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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 23/01013

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/01013

Résumé

04 Juin 2026 --------------- N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TW ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 12 Avril 2023 17/01474 ------…

Texte de la décision

04 Juin 2026 --------------- N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TW ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 12 Avril 2023 17/01474 ------------------ COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juin deux mille vingt six APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M.

BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ' ''''''''''' Le 20 juin 2016, M. [F] [U] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d'une pathologie «'surdité de perception bilatérale'» au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 29 avril 2016 par le docteur [B] faisant état d'une «'surdité professionnelle'». ' ''''''''''' La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé l'assuré ainsi que son ancien employeur sur ses conditions de travail. ' ''''''''''' Par avis du 12 septembre 2016, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la condition tenant au respect du délai de prise en charge n'était pas remplie et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). ' ''''''''''' Le 15 décembre 2016, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U], au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis motivé du CRRMP. ' ''''''''''' Par courrier du 30 janvier 2017, M. [U] a contesté cette décision de refus provisoire en saisissant la commission de recours amiable de la caisse. ' ''''''''''' Le 28 février 2017, le [1] de la région [Localité 4] Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] au motif que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 était dépassé. ' ''''''''''' Par décision du 10 mars 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [U]. ' ''''''''''' Par courrier du 2 mai 2017, M. [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision n°1285/17 du 27 juillet 2017, rejeté son recours. ' ''''''''''' Selon recours du 27 septembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable. ' ''''''''''' Par jugement du 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a désigné le [1] de Nancy en lui confiant la «'mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle'». ' ''''''''''' Par ordonnance du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [2] en remplacement du [1] de Nancy. ' ''''''''''' Le 10 mai 2022, le [3] région Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U]. ' ''''''''''' Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -'''''' dit M. [U] recevable en son recours contentieux, -'''''' le dit bien fondé, -'''''' infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 27 juillet 2017, -'''''' dit que la maladie déclarée le 20 juin 2016 à la CPAM de Moselle relève de la législation professionnelle et dit que la CPAM de Moselle doit liquider en conséquence les droits de M. [U], -'''''' débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, -'''''' condamné la CPAM de Moselle aux dépens, outre à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. ' ''''''''''' Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 12 avril 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. ' ''''''''''' Par conclusions datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de': -'''''' déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 21 avril 2023, -'''''' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, statuant à nouveau': -'''''' déclarer M. [U] mal fondé en son recours et l'en débouter, -'''''' confirmer la décision rendue le 27 juillet 2017 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. ' En l'état de ses dernières conclusions datées du 20 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [U] demande à la cour de': -'''''' dire et juger l'appel formé par la CPAM de Moselle mal fondé, -'''''' débouter la CPAM de son appel et confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2023, -'''''' dire et juger le recours de M. [U] recevable et bien fondé, -'''''' annuler l'avis émis par le [2] le 10 mai 2022, -'''''' infirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie rendue par la commission de recours amiable près la CPAM en date du 27 juillet 2017, -'''''' dire et juger que la maladie de M. [U] doit être reconnue comme une maladie professionnelle issue du tableau n°42 des maladies professionnelles, -'''''' condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [U] la somme de 1'500 euros en réparation de son préjudice, -'''''' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale, subsidiairement, si la juridiction de céans s'estimait insuffisamment renseignée, -'''''' ordonner la réalisation d'une expertise médicale en vertu de l'article 141-1 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de l'expert de se prononcer sur l'état de santé de M. [U] et sur l'existence du lien de causalité direct entre la pathologie de M. [U] et l'activité professionnelle de celui-ci, -'''''' condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [U] une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. ' ''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. ' MOTIFS ' Sur la demande d'annulation de l'avis du [1] de la région Hauts de France': ' ''''''''''' M. [U] fait valoir que le [1] de la région Hauts de France n'était composé que de deux membres, de sorte que son avis est entaché de nullité. ' ''''''''''' La CPAM de Moselle considère qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur l'avis clair et dépourvu d'ambiguïté du CRRMP. ' ********* ''''''''''' Aux termes de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016': ' «'Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article'L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ' Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article'L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.

En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. ' Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. ' Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ' Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. ' Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement'». ' ''''''''''' L'article L. 461-1 du même code précise dans son troisième alinéa que': ' «'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'». ' ''''''''''' En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le [1] de la région Hauts de France a été saisi, à la suite du [1] de la région [Localité 4] Alsace-Moselle, au motif que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles n'était pas remplie. ' ''''''''''' La pathologie sur laquelle le [1] a été amené à donner son avis ayant été déclarée le 20 juin 2016, le [1] de la région Hauts de France a régulièrement pu rendre un avis en présence de deux de ses membres conformément aux dispositions précitées. ' ''''''''''' En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'avis rendu le 10 mai 2022 par le [1] de la région Hauts de France, et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [U]. ' ' Sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée': ' ''''''''''' La CPAM de Moselle rappelle que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles est d'un an, sous réserve d'une exposition d'une année, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques. ' ''''''''''' Elle souligne que les deux [1] intervenus ont tous deux rendu des avis défavorables à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U] au motif que le délai du tableau n°42 était dépassé.

Ils ont également confirmé l'absence de lien de causalité directe entre la maladie et l'activité professionnelle. '…