Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier

Arrêt du 12 septembre 2007RG n° 07/00005

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Millau-No Rg07 / 00005 · 4 avril 2007

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Millau No Rg07 / 00005
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SLS / LG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 12 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02710

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU-No RG07 / 00005

APPELANTE :

Madame Bernadette X...épouse Y...

...

...

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

SARL AVS RENOVATION prise en la personne de son représentant légal 2, ave jean Moulin 12150 SEVERAC-LE-CHATEAU Représentant : Me GARRIGUE (avoué près la Cour d'Appel de MONTPELLIER) substituant la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de RODEZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président Mme Marie CONTE, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

* **

Vu l'Ordonnance en date du 04 AVRIL 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU ;

Attendu que régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 Mai 2007, Madame Bernadette X...épouse Y...n'est ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait parvenir aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation ;

Qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la procédure d'appel des jugements rendus par les conseils des prud'hommes étant orale, il y a lieu de considérer, par suite de son absence à l'audience et de son défaut de représentation, qu'elle ne soutient pas son appel ;

Qu'il ne résulte en outre d'aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ; que le jugement entrepris doit donc recevoir son plein et entier effet ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit Bernadette X...épouse Y...en son appel régulier en la forme,

Au fond, CONSTATE qu'elle ne soutient pas son recours.

Dit que le jugement déféré recevra son plein et entier effet.

Condamne l'appelante aux dépens.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Millau-No Rg07 / 00005 · 4 avril 2007
Identifiant source
6253c9c6bd3db21cbdd8933c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253c9c6bd3db21cbdd8933c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 septembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.