Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00437
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 28 juillet 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 14 avril 2017 consécutive à l'accident du travail du 22 mars 2012.
- Procédure: Par déclaration d'appel électronique en date du 26 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable et en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens, L'infirme pour le surplus.
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- Analyse: Il s'ensuit que Mme [X], qui a perçue les indemnités journalières consécutives à l'accident du travail jusqu'au 1er septembre 2012 et qui a été déclarée guérie le 14 janvier 2013, n'est pas fondée à se prévaloir de la rechute, dont elle a été victime en 2017, et qui a effectivement été reconnue par la MSA en lien exclusif avec l'accident du travail du 22 mars 2012, ni du versement des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de cette rechute, pour soutenir avoir saisi le tribunal avant même que le délai de prescription n'ait débuté.
Conclusion : La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable et en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 22 mars 2012
- Appel formé Appelant : Madame [B] [H] ÉPOUSE [X] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel électronique en date du 26 janvier 2023
- Conclusions notifiées conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Caisse [2] [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [H], épouse [X], a été engagée par la [4] en qualité d'assistante d'accueil à compter du 1er avril 2009 et affectée à l'agence située [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 22 mars 2012, cette agence a fait l'objet d'un vol à main armée commis par plusieurs individus, alors que Mme [H] épouse [X] se trouvait à son poste d'accueil.
Ces faits ont été déclarés le 23 mars 2021 comme accident du travail auprès de la [5], laquelle a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels.
Placée en arrêt de travail du 23 mars au 1er septembre 2012, Mme [X] a été déclarée guérie par la [6] le 14 janvier 2013.
Le 28 juillet 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 14 avril 2017 consécutive à l'accident du travail du 22 mars 2012.
Le 2 mars 2021, la MSA a notifié à Mme [X] que sur avis de son médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé le 15 mars 2021.
Par lettre recommandée du 9 février 2021, Mme [H] épouse [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La [5] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a statué comme suit : Rejette les notes en délibéré des 22 et 23 novembre 2022, Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [B] [H] épouse [X], comme prescrite, Condamne Mme [B] [H] épouse [X] à payer à la [4] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance, Déclare le présent jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole [3].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00437
Résumé source
Mme [B] [H], épouse [X], a été engagée par la [4] en qualité d'assistante d'accueil à compter du 1er avril 2009 et affectée à l'agence située [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 22 mars 2012, cette agence a fait l'objet d'un vol à main armée commis par plusieurs individus, alors que Mme [H] épouse [X] se trouvait à son poste d'accueil. Ces faits ont été déclarés le 23 mars 2021 comme accident du travail auprès de la [5], laquelle a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels. Placée en arrêt de travail du 23 mars au 1er septembre 2012, Mme [X] a été déclarée guérie par la [6] le 14 janvier 2013. Le 28 juillet 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 14 avril 2017 consécutive à l'accident du travail du 22 mars 2012. Le 2 mars 2021, la MSA a notifié à Mme [X] que sur avis de son médecin…