Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02421

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
150 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Y] [C] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la CPAM).
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2023.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 mars 2023; Rejette la demande d'expertise, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Madame [Y] [Q] épouse [C]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02421 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] - N° RG20/00764

APPELANTE :

Madame [Y] [Q] épouse [C]

née le 06 février 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité française

Retraitée

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par M. Jérôme FLAMERY en vertu d'un pouvoir général daté du 27 mars 2026

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Mme Elena CHELIN, en vertu d'un pouvoir spécial daté du 31 mars 2026

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier : lors des débats, Madame Jacqueline SEBA

Greffier : lors du prononcé, Madame Marie-Lydia VIGNIER,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madaéme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [C] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la CPAM). Elle a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 24 octobre 2019, date à laquelle son état a été considéré consolidé avec séquelles non indemnisables.

À compter du 25 octobre 2019, Mme [C] a été indemnisée au titre de l'assurance maladie.

Par décision du 2 décembre 2019, la CPAM a informé l'assurée que, suite à l'avis de son médecin conseil, le docteur [E], qui estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 6 décembre 2019.

Contestant cette décision, Mme [C] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique réalisée le 12 février 2020 par le docteur [I] au terme de laquelle l'expert technique a conclu que : « l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 décembre 2019 ; la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise ».

Par décision notifiée le 25 février 2020, la caisse a indiqué à Mme [C] que, suite à l'expertise médicale du docteur [I], « il sera possible, sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits, de vous régler les indemnités journalières du 6 décembre 2019 jusqu'au 11 février 2020 ».

Par courrier daté du 1er avril 2020, Mme [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête adressée le 6 juillet 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En parallèle, par courrier du 7 juillet 2020, la commission de recours amiable a notifié à Mme [C] le rejet de sa demande et le maintien de la décision initiale.

Le 31 août 2020, Mme [C] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Après avoir ordonné la jonction des instances n° 20/764 et 20/1016 sous le n° 20/764, ainsi qu'une mesure d'instruction sur pièces confiée au docteur [A], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 30 mars 2023, statué comme suit :

En la forme, reçoit le recours de Mme [C],

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Dit que Mme [C] était en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 12 février 2020,

Confirme la décision contestée,

Dit que Mme [C] supportera les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.

Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [C] demande à la cour de :

Dire et juger que son appel est recevable ;

Avant dire droit ;

Ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en cardiologie et lui confier la mission suivante :

- Prendre connaissance de son entier dossier médical ;

- Dire si l'état de santé qu'elle présentait lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 12 février 2020.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 mars 2023 dans son entier ;

Rejeter toute demande d'expertise avant dire droit ;

Dire et juger, c'est à bon droit qu'elle a suspendu le versement des indemnités journalières à Mme [C] à compter du 12 février 2020, suite à l'arrêt de travail à compter du 25 octobre 2019 conformément aux dispositions des articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 et R.142-17-1 du code de la sécurité ;

Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter l'intéressée des fins de sa demande.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 2 avril 2026.

MOTIVATION :

Mme [C], qui sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, conteste les conclusions de l'expertise technique du docteur [I] en se prévalant essentiellement de deux certificats médicaux, l'un établi par le docteur [V], médecin généraliste, le 19 mars 2020 et le second en date du 8 avril 2020 établi par le docteur [H], médecin cardiologue.

En réponse la CPAM fait valoir que ces éléments médicaux établis postérieurement à l'expertise du docteur [I] ne sont pas de nature à remettre en question la décision entreprise. Elle ajoute également que ces pièces ont déjà été fournies par l'appelante devant le tribunal et soumises au médecin consultant qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu de repousser au-delà de la date fixée par le médecin expert la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle.

Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. En application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En vertu de l'article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Selon l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce, à l'issue de l'expertise médicale réalisée par le docteur [I] le 12 février 2020, ce dernier a conclu que la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise. Dans son rapport, le médecin expert a notamment précisé, après avoir procédé à un examen de l'assurée, que « les données de l'examen clinique ne contre indiquent pas chez cette assurée la reprise d'une activité professionnelle à la date de l'expertise ».

Il ne peut être sérieusement discuté que le médecin-expert a répondu de façon claire, précise et sans ambiguïté aux questions qui lui ont été posées.

Si l'appelante soutient aux termes de ses conclusions que le tribunal l'a déboutée « de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre d'une expertise médicale », il apparaît néanmoins que les premiers juges ont ordonné, sur l'audience du 9 février 2023, une mesure de consultation médicale réalisée sur le champ par le docteur [A]. Compte tenu de l'absence de l'assurée qui était représentée sur l'audience, le médecin consultant s'est prononcé sur pièces, après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats, et a confirmé la date retenue par le médecin expert.

La cour relève que les éléments médicaux versés par Mme [C] en cause d'appel, qui ont déjà été portés à la connaissance du médecin consultant en première instance, ne sont pas de nature à remettre en question les constatations claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du docteur [I], ainsi que les conclusions concordantes du docteur [A].

Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la cour s'estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties, il y a lieu de considérer qu'à la date de l'expertise technique réalisée le 12 février 2020, Mme [C] était en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque de sorte que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date.

Il s'ensuit qu'il convient de débouter Mme [C] de sa demande d'expertise et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [C] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera mis à sa charge une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la caisse intimée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 mars 2023,

Rejette la demande d'expertise,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] au paiement des entiers dépens et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48980893c619cd1f4d4275.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.