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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/00874

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
22/00874
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 janvier 2019, Mme [G] [M] employée par la société [1], en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel dans le cadre de ses fonctions pour le compte de son employeur Le 25 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, qui mentionnait les éléments suivants: Activité de la victime lors de l'accident: Mme [G] [M] était en déplacement professionnel et prenait son repas du soir.
  • Procédure: Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit et juge que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme sera tenue de payer à Mme [M] les rappels d'indemnités journalières maladie avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2020, pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date.
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  • Analyse: Sur la reconnaissance d'accident du travail: La Caisse fait valoir qu'elle ne conteste pas que Mme [M] était en mission et pourrait relever de la législation professionnelle mais elle soutient que tant le médecin conseil que le médecin expert ont considéré que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables au travail alors que la preuve est rapportée que Mme [M] souffrait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et qu'un lien direct et certain entre les lésions et le travail n'est pas établi de sorte que la lésion de l'intimée ne revêt pas le caractère d'un accident du travail.
  • Analyse: Cela n'est pas le cas de Mme [M]. » Il ressort toutefois du certificat médical établi par le docteur [K] en date du 03 juin 2019 qu'il confirme que Mme [M] a été victime d'une dissection de type 1 le 22 janvier 2019 ayant nécessité une opération en urgence.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit et juge que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme sera tenue de payer à Mme [M] les rappels d'indemnités journalières maladie avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2020, pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la CPAM du Puy-de-Dôme (organisme) · Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 15 janvier 2026.
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

3e chambre sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : CARCASSONNE - vertu d'un pouvoir général daté du 15 janvier 2026 INTIMEE : Madame [G] [M] née le 01 février 1965 à [Localité 1] (63) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 mars 2026 au 09 avril, 07 mai et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 janvier 2019, Mme [G] [M] employée par la société [1], en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel dans le cadre de ses fonctions pour le compte de son employeur Le 25 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, qui mentionnait les éléments suivants : Activité de la victime lors de l'accident : Mme [G] [M] était en déplacement professionnel et prenait son repas du soir ; Nature de l'accident : malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : à préciser ; Nature des lésions : rupture d'anévrisme (à confirmer).

Aucune réserve n'a été émise par l'employeur lors de cette déclaration.

Un certificat médical initial, établi le 23 janvier 2019 par le docteur [E], fait état d'une : « dissection aortique de type A, s'étendant aux trois branches des troncs supra-aortiques, au tronc c'liaque, à l'artère mésentérique ainsi qu'à l'artère rénale droite, transfert immédiat vers CHU TIMONE. » La CPAM du Puy-de-Dôme a ouvert une enquête et, par décision en date du 16 mai 2019, elle a refusé de prendre en charge l'événement au titre de la législation relative aux accidents du travail en considérant qu'il : « n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».

Mme [G] [M] ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été confiée au docteur [C].

Suivant conclusions du 06 février 2020 ce dernier a considéré que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 janvier 2019 ne présentaient pas de lien de causalité avec le traumatisme résultant de l'accident survenu le 22 janvier 2019 et n'étaient pas la conséquence par origine ou par aggravation d'un état antérieur.

Le 25 mars 2020, la CPAM a notifié à Mme [M] la confirmation de son refus de prise en charge.

Mme [M] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CPAM afin de contester cette décision et par décision en date du 6 juillet 2020, la CRA a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM.

Le 06 août 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit: Fait droit au recours formé par Mme [G] [M] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2020, Dit que l'accident dont Mme [G] [M] a été victime le 22 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de : Recevoir l'appel en la forme, Infirmer le jugement rendu en première instance, Et à titre principal : Dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge des lésions de Mme [G] [M] au titre de la législation professionnelle, Débouter Mme [G] [M] de toutes ses demandes, La condamner aux dépens.

À titre subsidiaire : Ordonner avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de dire si les lésions survenues le 22 janvier 2019 sont en relation avec les conditions de travail, ou si au contraire, les lésions sont survenues en raison d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/00874
Résumé source

Le 22 janvier 2019, Mme [G] [M] employée par la société [1], en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel dans le cadre de ses fonctions pour le compte de son employeur Le 25 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, qui mentionnait les éléments suivants : Activité de la victime lors de l'accident : Mme [G] [M] était en déplacement professionnel et prenait son repas du soir ; Nature de l'accident : malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : à préciser ; Nature des lésions : rupture d'anévrisme (à confirmer). Aucune réserve n'a été émise par l'employeur lors de cette déclaration. Un certificat médical initial, établi le 23 janvier 2019 par le docteur [E], fait état d'une : « dissection aortique de type A, s'étendant aux trois…