Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/02993
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02993
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODA Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG21/00688 APPELANT : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002955 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 octobre 2020, M. [L] [I], en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 6 avril 2000, a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.
Par décision notifiée le 6 novembre 2020, la CPAM de l'Hérault a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2020 à M. [L] [I], compte tenu de l'avis de son médecin conseil, qui avait estimé qu'il présentait un état d' invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1.
Le 22 décembre 2020, M. [L] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision.
Dans sa séance du 16 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, et a maintenu M. [L] [I] en première catégorie, au motif que 'l'assuré conserve la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel au vu des éléments médicaux transmis et des données de l'examen'.
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2021, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision.
Suivant jugement n° RG 21/00688 rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a : - en la forme, reçu le recours de M. [L] [I] - au fond, dit qu'à la date de sa demande rejetée, M. [L] [I] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain compatible avec l'exercice d'une profession - confirmé la décision contestée d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2022 reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [L] [I] a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.
Suivant ses conclusions d'appelant déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [I] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel - d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2022 Statuant à nouveau : - de dire que son état de santé lui ouvrait bien droit à la date du 1er décembre 2020, à une pension d'invalidité catégorie 2 - de renvoyer la victime devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.