Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/04845
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [Q] [V] [R], embauchée en qualité d'assistante d'accueil par la SAS [1] [Adresse 6] depuis le 1er février 2006, a été victime le 14 janvier 2019 d'un accident dans les circonstances suivantes: ' à l'accueil la salariée s'est sentie mal, elle s'est rendue à l'infirmerie.
- Procédure: Par déclaration adressée le 20 septembre 2022,la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 septembre 2022.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Y ajoutant.
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- Demandes: La CPAM de l'Hérault demande à la cour de Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- Analyse: Elle estime que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits erronés en ce qu'ils ont observé que ' le malaise de Mme [V] [R] a été constaté le 14 janvier 2019 vers 10 heures, en direct par Mme [J] [O], sa collègue de travail et retenu que la salariée avait été transportée à l'infirmerie en la portant sur un brancard.
Conclusion : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Y ajoutant, Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [2] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail par son employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault le 18 janvier 2019
- Appel formé Appelant : S.A.S. [Adresse 1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 septembre 2022
- Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
A.S. [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me FRANDEMICHE, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Mme [A] [C] en vertu d'un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2026.
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2 026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [V] [R], embauchée en qualité d'assistante d'accueil par la SAS [1] [Adresse 6] depuis le 1er février 2006, a été victime le 14 janvier 2019 d'un accident dans les circonstances suivantes : ' à l'accueil la salariée s'est sentie mal, elle s'est rendue à l'infirmerie .
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019 par le docteur [Z] faisait état d'un malaise sur le lieu de travail suite à un conflit avec un manager de l'entreprise dans un contexte de stress post traumatique .
Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault le 18 janvier 2019 qui a été accompagnée d'un courrier de réserves motivées indiquant : ' nous formulons les plus expresses réserves sur la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et sur le caractère professionnel des lésions déclarées, dont nous ignorons d'ailleurs la nature .
La CPAM a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l'employeur.
Par décision notifiée le 1er avril 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de l'accident survenu le 14 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier réceptionné le 24 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d'un recours contre la décision de la caisse.
Par courrier recommandé adressé le 23 septembre 2019, la SAS [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit : Reçoit le recours de la SAS [2], Déclare opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM de l'Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [V] [R] le 14 janvier 2019, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail s'y rapportant, Condamne la SAS [3] aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 septembre 2022,la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 septembre 2022.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04845
Résumé source
Mme [Q] [V] [R], embauchée en qualité d'assistante d'accueil par la SAS [1] [Adresse 6] depuis le 1er février 2006, a été victime le 14 janvier 2019 d'un accident dans les circonstances suivantes : ' à l'accueil la salariée s'est sentie mal, elle s'est rendue à l'infirmerie . Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019 par le docteur [Z] faisait état d'un malaise sur le lieu de travail suite à un conflit avec un manager de l'entreprise dans un contexte de stress post traumatique . Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault le 18 janvier 2019 qui a été accompagnée d'un courrier de réserves motivées indiquant : ' nous formulons les plus expresses réserves sur la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et sur le caractère professionnel des lésions…