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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/04300

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/04300

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQV5…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/01744 APPELANTE : Madame [N] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me GRAUBNER avocat pour Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007391 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE : Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HÉRAULT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 septembre 2018, Mme [N] [K] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault.

Par décision notifiée le 27 septembre 2018, la CPAM de l'Hérault a rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme [N] [K], au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires et au vu de l'avis de son médecin conseil le docteur [Y] [U], qui avait estimé qu'à la date du 11 septembre 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2018, reçue au greffe le 5 novembre 2018, Mme [N] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement n° RG 19/01744 rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a : - en la forme, reçu le recours de Mme [K] [N] - au fond, dit que Mme [K] [N] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain - confirmé la décision contestée.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 8 août 2022, Mme [K] [N] a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2022, qui lui avait été notifié par lettre recommandé avec avis de réception signée le 20 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [N] [K] demande à la cour : - d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit qu'à la date de sa demande rejetée, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et confirmé la décision contestée Statuant à nouveau : Principalement - ordonner une expertise médicale - désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière - surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert Subsidiairement - déclarer que Mme [K] présente une réduction d'au moins 2/3 de ses capacités de gain - annuler la décision de rejet du 27 septembre 2018 - condamner la CPAM au versement de la pension d'invalidité sollicité rétroactivement à la date de la demande - statuer ce que de droit sur les dépens et frais de l'instance.

Suivant ses conclusions en date du 9 mars 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : -déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [K] conformément à l'article 538 du code de procédure civile -débouter l'intéressée de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel de Mme [N] [Q] : La CPAM de l'Hérault fait valoir que le jugement du 19 mai 2022 a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 20 mai 2022 et que l'appel aurait dû être formé au plus tard le 20 juin 2022.