Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01825

Salaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête réceptionnée le 08 février 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue le 06 janvier 2023.
  • Procédure: Par déclaration réceptionnée le 4 avril 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 mars 2024.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Dit que M. [M] supportera la charge des dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [C] [M]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01825 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGGH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2024

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG23/00060

APPELANT :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté à l'audience par Me AGIER avocat au barreau de Montpellier substituant Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée à l'audience par Mme ALRIC en vertu d'un pouvoir en date du 09/02/2026

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales a enregistré une demande présentée par M. [C] [M] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.

Le 1er juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales lui notifiait deux décisions de rejet de ses demandes.

Le 22 août 2022, M. [M] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décisions du 06 janvier 2023, la CDAPH maintenait ses décisions initiales.

Par requête réceptionnée le 08 février 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue le 06 janvier 2023.

Après avoir ordonné à l'audience du 14 décembre 2023 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 21 février 2024, statué comme suit':

Reçoit le recours de M. [C] [M] concernant le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé, mais le déclare mal fondé,

Dit que M. [C] [M] était atteint d'un taux d'incapacité inférieur à 50'% à la date d'examen de son recours administratif préalable,

Dit en conséquence que M. [C] [M] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé, d'une CMI mention invalidité,

Confirme les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,

Dit que les frais résultants de la consultation confiée au docteur [J] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,

Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration réceptionnée le 4 avril 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 mars 2024.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 février 2026.

' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de':

Réformer le jugement n°23/00060 rendu le 21 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan';

Par voie de conséquence,

Constater que les décisions contestées du 1er juillet 2022 et du 6 janvier 2023 sont illégales ;

Infirmer les décisions contestées du 1er juillet 2022 et du 6 janvier 2023 sont illégales ;

Constater qu'il peut prétendre au bénéfice de l'AAH et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;

Enjoindre à la MDPH de lui octroyer l'AAH et la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du jour de sa demande et ce dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Condamner la MDPH des Pyrénées- Orientales au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son représentant, la MDPH des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

Rejeter l'appel formé par M. [M] ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 février 2024 en ce qu'il refuse à M. [M] le bénéfice de l'AAH ;

En conséquence,

Dire et juger que M. [M] ne peut bénéficier de l'allocation pour adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50'% ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 février 2024 en ce qu'il refuse à M. [M] le bénéfice de l'AAH.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés :

M. [M] expose qu'il souffre de plusieurs pathologies qui affectent de manière grave sa vie personnelle et professionnelle. Il explique qu'il rencontre notamment des difficultés au niveau de la locomotion qui entraînent des répercussions sur sa santé psychologique.

Il soutient en conséquence que son taux d'incapacité doit être reconnu supérieur à 80 % ou à minima supérieur à 50 % et qu'il rencontre une restriction à l'emploi.

En réponse, s'appuyant sur le certificat médical transmis à l'appui de la demande initiale, la MDPH relève que M. [M] est atteint de déficiences locomotrices, respiratoires et métaboliques. Elle expose que son état entraîne des difficultés modérées pour la marche et les déplacements mais qu'il demeure autonome en matière de mobilité ainsi que pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle note également que ses déficiences respiratoires sur apnées du sommeil appareillées sont stables. Concernant la déficience métabolique, elle observe que si le diabète de type II de l'appelant n'est pas stabilisé, les éléments médicaux transmis à l'appui de sa demande ne permettent pas pour autant de démontrer que cette pathologie affecte son autonomie.

Au regard de ces éléments, la MDPH retient que les déficiences de M. [M] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et n'entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale de sorte que son taux d'incapacité doit être reconnu inférieur à 50 %.

Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il est de droit que les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce il ressort du certificat médical établi le 14 mars 2022 par le docteur [L], présenté à l'appui de sa demande initiale, que M. [M] réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la marche ainsi que les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur, étant précisé qu'il se déplace avec une canne et qu'il a besoin de prendre des pauses. Il rencontre des difficultés du même ordre pour certaines activités relevant des domaines de la cognition (maîtrise du comportement), de l'entretien personnel (manger et boire des aliments préparés) mais également de la vie quotidienne (prendre son traitement médical, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives).

Aux termes du rapport de consultation médicale intervenue lors de l'audience du 14 décembre 2023, le docteur [T] a rendu les constatations suivantes :

« Pathologies présentées : obésité, diabète, arthrose de genou, apnée du sommeil, hernie discale opérée sur lumbago.

Sur les antécédents : absence de gêne notable dans la vie sociale, l'autonomie paraît conservée ».

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales produites par les parties, le médecin consultant a conclu que M. [M] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Selon le guide barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes :

se comporter de façon logique et sensée ;

se repérer dans le temps et les lieux ;

assurer son hygiène corporelle ;

s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

manger des aliments préparés ;

assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'occurrence, s'il n'est pas discuté que l'appelant rencontre des difficultés dans la réalisation de certains des actes essentiels de la vie quotidienne notamment pour se déplacer et manger des aliments préparés, la cour relève qu'il conserve toutefois son autonomie dans la réalisation de l'ensemble de ces actes et que ses difficultés ne sont pas compensées au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

En cause d'appel, M. [M] produit plusieurs éléments médicaux néanmoins il convient de rappeler que les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande de sorte que les nouvelles pièces médicales qu'il verse aux débats, établies postérieurement à la demande, ne peuvent être prises en compte pour évaluer son état de santé au jour de la demande.

La cour observe en outre que les éléments médicaux contemporains à la demande versés par l'appelant ne permettent pas de remettre en question les avis concordants de la CDAPH et du médecin consultant qui ont évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50 % à la date de la demande présentée.

Ainsi, au regard des pathologies qu'il présentait au jour de la demande, il y a lieu de constater que M. [M] rencontrait des difficultés modérées n'entraînant pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne.

En conséquence, la cour constate que l'appelant ne peut bénéficier de l'AAH en application des dispositions de l'article D. 821-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que son taux d'incapacité permanente a été à juste titre évalué comme étant inférieur à 50 %.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion :

Selon l'article L. 241-3 du CASF, une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la CDAPH à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.

Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80 % au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.

Elle comporte la mention priorité si le demandeur est atteint d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.

En l'espèce,M. [M] ne présentant pas au jour de sa demande un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, sa demande relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [M] supportera la charge des dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de9093c619cd1f41b791.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.