Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/00185
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'accident a été pris en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (la Caisse ou la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Le 11.01.2023M. [U] [P] a interjeté appel du jugement rendu.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne M. [U] [P] au paiement des entiers dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé M. [U] [P]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG21/00640
APPELANT :
Monsieur [I] [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à l'audience par Me HENNANI avocat au barreau de Montpellier substituant Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000534 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Mme [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir en date du 25/02/2026
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16.06.2020, M. [U] [P], salarié intérimaire a été victime d'un accident de trajet alors qu'il se rendait sur son lieu de travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 17.06.2020 par la société [1] mentionne que : « selon ses dires La victime était dans sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Une voiture lui rentrait dedans par l'arrière et il a alors tamponné le camion de devant ».
Le certificat médical initial établi le 16.06.2020 fait état de «cervico-dorso- lombalgie».
L'accident a été pris en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (la Caisse ou la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le 04.12.2020, le service médical de la Caisse a notifié à l'assuré la date de consoldation des blessures consécutives à l'accident de trajet qui a été fixée au 12.12.2020.
Contestant la date de consolidation, M. [U] [P] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique qui a été faite le 09.02.2021, par le Docteur [S], agissant à titre de médecin expert avec pour mission de dire :
- "Si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 16.06.2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 12.12.2020
- Dans la négative, est-il consolidé ou guéri à la date de l'expertise'
Le médecin expert a conclu que :
« L'état de l'assuré victime d'un accident du travail du 10.06.2020 peut être considéré comme consolidé en date du 12.12.2020 ».
Le 22.02.2021 la CPAM a notifié la confirmation de la date de consolidation à la date du 12.12.2020.
Le 24.03.2021 M. [U] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la date de consolidation.
Dans sa séance du 11.05.2021, la CRA a confirmé la date de consolidation fixée au 12.12.2020 :
« considérant l'avis du médecin expert, considérant que la Caisse a fait une juste application de cet avis qui s'impose aux parties, la Commission de Recours Amiable décide de maintenir la décision initiale. »
Cette décision a été notifiée à M. [U] [P] le 27.05.2021.
Le 11.06.2021 M. [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Le 13.12.2022, le Tribunal Judiciaire a statué comme suit :
Vu l'avis du médecin consultant à l'audience,
Dit recevable le recours de M. [U] [P] [I] relatif à la date de consolidation,
Dit n'y avoir nécessité d'une expertise,
Fixe la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [P] [I] le 16 juin 2020, au 12 décembre 2020,
Condamne M. [U] [P] [I] aux dépens.
Le 11.01.2023M. [U] [P] a interjeté appel du jugement rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [U] [P] sollicite de la cour de :
Prononcer la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [U] [P] [I]
Par conséquent
Réformer le jugement dont appel
Statuant à nouveau
Ordonner une expertise médicale ayant pour mission de fixer la date de consolidation de Monsieur [U] [P] [I]
Ordonner ce que de droit sur les dépens
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
STATUER sur la recevabilité de l'appel
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire du 13.12.2022
DIRE ET JUGER, c'est à bon droit que la Caisse a maintenu au 12.12.2020 la date de consolidation de Monsieur [U] [P], victime d'un accident de travail le 16.06.2020 conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2 et R 141-1 du Code de la Sécurité Sociale.
REJETER toute demande de nouvelle expertise
DEBOUTER l'intéressé des fins de sa demande,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
M. [U] [P] fait valoir que tant que ses douleurs ne sont pas résorbées et qu'il présentera des souffrances psychiques liées à ses douleurs il ne peut être considéré comme consolidé et seule une expertise médicale serait de nature à démontrer la date réelle de consolidation.
La CPAM réplique que les troubles et douleurs conservés par M. [U] [P], ainsi que la continuité des soins, ne font pas obstacle à la fixation d'une date de consolidation.
Elle fait valoir que les conclusions de l'expert claires, précises et dépourvues d'ambiguïté s'imposent aux parties et que le médecin-consultant a également confirmé la date de consolidation alors que les éléments postérieurs à la date de consolidation qui a été arrêtée ne sont pas de nature à remettre en question la date de consolidation.
La cour rappelle que la consolidation contrairement à la guérison, est une stabilisation de l'état clinique de l'assuré, qui est parfaitement compatible avec la persistance de séquelles définitives, des douleurs persistantes et permettant d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation détermine donc la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêchant pas la consolidation.
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4 et R. 141-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Selon l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce la cour relève que trois médecins ont successivement évalué la date de la consolidation de l'assurée au 12.12.2020, à savoir le médecin-conseil, l'expert désigné par les parties et le médecin-consultant désigné par les premiers juges.
Le médecin conseil a relevé qu'il :
« (') existe donc un état dégénératif préexistant déclaré latent mis en évidence par le TDM lombaire interférant notablement avec la symptomatologie actuelle.
À 6 mois de l'accident initial, l'état de santé en lien avec cet accident de trajet peut être considéré comme consolidé. Les doléances actuelles concernent l'état antérieur.
Compte tenu de l'examen clinique de l'état dégénératif préexistant interférant notablement avec la symptomatologie actuelle on ne retient pas de séquelles indemnisables selon le barème UCANSS. »
Il ressort du rapport de l'expert désigné par les parties qu'il indique :
« M. [I] [U] [P] a subi un traumatisme rachidien de faible intensité le 16 juin 2020. Cet épisode a éveillé des lombalgies qui persistent actuellement sans troubles moteurs évidents. Les investigations complémentaires menées à cette occasion ont mis en évidence l'existence d'un état antérieur pathologique aux étages cervical et lombaire avec, concernant la plainte actuelle, la concomitance à l'étage lombaire d'un canal étroit et de discopathie protrusives de L3 à S1.
On peut donc considérer que la symptomatologie douloureuse consécutive à l'accident du 16 juin 2020 même si elle a révélé l'état dégénératif préexistant n'est pas susceptible d'évoluer depuis le 12 décembre 2020 et que cette date de consolidation déterminée par le médecin Conseil n'est pas contestable. »
Il ressort du rapport du médecin-consultant que ce dernier confirme la date de consolidation retenue après expertise.
Il mentionne notamment :
« (') Les lésions constatées ce jour se seraient produites même en l'absence d'accident du travail (') La prise en charge des phénomènes douloureux n'est pas argumentée objectivement Les problèmes psychologiques sont trop postérieurs au fait initial - pas imputable (') Pas de traumatisme crânien initial (') Suivi psychologique non étayé (') ».
Si M. [U] [P] communique des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation, la cour observe qu'ils confirment la présence de lésions et n'infirment nullement l'état antérieur préexistant à l'accident.
Le certificat médical du 29.03.2021 par lequel le docteur [E] indique que M. [U] [P] présente un syndrome anxio-dépressif ne permet pas pour autant d'établir qu'il serait causé par l'accident du travail alors-même qu'il ressort de l'ensemble des éléments médicaux communiqués que ses souffrances physiques sont en lien avec son état antérieur dégénératif.
Il convient dès lors de constater que trois médecins ont successivement donné un avis convergent de la date de consolidation fixée au 12 décembre 2020, que l'avis de l'expert est clair, dénué d'ambiguïté et s'impose aux parties, que le rapport détaillé du médecin-consultant relève que les lésions se seraient produites même en l'absence d'accident du travail sans que la prise en charge des phénomènes douloureux soit argumentée objectivement et alors que les faits psychologiques ne peuvent être imputés à l'accident.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise présentée par M. [U] [P] , la cour s'estimant suffisamment informée par les pièces médicales versées aux débats, et de confirmer la date de consolidation fixée au 12.12.2020.
Sur les autres demandes :
M. [U] [P] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et à payer à la CPAM la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] au paiement des entiers dépens ;
Condamne M. [U] [P] à payer à la CPAM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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