 février 2021 et celui de la région Normandie du 15 novembre 2023, - dire et juger fondée la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Q], Par conséquent, - déclarer opposable à la société [2] sa décision en date du 10 mars 2021 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'affection dont était atteint et dont est décédé Monsieur [U] [Q], Et en tout état de cause, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/01670
Résumé source

Monsieur [U] [Q], né en 1957, a effectué une partie de sa carrière de tourneur pour le compte de la société SAS [2] (ci-après "la Société"), de 1990 à 2017. Le 12 mars 2018, il s'est vu diagnostiquer un carcinome bronchique. Le 05 novembre 2019, il a complété un formulaire de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer poumon droit et poumon gauche », appuyée par Certificat Médical Initial du 03 décembre 2019 du Docteur [V], mentionnant une exposition possible ou probable à l'amiante et aux produits chimiques. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, relatif à une exposition aux poussières d'amiante, par l'envoi d'un questionnaire à Monsieur [Q] et à son dernier employeur, la Société. Le 16 février 2021, Monsieur [Q] est…