Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 21/06090
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur le 7 mars 2019 qui mentionnait: '- activité de la victime lors de l'accident: [Y] [E] intervenait dans un logement pour changer une prise qui a brûlé; nature de l'accident: allongé sous le plan de travail et appuyé sur le sèche-linge pour changer la prise.
- Solution: Confirme le jugement n° RG 19/00518 rendu le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
- Analyse: Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
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- Demandes: La CPAM de l'Aude fait grief à M. [E] de n'avoir informé son employeur que le 7 février 2019 à 9 heures 41, soit presque deux jours après l'accident déclaré.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement n° RG 19/00518 rendu le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dépanner un locataire à [Localité 2] en compagnie de Mme [V] [F] · Date à vérifier · dans ses conclusions que l'accident a bien eu lieu le 5 février 2019 dans l'après midi, alors qu'il intervenait pour dépanner un…
- Accident du travail accident du travail le 14 février 2019
- Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 février 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
Grosse + copie délivrée le à DE L'AUDE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Madame [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport, la mise à disposition fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12/05/2026, les parties avisées. .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [E], employé depuis le 1er juin 1999 en qualité d'agent de cité par la société [1], bailleur social située à [Localité 2] ( 11), a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 14 février 2019 par le docteur [H] [Q] [B] mentionnant un 'traumatisme genou gauche' suite à un accident survenu le 5 février 2019 à 14 heures sur son lieu de travail occasionnel chez un locataire domicilié à [Localité 2] (11 ).
Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur le 7 mars 2019 qui mentionnait : '- activité de la victime lors de l'accident : [Y] [E] intervenait dans un logement pour changer une prise qui a brûlé - nature de l'accident : allongé sous le plan de travail et appuyé sur le sèche-linge pour changer la prise.
Pour éviter de poser son genou sur un sol très sale, il a mis son marteau sous celui-ci.
Dans cette position très inconfortable il a fini son travail - nature et siège des lésions : douleur au genou gauche' L'accident a été connu de l'employeur le 7 février 2019 et celui ci a émis les réserves suivantes sur la déclaration d'accident du travail : 'le marteau n'aurait pas dû être utilisé pour poser le genou.
Mauvaise utilisation de l'outil.' Des questionnaires administratifs ont été envoyés par la caisse à l'employeur et à M. [E].
Par courrier du 31 mai 2019, la CPAM de l'Aude a notifié à M. [Y] [E] un refus de prise en charge de son accident du 5 février 2019 au titre de la législation professionnelle.
Saisie le 16 juillet 2019 par M. [E] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé le 28 août 2019 la décision de la CPAM de l'Aude.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 novembre 2019, M. [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [E] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2019 - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [E] le 5 février 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle - mis les dépens à la charge de la CPAM de l'Aude.
La CPAM de l'Aude a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021 reçue au greffe le 11 octobre 2021.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/06090
Résumé source
M. [Y] [E], employé depuis le 1er juin 1999 en qualité d'agent de cité par la société [1], bailleur social située à [Localité 2] ( 11), a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 14 février 2019 par le docteur [H] [Q] [B] mentionnant un 'traumatisme genou gauche' suite à un accident survenu le 5 février 2019 à 14 heures sur son lieu de travail occasionnel chez un locataire domicilié à [Localité 2] (11 ). Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur le 7 mars 2019 qui mentionnait : '- activité de la victime lors de l'accident : [Y] [E] intervenait dans un logement pour changer une prise qui a brûlé - nature de l'accident : allongé sous le plan de travail et appuyé sur le sèche-linge pour changer la prise. Pour éviter de poser son genou sur un sol très sale, il a mis son marteau sous celui-ci. Dans cette position très…