Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03921
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] [Z], embauché en tant qu'opérateur de production par la société [1] depuis le 3 janvier 2017, a été victime d'un accident le 12 mai 2021, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2023, reçu au greffe le 26 juillet 2023, M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: CONFIRME le jugement n° RG 22/00233 rendu le 23 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions DÉBOUTE M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale M. [J] [Z]
- Appel formé reçu au greffe le 26 juillet 2023, M. [J] [Z]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03921 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/00233
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [Z], embauché en tant qu'opérateur de production par la société [1] depuis le 3 janvier 2017, a été victime d'un accident le 12 mai 2021, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial, établi le lendemain de l'accident par le service d'urgence du centre hospitalier de [Localité 4], faisait état de « lombalgie ». M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2021.
Par décision notifiée le 20 août 2021, la CPAM de l'Aveyron a informé M. [J] [Z] qu'en l'absence de demande de prolongation de soins, ni d'arrêt de travail, et compte tenu de l'avis de son médecin conseil, elle avait fixé la date de guérison de son état de santé au 27 mai 2021.
M. [J] [Z] a transmis à la CPAM de l'Aveyron un certificat médical de rechute établi le 5 mars 2022 par le docteur [A] au titre de l'accident du travail du 12 mai 2021, qui mentionnait : « HD L5S1 Dte » ( hernie discale L5S1 droite ).
Le 1er juin 2022, la CPAM de l'Aveyron a notifié à M. [J] [Z] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l'avis défavorable émis par son médecin conseil.
Le 16 juin 2022, M. [J] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Le 7 juillet 2022, la CPAM de l'Aveyron a accusé réception de son recours et l'a informé que l'expertise médicale technique ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2022 en application des dispositions du code de la sécurité sociale, son recours relevait désormais de la compétence de la [2].
Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2022, M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, qui a déclaré son recours irrecevable en l'absence de décision de rejet implicite ou expresse de la part de la [2].
En parallèle, dans sa séance du 9 septembre 2022, la [2] a, par décision notifiée le 10 novembre 2022, confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l'Aveyron.
Par deux requêtes enregistrées au greffe le 23 décembre 2022 (n° RG 22/00233) et le 4 janvier 2023 (n° RG 23/00007), M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d'un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général RG 22/00233 et 23/00007 sous le numéro RG 22/00233
- débouté M. [J] [Z] de sa demande d'expertise
- confirmé la décision de rejet de la [2] du 9 septembre 2022
- condamné M. [J] [Z] au paiement des dépens de l'instance
- débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2023, reçu au greffe le 26 juillet 2023, M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026.
Suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2026 par son avocat, M. [J] [Z] demande à la cour de :
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a refusé de mettre en oeuvre l'expertise médicale sollicitée par M. [J] [Z] alors que l'aggravation des séquelles de l'accident du travail concerne bien comme accident initial la région lombaire ;
- constater qu'il existe un important doute médical dans cette affaire, concernant le refus opposé à M. [J] [Z] de la prise en charge de la rechute du 5 mars 2022 ;
- désigner en conséquence un expert, compétent ou spécialisé en rhumatologie et affections périarticulaires, qui aura pour mission de :
« Dire si les lésions mentionnées par certificat médical rédigé le 5 mars 2022 par le docteur [A] [T] constituent une aggravation de la symptomatologie en lien avec l'accident du travail du 12 mai 2021 ' »
- condamner la CPAM à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a débouté M. [J] [Z] de sa demande d'expertise et a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 septembre 2022 ;
- rejeter la demande d'expertise formulée par M. [J] [Z] ;
- condamner M. [J] [Z] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [Z] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise médicale et la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :
M. [J] [Z] soutient que l'aggravation de son état de santé, qui a entraîné un arrêt de travail du 5 mars 2022 au 8 juin 2022, était en lien avec l'accident du travail du 12 mai 2021. Il fait valoir que son état a nécessité une intervention chirurgicale le 5 avril 2022, portant sur une « lombosciatique sur hernie discale foraminale », et estime que cette pathologie est en lien avec l'accident du travail puisqu'elle concerne la région lombaire L5S1, siège de l'affection constatée à la suite de l'accident. Il conteste l'avis du médecin conseil de la caisse qu'il estime imprécis et incomplet en ce qu'il n'a pas pris en considération selon lui les nouveaux éléments médicaux qu'il produit et sollicite en conséquence la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La CPAM de l'Aveyron fait valoir en réponse que les nouvelles lésions déclarées par M. [Z] résultaient d'un état antérieur. Elle expose que M. [J] [Z] présentait un état pathologique préexistant consistant en une « contusion lombaire plus irradiation sciatique dte » survenue à la suite d'un accident du travail en date du 13 juin 2010. Elle indique que M. [Z] a déclaré un nouvel accident de travail le 21 juillet 2020 ayant entraîné un lumbago, à la suite duquel il a présenté un certificat de rechute mentionnant une « récidive de lombalgie avec blocage du dos et impotence fonctionnelle » qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge compte tenu de l'existence d'un état antérieur. Le 21 janvier 2021, M. [J] [Z] a à nouveau déclaré un accident du travail qui a occasionné des lombalgies. Se prévalant du rapport médical de son médecin conseil et des divers éléments médicaux transmis par l'assuré, la CPAM de l'Aveyron soutient que les lésions constatées le 5 mars 2022 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 12 mai 2021 mais à la dégradation d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L'article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s'en déduit que la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu'elle suppose un fait pathologique nouveau ( aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d'une nouvelle lésion après guérison ).
Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure ( Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles ( Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient, par des éléments médicaux probants, de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, à l'exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte (Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
En l'espèce, M. [J] [Z] a transmis à la CPAM de l'Aveyron un certificat médical de rechute établi le 5 mars 2022 par son médecin traitant le docteur [A] au titre de l'accident du travail du 12 mai 2021, qui mentionnait une hernie discale L5S1 droite. Par décision notifiée le 1er juin 2022, la CPAM de l'Aveyron lui a notifié un refus de prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle, suivant l'avis défavorable de son médecin conseil qui a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical n'était pas en lien avec l'accident du travail.
Il ressort du rapport médical du docteur [W], médecin conseil de la caisse, établi le 6 juillet 2022, que 'les éléments du dossier montrent l'existence d'antécédents de lombalgies anciens avec traumatisme dorsal en 2019, antécédent de lombalgies en 2020 et arrêt de travail maladie en janvier 2021. Les examens complémentaires montrent l'existence d'un état préexistant important, les consultations spécialisées indiquent la présence de lombalgies itératives et un caractère ancien des troubles. Il faut noter la réalisation d'une IRM du rachis lombaire du docteur [S] le 21/04/2021 pour bilan de lombalgie mécanique irradiant à gauche, quelques semaines seulement avant l'accident déclaré. Dans ce contexte d'état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, les lésions identifiées sur les examens complémentaires et le mécanisme traumatique lors de l'accident ne permettant pas d'expliquer la symptomatologie comme étant la seule conséquence du fait accidentel.'
Le docteur [U] et le docteur [B], membres de la commission médicale de recours amiable, saisie du recours par M. [Z], ont par ailleurs rendu les conclusions suivantes : « Compte tenu des éléments décrits sur le certificat médical initial et sur le certificat de rechute du 05/03/2022, de la nature du fait accidentel, de l'argumentaire du médecin conseil et du médecin expert, notamment l'existence d'un état antérieur avec expression clinique et visible sur les imageries, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l'assuré qui ne fournit pas d'élément complémentaire à l'appui de son recours, la commission décide que la lésion déclarée sur le certificat de rechute du 05/03/2022 n'est pas imputable à l'accident du travail du 12/05/2021, s'agissant d'une affection pathologique évoluant pour son propre compte. »
Aux termes de l'argumentaire médical transmis par la CPAM, le docteur [R], médecin conseil de la caisse, a observé que les différents éléments versés par l'assuré établissaient l'existence d'un état antérieur au regard notamment des éléments suivants :
« - IRM du 21/04/2021 : antérieur à l'accident du travail du 12/05/2021 et précisant un " bilan de lombalgies mécaniques " ;
- IRM du 30/06/2021 dont l'indication est bilan de lombalgies récurrentes et qui retrouve des discopathies étagées ;
- CR du dr [A] du 08/11/2021 qui relève des discopathies étagées à l'IRM et surtout qui pose l'indication opératoire en raison de l'ancienneté des troubles. »
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il a conclu que ' l'accident de travail du 12/05/2021 est constitué par un lumbago aigu simple dans un contexte d'état antérieur majeur connu et documenté depuis 2019. La rechute du 05/03/2022 n'est donc pas imputable à l'AT du 12/05/2021 mais s'inscrit dans la prise en charge de cet état antérieur. '
À l'appui de son appel, M. [J] [Z] soutient que les lésions constatées dans le certificat du 5 mars 2022 sont en lien avec les lombalgies résultant de l'accident survenu le 12 mai 2021 au motif que celles-ci portent également sur la région lombaire. Néanmoins, cette affirmation, qui n'est justifiée par aucun documentmédical pertinent, ne suffit pas, à elle seule, à établir une relation de causalité directe et exclusive entre les séquelles de l'accident et les lésions présentées près d'un an après la date de guérison de son état de santé, et ce alors que M. [Z] présentait, également au niveau de la région lombaire, un état antérieur important, indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte.
M. [Z] se prévaut de deux avis d'aptitude émis par le médecin du travail en date du 27 septembre 2022 et du 5 décembre 2022. Pour autant, la cour observe que ces documents ne permettent nullement d'établir l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les arrêts de travail prescrits à compter du 5 mars 2022 et l'accident du travail du 12 mai 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] [Z] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité direct certain et exclusif entre l'accident du travail du 12 mai 2021 et les lésions déclarées le 5 mars 2022.
S'agissant de la demande de M. [Z] d'ordonner une expertise judiciaire, il est constant que la désignation d'un expert ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or en l'espèce, M. [J] [Z] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau, de nature à contredire utilement les conclusions motivées, précises et concordantes du médecin conseil de la caisse, des médecins membres de la [2] et de la fiche de liaison médico-administrative, lesquelles se fondent en outre sur une appréciation circonstanciée des éléments médicaux transmis par M. [Z]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dont l'objet serait manifestement de pallier l'absence de preuve suffisante de l'existence d'une rechute.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de faire supporter à la caisse l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. M. [J] [Z] sera donc condamné à verser à la CPAM de l'Aveyron la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [Z], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 22/00233 rendu le 23 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DÉBOUTE M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à la CPAM de l'Aveyron la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 6a48976293c619cd1f4d3d09
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48976293c619cd1f4d3d09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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