Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre civile

2e chambre civileArrêt du 3 décembre 2020RG n° 20/02316

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [D] [T], Monsieur [D] [K], la SAS MM et la société OPTIONS CONSEILS qui ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020, ont, à l'appui de leur recours, notifié leurs conclusions par voie électronique le 1er septembre 2018.
  • Éléments du litige : Outre qu'il ne peut sérieusement être soutenu par les quatre intéressés qui ont déposé le 5 juin 2020 une déclaration d'appel commune, qu'à leur égard le délai d'appel n'a jamais couru et qu'en retenant, au pire, cette date comme point de départ, le terme du délai de deux mois et quinze jours est survenu le 21 août 2020, il est incontestable qu'au jour où a été évoquée l'affaire, la cour n'était pas valablement saisie au regard des prescriptions de l'article 922 du code de procédure civile.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [D] [T]
  2. Conclusions notifiées la procédure acquise par le dépôt de la requête en autorisation valablement formalisé le 29 septembre 2020 soit
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 03 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02316 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTBN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUIN 2020 du

Juge de la mise en état de [Localité 8] N° RG 17/04185

APPELANTS :

Monsieur [D] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [D] [K]

de nationalité Française

[Adresse 7]

L3373

[Adresse 3]

Représenté par Me BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société MM SAS, Société par actions simplifiées, inscrite au RCS de CHALONS SUR [Localité 9] sous le n° 800 711 426, dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société OPTIONS CONSEILS, société de droit luxembourgeois au capital de 15 000,00 €, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B144827, dont le siège social est [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 3]

Représentée par Me BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2020, en audience publique, Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL à Monsieur [D] [T], à Monsieur [D] [K], à la SAS MM et à la société OPTIONS CONSEILS, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance du 5 juin 2020, a notamment:

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier soulevée par Monsieur [D] [T], par Monsieur [D] [K], par la SAS MM et par la société OPTIONS CONSEILS,

- déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier compétent,

- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 5 octobre 2020,

- enjoint aux parties de conclure,

- condamné Monsieur [D] [T], Monsieur [D] [K], la SAS MM et la société OPTIONS CONSEILS à payer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Monsieur [D] [T], Monsieur [D] [K], la SAS MM et la société OPTIONS CONSEILS qui ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020, ont, à l'appui de leur recours, notifié leurs conclusions par voie électronique le 1er septembre 2018.

La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL n'a pas conclu.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2020, elle a été renvoyée au 22 octobre 2020 afin de permettre au conseil des appelants de répondre au moyen soulevé d'office par la cour relativement à la recevabilité du recours.

Saisie par les appelants, le 29 septembre 2020, d'une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, la présidente de chambre déléguée par le premier président, l'a rejetée par ordonnance du 8 octobre 2020.

De nouvelles écritures tendant à la recevabilité ont été déposées le 20 octobre 2020 considérant la régularisation de la procédure acquise par le dépôt de la requête en autorisation valablement formalisé le 29 septembre 2020 soit, aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, dans le délai d'appel, celui-ci, d'une durée de deux mois et quinze jours pour les deux parties demeurant au Luxembourg, n'ayant jamais commencé à courir, faute de notification de la décision querellée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent appel est, conformément aux dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile instruit selon la procédure à jour fixe.

Dans ce contexte, l'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise au greffe par l'appelant d'une copie de l'assignation de l'intimé au jour fixé par une ordonnance du Premier président qu'il aurait préalablement saisi d'une requête à cette fin, et que cette remise doit être faite avant la date prévue pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.

Monsieur [D] [T], Monsieur [D] [K], la SAS MM et la société OPTIONS CONSEILS n'ayant déposé cette requête que le 29 septembre 2020, elle a été rejetée par une ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par la vice-présidente déléguée par le Premier président qui a considéré qu'il ne pouvait y être fait droit dans la mesure où l'affaire avait été fixée et déjà évoquée lors de l'audience de renvoi du 24 septembre 2020.

Outre qu'il ne peut sérieusement être soutenu par les quatre intéressés qui ont déposé le 5 juin 2020 une déclaration d'appel commune, qu'à leur égard le délai d'appel n'a jamais couru et qu'en retenant, au pire, cette date comme point de départ, le terme du délai de deux mois et quinze jours est survenu le 21 août 2020, il est incontestable qu'au jour où a été évoquée l'affaire, la cour n'était pas valablement saisie au regard des prescriptions de l'article 922 du code de procédure civile.

Enfin, contrairement à ce qui est prétendu, aucune régularisation ne pourrait même être envisagée, l'ordonnance de rejet du 8 octobre 2020 qui n'a pas été déférée, étant désormais définitive.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Les appelants seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- constate la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [D] [T], par Monsieur [D] [K], par la SAS MM et par la société OPTIONS CONSEILS,

- condamne Monsieur [D] [T], Monsieur [D] [K], la SAS MM et la société OPTIONS CONSEILS aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 5fca2684c037c9442a4332ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.