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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juin 2026, 23/00798

Date
04/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/00798
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Z] [Q], salariée de la société [1] depuis le 1er juillet 2009, a été victime le 25 août 2015 d'un accident de travail dans les circonstances suivantes: « en se retournant pour attraper un carton pour charger le rayon, elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos ».
  • Solution: Rejette la demande d'expertise; Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions; Déboute la CPAM de l'[K] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant.
  • Demandes: La CPAM de l'[K] demande à la cour de Constater le fait que Mme [Q] a été victime d'un accident de travail le 25 août 2015 au titre de la législation professionnelle.
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  • Analyse: Il résulte de ce qui précède que pour fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 25 août 2015 au 15 octobre 2015, le docteur [M] a retenu que les arrêts ultérieurs relevaient d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte renversant en conséquence la présomption d'imputabilité dont se prévaut la caisse.

Conclusion : La Cour, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions, Déboute la CPAM de l'[K] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'[K] à verser à la Société [5] [6] (Centre Leclerc) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 25 août 2015
  2. Appel formé Appelant : CPAM DE L'[K] (organisme) · a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2023
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 9 mars 2026.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

PPELANTE : CPAM DE L'[K] [Adresse 1] représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir en date du 16 février 2026 INTIMEE : S.A.S. [1] (Centre LECLERC), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé : [Adresse 2] Représentée à l'audience par Me REGNIER, avocate au barreau de Carcassonne, substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Frédérique BLANC, Conseillère M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [Q], salariée de la société [1] depuis le 1er juillet 2009, a été victime le 25 août 2015 d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : « en se retournant pour attraper un carton pour charger le rayon, elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos ».

Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 août 2015 mentionne une « lombalgie basse avec radiculalgie fessière gauche et Lasègue à 45° ».

Par décision notifiée le 3 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[K] a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 août 2015.

Mme [Q] a bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de son accident du 26 août 2015 au 2 novembre 2016.

Selon le certificat médical final en date du 2 novembre 2016, son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 31 août 2016.

Le 14 décembre 2018, la Société [1] (Centre Leclerc) a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l'égard de Mme [Q] au titre de l'accident du travail du 25 août 2015 ainsi que la fixation d'une date de consolidation de l'état de santé de la salariée.

À l'occasion de sa séance du 25 janvier 2019, la [2] a rejeté le recours de la société.

Par requête adressée le 6 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 5 janvier 2021 une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [J], ultérieurement remplacé par le docteur [M], qui a rendu son rapport le 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement rendu le 3 janvier 2023, statué comme suit : Fixe au 15 octobre 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Q] résultant de son accident du travail du 25 août 2015, Déclare inopposable à la SAS [Adresse 3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [Q] par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[K] à compter du 15 octobre 2015, au titre de son accident du travail du 25 août 2015, Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[K] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [3], Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[K] à rembourser à la SAS [Adresse 3] les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 5 janvier 2021 et l'ordonnance de consignation complémentaire du 10 mars 2022, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[K] aux entiers dépens, Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2023.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/00798
Résumé source

Mme [Z] [Q], salariée de la société [1] depuis le 1er juillet 2009, a été victime le 25 août 2015 d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : « en se retournant pour attraper un carton pour charger le rayon, elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 août 2015 mentionne une « lombalgie basse avec radiculalgie fessière gauche et Lasègue à 45° ». Par décision notifiée le 3 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[K] a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 août 2015. Mme [Q] a bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de son accident du 26 août 2015 au 2 novembre 2016. Selon le certificat médical final en date du 2 novembre 2016, son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 31 août 2016. Le 14 décembre 2018, la Société [1]…