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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01455

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/01455
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aveyron le 18 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et épicondylite coude droit'.
  • Procédure: Par lettre recommandée en date du 7 mars 2023 reçue au greffe le 10 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2023.
  • Solution: REJETTE le moyen principal tiré de l'absence de présomption d'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [O] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles; DIT que les conditions médicales et d'exposition aux travaux prévues par le tableau n° 57A sont remplies; INFIRME le jugement n° RG 20/00120 rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, en ce qu'il a constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
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  • Analyse: DIT que les conditions médicales et d'exposition aux travaux prévues par le tableau n° 57A sont remplies.

Conclusion : STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles rendue par la CPAM de l'Aveyron le 30 avril 2020 au bénéfice de M. [F] [O], pour violation du principe du contradictoire.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2023
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me CABANES D'AURIBEAU avocat de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE : CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [O], a été embauché le 23 janvier 2017 par la société [1] en qualité d'opérateur de production.

M. [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aveyron le 18 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et épicondylite coude droit'.

Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le docteur [W] [X], médecin généraliste, mentionnait une ' tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite. ' Après instruction de la demande de M. [O] et enquête administrative, la CPAM de l'Aveyron a eu recours au délai complémentaire d'instruction et en a informé l'employeur par lettre recommandée du 24 février 2020.

Par lettre recommandée du 10 avril 2020 reçue le 17 avril 2020, la société [1] a été informée de la fin de l'instruction et a été invitée à consulter les pièces du dossier avant la prise de décision de la caisse.

Le 30 avril 2020, la CPAM de l'Aveyron a notifié à la société [1] la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'affection médicalement constatée le 14 octobre 2019 pour son salarié M. [F] [O].

La société [1] a saisi le 19 juin 2020 la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la CPAM de l'Aveyron, en invoquant tant l'absence de présomption de l'origine professionnelle de la maladie de M. [O], que la violation du principe du contradictoire.

Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].

Par lettre recommandée en date du 4 août 2026, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement e prise en charge prévues au tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies - constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire - dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1] - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 - condamné la société [1] aux entiers dépens - condamné la société [1] aux intérêts à taux légaux à compter du jour de ce jugement - condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/01455
Résumé source

M. [F] [O], a été embauché le 23 janvier 2017 par la société [1] en qualité d'opérateur de production. M. [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aveyron le 18 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et épicondylite coude droit'. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le docteur [W] [X], médecin généraliste, mentionnait une ' tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite. ' Après instruction de la demande de M. [O] et enquête administrative, la CPAM de l'Aveyron a eu recours au délai complémentaire d'instruction et en a informé l'employeur par lettre recommandée du 24 février 2020. Par lettre recommandée du 10 avril 2020 reçue le 17 avril 2020, la société [1] a été informée de la fin de l'instruction et a été invitée à consulter les pièces du dossier…