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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 juin 2026, 25/00115

Date
03/06/2026
Chambre
Référés
Numéro
25/00115
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
Montant détecté
500 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société ISOGM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juin 2026 par le tribunal de commerce de Béziers; Dit qu'il n'y a pas lieu de 'prendre acte' de la proposition de paiement echelonné de la SAS Institut supérieur d'ostéopathie du grand Montpellier.
  • Analyse: Elle ajoute qu'il résulte de ses comptes qu'elle a prêté à sa société Holding la société SCDH en 2024 la somme de 1 709 265 €, et qu'entre 2022 et 2024, elle a prêté la somme de 592 278 € à sa maison mère dans le cadre d'une convention de trésorerie, qui porte sa créance totale sur le groupe à 1 709 265 €.
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  • Demandes: Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
  • Analyse: En conséquence, la mise en application de l'exécution provisoire relative à la décision du 16/06/2025 viendrait impacter de manière significative la situation financière de l'entreprise.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appelent, s'agissant du contexte, que l'ISOGM a été informée dès le 12 décembre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

OPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2] et Madame [R] [X] [Adresse 2] [Localité 2] et Madame [I] [V] [Adresse 3] [Localité 3] ensemble représentés par Me Françoise AURAN-VISTE, de la SCP AURAN-VISTE et associés, avocat au barreau de Béziers, avocat postulant, et Me Damien LORDIER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Saisi d'un litige opposant trois professionnels exercant l'étiopathie et ayant souscrit un contrat de scolarité avec la SA INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM) en vue de l'obtention d'un diplôme d'ostéopathe, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 16 juin 2025, a débouté la société ISOGM de sa demande au titre du sursis à statuer, prononcé la nullité des contrats de scolarité conclus entre la SAS INSTI SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER et les demandeurs, condamné la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à: - Mme [V]: la somme de 7230 € au titre des frais de scolarité et 1601, 79 € au titre des frais de transports et d'hébergement, - M. [N]: la somme de 7550 € au titre des frais de scolarité et 1155 € au titre des frais de transports et d'hébergement - Mme [X]: la somme de 7550 € au titre des frais de scolarité.

Il a débouté les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice moral, au titre du préjudice économique pour la perte de chiffre d'affaires, a rappelé que l'exécution provisoire était de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, condamné la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à verser la somme de 4 000€ à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La société ISOGM a interjeté appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice en date des 49 et 23 décembre 2025, la société ISOGM a fait assigner Mme [R] [X], M. [K] [N] et Mme [I] [V] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce,et statue ce que de droit sur les dépens.

Elle rappelle que les défendeurs font partie des trente étiopathes qui se sont inscrits à l'une de ses formations, en raison d' un courrier du 28 mars 2022 de l'[Localité 4], qui a invité les étiopathes à se rapprocher d'elle pour confirmer la possibilité d'obtenir le titre d'ostéopathe via une formation de validation des acquis de l'expérience.

Ce courrier l'a induite en erreur, l'[Localité 4] ayant admis une erreur d'interprétation de son courrier.

Elle a donc dû informer les étiopathes qu'ils ne pourraient obtenir le titre d'ostéopathe à l'issue de cette formation; ces derniers ont en conséquence sollicité le remboursement des frais exposés pour suivre cette formation, qu'elle a été condamnée à leur régler par le tribunal de commerce.

Or, elle dispose de moyens sérieux de réformation, tenant : - à l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes, qui relèvent du tribunal judiciaire s'agissant d'un contrat de scolarité, soumis aux dispositions du code de la consommation, - au fait que la nullité des contrats pour erreur ne pouvait être prononcée s'agissant d'erreurs inexcusables de la part des étiopathes, -au fait qu'il ne pouvait être considéré que l'objet des contrats était illicite alors qu'il consistait à leur dispenser une formation, qu'ils ont effectivement reçue, - au fait que la nullité des contrats prononcée entraîne une obligation de restitutions réciproques, impossible s'agissant de la formation suivie par les étudiants, qui ne sont donc pas fondés à demander la restitution des frais engagés pour cette formation faute de pouvoir en restituer la contrepartie, - au fait qu'en l'absence de faute, elle ne pouvait être condamnée à rembourser, outre les frais de scolarité, les frais d'hébergement et de déplacement, qui relèvent d'une responsabilité délictuelle.

Elle soutient par ailleurs que l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle créerait une situation irréversible de nature à ruiner complètement sa trésorerie, le total des condamnations s'élèvant à la somme de 25 086,79 € s'agissant de ce jugement, mais qu'elle a également été condamnée à verser à d'autres étipathes, par une décision distincte du tribunal de commerce du 16 juin 2025, la somme globale de 275 314,23 €, soit un total de 308 401,02 € .

Elle rappelle que la fragilité de sa situation financière résulte également de l'exécution d'une autre condamnation, partiellement infirmée, sans qu'elle ne puisse recouvrer les sommes indument versées puisque le débiteur a été placé en liquidation judiciaire.

Elle ajoute que la société, bien qu'à l'équilibre sur l'exercice 2024 et 2025, ne dispose d'aucune liquidité de sorte que le règlement des sommes dues la placerait immédiatement en état de cessation de paiement et entraînerait la fin de la scolarité en cours de 225 étudiants.

Elle précise avoir sollicité le président du tribunal de commerce de Béziers lequel a, par ordonnance du 16 octobre 2025, désigné un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L 611-3 du code de commerce avec pour mission de l'assister dans les négociations avec ses créanciers pour favoriser un accord de nature à permettre la poursuite de l'activité.

A l'audience du 6 mai 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, et demande au premier président, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle s'engage à exécuter les condamnations mises à sa charge par un paiement échelonné à compter de septembre 2027, selon trois versements annuels de 9500 €, outre le solde en septembre 2029, de dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal, et que les versements s'imputeront prioritairement sur le capital.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/00115
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

Saisi d'un litige opposant trois professionnels exercant l'étiopathie et ayant souscrit un contrat de scolarité avec la SA INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM) en vue de l'obtention d'un diplôme d'ostéopathe, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 16 juin 2025, a débouté la société ISOGM de sa demande au titre du sursis à statuer, prononcé la nullité des contrats de scolarité conclus entre la SAS INSTI SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER et les demandeurs, condamné la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à: - Mme [V]: la somme de 7230 € au titre des frais de scolarité et 1601, 79 € au titre des frais de transports et d'hébergement, - M. [N]: la somme de 7550 € au titre des frais de scolarité et 1155 € au titre des frais de transports et d'hébergement - Mme [X]: la somme de 7550 € au titre des frais de…