Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01138
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suite à un procès-verbal de non-conciliation de la caisse, Monsieur [O] a saisi, le 6 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Procédure: Par jugement rendu le 25 février 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES a: DÉCLARÉ le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7]; DONNÉ acte à la société par actions simplifiée.
- Solution: INFIRME le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de TROYES en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [2] à l'encontre la société [1]; Statuant à nouveau; DÉCLARE la SAS [2] irrecevable en sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [1] en raison de l'autorité de la chose jugée, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Société [1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR5D
Pole social du TJ de [Localité 1]
20/00115
28 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS substitué par Me ZHENG JIGING, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
S.A.S. [2], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, susbtituée par Me RAKKAH, avocats au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE L'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Madame [R] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Maître [K] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], SAS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], ayant son siège social [Adresse 5], dissoute et radiée du RCS le 12/11/2019 avec effet au 31/08/2019 en raison de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, susbtituée par Me RAKKAH, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [O] a été employé par la société d'intérim SAS [3] en qualité de man'uvre.
Le 31 octobre 2017, Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise SAS [4].
Avec son équipe, Monsieur [O] effectuait une man'uvre de « levage d'un compresseur, une élingue s'est subitement allongée et le compresseur est tombé sur son pied gauche ». Cet accident a causé à Monsieur [O] une fracture du talon gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs du dos et une entorse de la cheville droite.
Le 09 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 7] a pris en charge l'accident de Monsieur [O] au titre du risque professionnel.
Le 31 décembre 2018, l'état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé par le médecin conseil.
Par courrier du 10 janvier 2019, Monsieur [O] s'est vu notifier un taux d'incapacité de 0%.
Contestant ce taux, Monsieur [O] a introduit un recours devant le Tribunal judiciaire de TROYES et s'est vu accorder un taux de 10% dont 8% de taux professionnel.
Cette décision a fait l'objet d'un appel par la caisse.
La Cour d'appel de NANCY a confirmé le taux d'incapacité permanente à 10% mais a ramené à 3% le taux professionnel.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation de la caisse, Monsieur [O] a saisi, le 6 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [O] a sollicité du tribunal de commerce d'Aix en Provence la désignation d'un mandataire ad hoc, la société [3] ayant été dissoute sans liquidation le 12 novembre 2019.
Par ordonnance du 26 août 2020, ledit Tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
Par jugement rendu le 25 février 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES a :
- DÉCLARÉ le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] ;
- DONNÉ acte à la société par actions simplifiées [1] de son intervention volontaire ;
- DÉCLARÉ recevables les demandes formulées Maître [K] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société disposant d'un droit et d'un intérêt à agir ;
- DÉCLARÉ recevables les demandes formulées par Maître [K] [N], en qualité de mandataire Ad hoc de la société [3] à l'encontre de la société par actions simplifiées [1] ;
- CONSTATÉ qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société en participation [5] ;
- DIT que l'accident du travail subi par Monsieur [T] [O] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [3],
- CONDAMNÉ la SAS [1], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur, à garantir Me [K] [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], des condamnations et des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable ;
- ACCORDÉ à Monsieur [T] [O] la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
- RAPPELÉ que la caisse ne pourra pas récupérer auprès du mandataire ad-hoc de la société [3] le capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital alloué à Monsieur [O] sur la base du taux d'incapacité permanente partielle ;
- ORDONNÉ une expertise aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [O] ;
- OCTROYÉ à Monsieur [O] une provision de 500 euros qui sera avancé par la caisse ;
- DIT que la caisse versera directement à Monsieur [O] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation ;
- DIT que Me [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], sera condamné à garantir les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices et que la SAS [1] sera également condamnée à garantir les sommes versées par l'employeur.
Le 24 mars 2022, la société [1] a alors interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 12 septembre 2023, la Cour d'appel de NANCY a :
- CONFIRMÉ le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le présent jugement commun à la caisse,
- donné acte à la SAS [1] de son intervention volontaire,
- RÉFORMÉ le dit jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi par Monsieur [O] le 31 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [3], employeur de Monsieur [O],
Statuant à nouveau et dans cette limite :
- DIT que l'accident du travail subi par Monsieur [T] [O] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [2] qui vient aux droits de la société [3], employeur de Monsieur [T] [O] ;
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné une expertise médicale,
- accordé à Monsieur [T] [O] la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale,
- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] ne pourra pas récupérer le capital représentatif de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [T] [O] sur la base du taux d'incapacité permanente partielle,
- LE RÉFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
- DÉCLARÉ irrecevable la demande tendant à condamner la société [1] à garantir la Société [3] de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- RÉSERVÉ pour le surplus les droits des parties quant à la fixation des préjudices subis par la victime, le règlement des sommes dues à ce titre et la récupération de ces sommes par la Caisse ainsi que les demandes accessoires ;
- CONDAMNÉ la société [2] aux dépens ;
- RENVOYÉ le dossier pour la poursuite de la procédure devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de TROYES.
Suivant jugement rendu le 28 mars 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de TROYES a :
- FIXÉ les préjudices personnels subis par Monsieur [O] résultant de l'accident du travail du 31 octobre 2017 de la manière suivante :
2.844 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
2.360 € au titre de l'assistance d'une tierce personne
5.000 € au titre des souffrances endurées
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- DÉBOUTÉ Monsieur [O] de ses demandes concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le préjudice d'agrément,
- RAPPELÉ que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 11.704 euros seront versées directement à Monsieur [O] par la caisse de l'[Localité 7] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [2] venant aux droits de la société [3],
- RAPPELÉ qu'il conviendra de déduire de cette somme la provision de 500 euros prévue par le jugement du 25 février 2022 dont il n'est pas contesté qu'elle a été versée,
- CONDAMNE la société [1], entreprise utilisatrice, à garantir la société [2] des conséquences financières de la faute inexcusable,
Et avant dire droit,
- ORDONNE un complément d'expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [M] [G] relatif à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O],
- SURSIS A STATUER dans l'attente du rapport d'expertise.
Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée envoyée le 28 mars 2025 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'Destinataire Inconnu à l'Adresse'.
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, plaidée le 3 février 2026, a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d'appelant n°2 transmis par RPVA le 02 février 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles 4, 9, 334 et suivants, 480, 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire du 25 février 2022,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 12 septembre 2023,
- INFIRMER le jugement dont appel du 28 mars 2025 du pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il condamne la société [1] à garantir la société [2] venant aux droits de la société [6] des condamnations et des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable,
Statuant à nouveau,
- JUGER qu'en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 12 septembre 2023 ayant force de chose jugée, la société [2] venant aux droits de la société [6] est seule redevable des conséquences financières de la faute inexcusable et sera seule tenue au remboursement à la CPAM, des sommes qui seront allouées à Monsieur [O] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
- JUGER irrecevable la demande d'appel en garantie de la société [2] venant aux droits de la société [6] formulée à l'encontre de la société [1] ;
- REJETER la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société [1] par la société [2] venant aux droits de la société [6] à la garantir ;
- REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société [1] ;
- CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues via le RPVA le 27 janvier 2026, la société [2] et Maître [K] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] demandent à la Cour de bien vouloir :
- JUGER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES le 28 mars 2025 ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES le 28 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER en conséquence la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant :
- CONDAMNER la société [1] à verser à la Société [2] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmis par voie électronique le 07 novembre 2025, la CPAM de l'[Localité 7] demande à la Cour de bien vouloir :
- CONSTATER que la CPAM s'en remet à prudence de justice concernant la recevabilité de l'action intentée par la société [1] ;
- CONSTATER que la CPAM s'en remet à prudence de justice concernant la demande en garantie de la société [2] à l'encontre de la société [1] ;
- CONFIRMER le jugement du 28 mars 2025 en ce que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [2] venant aux droits de la société [6], et que la CPAM en récupérera toutes les sommes y compris les frais d'expertise.
Pour l'exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus-mentionnées reprises oralement à l'audience.
MOTIVATION
1 - Sur la demande relative à l'appel en garantie
L'appelante fait valoir que la demande d'appel en garantie de la société [2] venant aux droits de [3] est irrecevable pour avoir été formulée au stade de la procédure en liquidation des préjudices de Monsieur [O], alors que cette demande de garantie pouvait, selon elle, parfaitement être présentée par [2] devant la Cour d'appel.
Pour mémoire, le 12 novembre 2019, la société [3] avait été radiée du RCS compte tenu d'une transmission universelle de patrimoine à la société [2].
Monsieur [O] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES par requête en date du 06 mai 2020, aux fins de voir juger que son accident serait dû à une faute inexcusable présumée de la société [3].
Par ordonnance du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 26 août 2020, Maître [K] [N] a été désigné en qualité d'aministrateur ad hoc de la société [3].
C'est dans ces conditions que par jugement du 25 février 2022, le Tribunal judiciaire de TROYES a jugé que l'accident du travail subi par Monsieur [T] [O] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [3], condamne la société [1] à garantir Maître [K] [N] des condamnations et des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable, et ordonne avant dire droit une expertise médicale.
La société [1] a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions d'intimés, la société [2] demande la confirmation de la condamnation de la société [1] à garantir la société [3] des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Ainsi, dans un arrêt en date du 12 septembre 2023, la Cour d'appel de NANCY déclare irrecevable la demande tendant à condamner la société [1] à garantir la société [3] de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, et renvoie le dossier pour la poursuite de la procédure devant le pôle social du Tirbunal judiciaire de TROYES s'agissant de la fixation des préjudices subis par la victime, le règlement des sommes dues à ce titre et la récupération de ces sommes par la caisse ainsi que les demandes qui en sont accessoires.
De par l'effet dévolutif de l'appel et en l'absence de pourvoi en Cassation, la Cour d'appel de NANCY en son arrêt du 12 septembre 2023 a de manière définitive tranché l'ensemble du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi qu'aux appels en garantie y afférents.
Qu'il s'ensuit que le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de TROYES était circonscrit aux opérations de liquidation et d'indemnisation des préjudices.
Attendu que l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une partie est opposable à l'ayant cause universel de celle-ci (société ayant par fusion recueilli l'intégralité du patrimoine d'une autre) (Com. 18 févr. 2004, n° 02-11.453).
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4, 480 et 562 du Code de procédure civile que la juridiction de premier ressort, saisie sur renvoi après appel pour procéder exclusivement à la liquidation des préjudices, voit sa saisine strictement circonscrite aux points non tranchés par la Cour d'appel.
Qu'en l'espèce, en admettant une demande nouvelle de condamnation à garantir, alors que la question du droit à garantie avait été définitivement tranchée par effet dévolutif de l'appel, et que sa saisine était limitée aux opérations de liquidation, le premier juge a méconnu l'étendue de sa saisine et a outrepassé ses pouvoirs.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de TROYES en ce qu'il condamne la société [1] à garantir la société [2] et de déclarer cette dernière irrecevable en sa demande.
2 - Sur les dépens et les frais
Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux dépens de l'appel et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de TROYES en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [2] à l'encontre la société [1] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SAS [2] irrecevable en sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [1] en raison de l'autorité de la chose jugée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c53693c619cd1f2547d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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