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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 22/05326

Date
12/05/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
22/05326
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 6 novembre 2020, M. [A] [N], employé en qualité de chauffeur poids lourd par la SASU [1], a déclaré une maladie professionnelle et transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône un certificat médical établi le 30 septembre 2020 par le docteur [Q] [B], qui mentionnait: 'suite à IRM du début septembre 2020, découverte d'une fissuration du sus épineux pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle.
  • Procédure: Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a: déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [N] le 6 novembre 2020; condamné la CPAM des Bouches du Rône aux entiers dépens Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022 reçue au greffe le 19 octobre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00264 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne; Statuant à nouveau, Y ajoutant; DIT que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 57) la pathologie de M. [A] [N], dont la première constatation médicale remonte au 5 décembre 2018, est opposable à la SASU [1] CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions tenant à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 décembre 2018.

Conclusion : La cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00264 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne Statuant à nouveau, Y ajoutant, DIT que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 57) la pathologie de M. [A] [N], dont la première constatation médicale remonte au 5 décembre 2018, est opposable à la SASU [1] CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : reçue au greffe le 19 octobre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône (organisme) · lettre recommandée en date du 17 octobre 2022 reçue au greffe le 19 octobre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties présentes pour l'audience du 12 février 2026.
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

Grosse + copie délivrée le à OUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Simon LAMBERT de la SCP COSTE, DAUDET,VALLET,LAMBERT En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport, la mise à disposition initialement fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12 mai 2026 , les parties avisées, Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 novembre 2020, M. [A] [N], employé en qualité de chauffeur poids lourd par la SASU [1], a déclaré une maladie professionnelle et transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône un certificat médical établi le 30 septembre 2020 par le docteur [Q] [B], qui mentionnait : 'suite à IRM du début septembre 2020, découverte d'une fissuration du sus épineux pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle.

Epaule droite', et qui faisait état d'une première constatation médicale au 5 décembre 2018.

La CPAM des Bouches du Rhône a diligenté une enquête administrative qui a fait apparaître que, si M. [N] justifiait d'une IRM datée du 14 septembre 2020, examen médical règlementaire exigé par le tableau n° 57 pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, si le médecin conseil avait exprimé son accord sur le diagnostic de la pathologie dont était atteint M. [N], et s'il remplissait les conditions de délais de prise en charge et de durée d'exposition, les activités exercées par M. [O] ne rentraient pas dans la liste limitative des travaux.

La CPAM des Bouches du Rhône a alors, en application de l'article L 461-1alinéa 6 du code de la sécurité sociale, interrogé le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle dans sa séance du 31 mai 2021, retenant un lien direct entre la profession exercée par l'assuré et son affection.

La CPAM des Bouches du Rhône a notifié le 7 juin 2021 à la SASU [1] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 décembre 2018, au vu de l'avis favorable du CRRMP.

La SASU [1] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône, qui a rejeté sa demande par décision du 19 octobre 2021.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2021 reçu au greffe le 10 décembre 2021, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [N] le 6 novembre 2020 - condamné la CPAM des Bouches du Rône aux entiers dépens Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022 reçue au greffe le 19 octobre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.

Selon ses conclusions en date du 6 février 2023 soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier , la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 20 septembre 2022 -dire la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la pathologie du 5 décembre 2018 de M. [N] [A] est opposable à la société [1] -constater que le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne n'est pas assorti de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R 142-10- 6 du code de la sécurité sociale - débouter la société [1]de l'ensemble de ses autre demandes, fins et conclusions.

La SASU [1] s'en est rapportée à justice à l'audience du 12 février 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties présentes pour l'audience du 12 février 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
22/05326
Résumé source

Le 6 novembre 2020, M. [A] [N], employé en qualité de chauffeur poids lourd par la SASU [1], a déclaré une maladie professionnelle et transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône un certificat médical établi le 30 septembre 2020 par le docteur [Q] [B], qui mentionnait : 'suite à IRM du début septembre 2020, découverte d'une fissuration du sus épineux pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle. Epaule droite', et qui faisait état d'une première constatation médicale au 5 décembre 2018. La CPAM des Bouches du Rhône a diligenté une enquête administrative qui a fait apparaître que, si M. [N] justifiait d'une IRM datée du 14 septembre 2020, examen médical règlementaire exigé par le tableau n° 57 pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, si le médecin conseil avait exprimé son accord sur le diagnostic de la…