Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01010
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 juillet 2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en contestation de cette mise en demeure.
- Procédure: Par acte reçu au greffe par RPVA le 07 mai 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire (pôle judiciaire) de Reims dans le litige opposant la SCEV [I] [A]; STATUANT A NOUVEAU; ANNULE la contrainte CT 23028 émise le 26 septembre 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVL
Tribunal judiciaire - Pôle social de REIMS
23/00302
07 avril 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [1] [I] [A] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutualité MSA MARNE [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La Société Civile d'Exploitation [N] [I] [A] (ci-après « la société ») est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole de la Marne-Ardennes-Meuse (ci-après « la caisse ») pour le paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Le 20 juin 2022, la caisse a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre sur une parcelle de vigne exploitée par la société située sur la commune de [Localité 4], à la suite duquel elle a établi à son encontre un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d''uvre.
Par lettre d'observations du 02 mars 2023, la caisse a communiqué à la société ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé, entraînant un redressement d'un montant de 11.090,27 euros de cotisations outre la somme de 4.436,11 euros de majorations de redressement et de 5.851,69 euros d'annulation d'exonération, pour un total de 21.378,06 euros.
Le 27 juin 2023, la caisse a mis en demeure la société de lui régler la somme de 21.378,06 euros au titre des cotisations et contributions de l'année 2022, soit 11.090,27 euros de cotisations, 4.436,11 euros de majorations de redressement et 5.851,69 euros d'annulation d'exonérations.
Le 18 juillet 2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en contestation de cette mise en demeure.
Le 26 septembre 2023, la caisse a émis à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 21.378,06 euros, signifiée le 18 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2022.
Les 19 et 20 octobre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission et d'opposition à la contrainte émise par la caisse.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2025, après jonction des procédures, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
- DÉCLARÉ la société recevable en son recours,
- DÉBOUTÉ la société de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure et la contrainte,
- DÉBOUTÉ la société de ses demandes au titre de l'application du redressement forfaitaire, des majorations et de l'annulation des exonérations de charges,
- VALIDÉ la contrainte émise par la caisse le 26 septembre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 21 378,06 euros en cotisations sociales et majorations pour l'année 2022,
- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNÉ la société aux dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 avril 2025, le jugement a été notifié à la société.
Par acte reçu au greffe par RPVA le 07 mai 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par mail le 13 février 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions du Code du Travail, Code de la Sécurité Sociale et du Code rural,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 61-1 du Code de procédure pénale,
- JUGER la SCEV [I] [A] recevable et bien fondée en ses demandes,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de REIMS, Pôle Social, en date du 07 avril 2025, RG 23/00302 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SCEV [G];
- REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de REIMS, Pôle Social, en date du 07 avril 2025, RG 23/00302, en ce qu'il a :
' Débouté la SCEV [G] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure et la contrainte ;
' Débouté la SCEV [G] de ses demandes au titre de l'application du redressement forfaitaire, des majorations et de l'annulation des exonérations de charges ;
' Validé la contrainte émise par la MSA Marne-Ardennes-Meuse le 26 septembre 2023 et signifié le 18 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 21 378,06€ en cotisations sociales et majorations pour l'année 2022 ;
' Débouté la SCEV [G] du surplus de ses demandes ;
' Condamné la SCEV [G] aux dépens de l'instance, y compris les frais de signification de la contrainte.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-JUGER que l'absence de communication préalable du procès-verbal et donc l'absence de possibilité pour la SCEV de présenter des observations, dans le cadre d'une procédure contradictoire, caractérise un vice substantiel rendant l'amende administrative prononcée illégale.
- JUGER que la possibilité de l'assistance d'un avocat n'a pas été mentionnée dans la convocation à l'audition libre, que le deuxième co-gérant n'a pas été auditionné en conséquence dire que la procédure n'est pas régulière et a causé grief à la SCEV [G] ;
- JUGER que l'intention n'est pas caractérisée,
- JUGER que le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;
En conséquence :
-JUGER les décisions de la MSA irrégulières et infondées,
-ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable et la mise en demeure de la MSA en date du 27 juin 2023 ;
- ANNULER la contrainte CT 23028m émise le 26 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que les majorations ne doivent pas s'appliquer ;
A titre infiniment subsidiaire :
- LIMITER les majorations à 25% ;
En tout état de cause :
- ANNULER la suppression des exonérations de charges pour le mois de juin 2022, soit la somme de 5 831,69€ que la MSA sera condamnée à rembourser à la SCEV [G] ;
- LAISSER à la charge de la MSA les frais de signification de la contrainte ;
Et y ajoutant,
- DEBOUTER la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- CONDAMNER la MSA à verser à la SCEV [G] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ;
- CONDAMNER la MSA aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
CONDAMNER la MSA Marne [2] Meuse à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL GUIDON BOIZAN et Maitre GUIDON conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.
La société fait valoir que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, dès lors que les premiers juges se sont fondés sur une pièce qui n'avait pas été versée aux débats et, au surplus, sur un point sur lequel la caisse n'avait présenté aucune conclusion en première instance. Elle soutient, en outre, s'agissant de la contestation de la mise en demeure et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, que le procès-verbal du 16 février 2023 ne lui a pas été communiqué préalablement, la privant ainsi de la possibilité de formuler utilement des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire. Enfin, elle conteste toute qualification de délit de dissimulation d'emploi salarié, en faisant valoir que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont caractérisés.
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 10 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims,
- VALIDER la contrainte émise par la MSA le 26 septembre 2023,
- DEBOUTER la SCEV [I] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que le procès-verbal d'audition n'a pas pour objet de reproduire le contenu de la convocation préalable et qu'aucune disposition légale n'impose ni l'annexion de cette convocation au procès-verbal ni le rappel de son contenu dans celui-ci. Elle fait également valoir qu'aucun texte ne prévoit la transmission automatique du procès-verbal, précisant que la lettre d'observations du 02 mars 2023 en reprenait quasi intégralement les termes. Elle ajoute que les agents de contrôle n'ont procédé à aucune audition des salariés, mais se sont limités à vérifier l'identité des personnes présentes sur les lieux. Enfin, elle estime que l'absence de déclaration de toute personne exerçant une activité salariée au sein de l'exploitation caractérise le délit de tavail dissimulé.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le non-respect du contradictoire.
La SCEV [I] [A] expose que, pour valider la procédure de contrôle, le tribunal s'est fondé sur un document qualifié de 'convocation à l'audition' qui indiquait que la gérante de la société avait été informée de son droit à être assisté par un avocat, alors que cette pièce n'a pas été produite en première instance et que la MSA n'a pas conclu sur ce point ; que le tribunal a donc violé le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce non communiquée.
La MSA ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire ;
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
La SCEV [I] [A] ne démontre pas que le point relatif à la nature et le contenu de la convocation de la gérante de la société par les agents de la MSA n'a pas été discuté devant le tribunal, étant précisé d'une part que l'absence de ce point dans les conclusions de la MSA n'apporte pas une telle démonstration, et d'autre part qu'il ressort du dossier du tribunal qu'elle a communiqué le 5 mars 2025 des pièces complémentaires n° 8 et 9, la pièce n° 8 étant la convocation à l'audition de la gérante de la société par les agents de la MSA.
L'exception soulevée sera donc rejetée.
- Sur la régularité de la procédure.
La SCEV [I] [A] expose que si la MSA produit au dossier une convocation du représentant légal de la société devant ses agents le 12 août 2022, cette convocation n'est pas signée, de telle façon que les représentants légaux n'ont pas eu connaissance de leur droit à être assisté par un avocat lors de leur audition, et qu'elle ne démontre d'ailleurs pas la réception de cette audition ; que l'audition est irrégulière en ce qu'un seul des représentants légaux ont été entendus que la MSA ne démontre pas le consentement de Mme [T] [I] a été recueilli.
Motivation.
L'article L 8217-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
- Sur l'audition de Mme [T] [I].
Il ressort du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme [T] [I], cogérante de la SCEV [I] [A], a été entendue par les agents de la MSA le 12 août 2022 ;
Si la SCEV [I] [A] soutient que la MSA ne démontre pas que la convocation datée du 4 juillet 2022 pour une audition du 12 août 2022 lui a bien été adressée, il n'en reste pas moins que Mme [I] s'est présentée à cette audition, ce qui suppose qu'elle a reçu cette convocation, la société ne démontrant ni même ne soutenant que la société aurait été informée par la MSA de cette audition par un autre canal.
Il ressort de cette convocation que celle-ci informait les représentants légaux de la société qu'ils pouvaient être assistés par un avocat ou conseil, de telle façon que Mme [T] [I] s'est présentée à l'audition du 12 août 2022 en étant utilement informé de son droit à être assistée, droit qui lui a été rappelé lors de l'audition.
Par ailleurs, si la MSA a régulièrement convoqué à l'audition du 12 août 2022 le 'représentant légal' de la société, Mme [T] [I] s'est présentée comme cogérante de l'entreprise chargée 'plutôt de la partie administrative' et responsable des difficultés pouvant advenir en matière de travail dissimulé ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait aux agents de la MSA de convoquer l'ensemble des gérants de la société, Mme [I] s'étant présentée comme un interlocuteur pertinent pour les questions relatives à la gestion administrative du personnel de la société.
Enfin, Mme [T] [I], régulièrement informée au préalable de son droit à être assistée lors de l'audition, a librement signé le procès verbal, manifestant ainsi son consentement à être entendue.
Dè lors, la procédure est régulière sur ces points et les exceptions soulevées seront rejetées.
- Sur la régularité des auditions des salariés.
La SCEV [I] [A] soutient que les salariés présents sur les lieux de travail le 20 juin 2022 ont été entendus par les agents de contrôle, mais n'ont pas été informés de ce que leur audition requierait leur consentement ; que la procédure reposant sur leurs réponses aux questions qui leur ont été posées, elle est nulle.
Motivation.
Il ressort des dispositions précédemment rappelées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, le procès-verbal dressé par l'agent de controle ou tout autre document doit démontrer la preuve du consentement des témoins à leur audition.
Il ressort du procès verbal établi le 20 juin 2022 que les agents de contrôle ont demandé aux salariés présents pour le compte de quel employeur ils travaillaient ainsi que leur identité, et ont sollicité la présentation de leurs déclarations préalables d'embauche ([3]) ;
Sur les six personnes présentes, deux n'ont pu présenter leurs DPAE.
Il ressort de ce qui précède que la constatation des infractions est une conséquence directe des auditions effectuées par les agents de contrôle sans avoir expressément recueilli le consentement des salariés.
Qu'il ressort de ces éléments que la société a été privée d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations.
Dès lors, il convient d'annuler la contrainte CT 23028 émise le 26 septembre 2023, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise.
Au regard des éléments de la cause, la SCEV [I] [A] supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCEV [I] [A] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire (pôle judiciaire) de Reims dans le litige opposant la SCEV [I] [A] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
ANNULE la contrainte CT 23028 émise le 26 septembre 2023 ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SCEV [I] [A] aux dépens d'appel ;
LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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- 6a59c51d93c619cd1f254312
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c51d93c619cd1f254312.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
