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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 mai 2026, 24/01823

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/01823
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [K] [I], salarié de la SAS [1] du 1er septembre 1983 au 18 décembre 2010, a transmis le 28 septembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 août 2020 faisant état d'une asbestose.
  • Solution: Confirme le jugement du 30 août 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Y ajoutant.
  • Demandes: La CPAM de Moselle demande à la cour de Déclarer l'appel de la SAS [1] mal fondé'; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
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  • Analyse: Elle explique que l'exposition au risque s'apprécie sur la globalité de la carrière professionnelle de la victime, et non pas seulement chez le dernier employeur, et indique que le défaut d'imputabilité à l'employeur n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. ***** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement du 30 août 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · Recours Amiable de la CPAM de Moselle pendant deux mois à compter de la réception par la dite Commission du recours formé par la…
  2. Conclusions notifiées Appelant : soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 25 août 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

28 Mai 2026 --------------- ------------------ .A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ANDRET, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSUANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M.

BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [K] [I], salarié de la SAS [1] du 1er septembre 1983 au 18 décembre 2010, a transmis le 28 septembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 août 2020 faisant état d'une asbestose.

La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

Par courrier daté du 25 janvier 2021, elle a informé la SAS [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [I].

Par lettre datée du 10 mars 2021, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en l'absence de réponse dans le délai de deux mois qui lui était imparti, a rejeté ce recours par décision implicite.

Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester cette décision.

Par jugement prononcé le 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': - déclaré la SAS [1] recevable en son recours; - confirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, relative à la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] [I] en date du 25 janvier 2021'; - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance ; - prononcé l'exécution à titre provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 25 août 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de : - «'Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2024 en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, relative à la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] [I] en date du 25 janvier 2021'; A titre principal, - Constater l'absence d'exposition aux risques du tableau 30A des maladies professionnelles de M. [K] [I] au sein de la société [1]'; En conséquence, - Déclarer inopposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de Moselle le 25 janvier 2021 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [K] [I], confirmée par décision implicite de rejet née le 17 mai 2021 résultant du silence gardé par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle pendant deux mois à compter de la réception par la dite Commission du recours formé par la société [1], recours notifié par courrier recommandé du 10 mars 2021 et réceptionné le 16 mars 2021.

A titre subsidiaire, - Constater le manquement de la Caisse à son obligation d'instruction au regard de l'absence de saisine préalable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles'; En conséquence, - Déclarer inopposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de Moselle le 25 janvier 2021 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [K] [I], confirmée par décision implicite de rejet née le 17 mai 2021 résultant du silence gardé par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle pendant deux mois à compter de la réception par la dite Commission du recours formé par la société [1], recours notifié par courrier recommandé du 10 mars 2021 et réceptionné le 16 mars 2021. - Condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens».

Par conclusions datées du 14 janvier 2026 et reprises oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - Déclarer l'appel de la SAS [1] mal fondé'; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01823
Résumé source

M. [K] [I], salarié de la SAS [1] du 1er septembre 1983 au 18 décembre 2010, a transmis le 28 septembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 août 2020 faisant état d'une asbestose. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Par courrier daté du 25 janvier 2021, elle a informé la SAS [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [I]. Par lettre datée du 10 mars 2021, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en l'absence de réponse dans le délai de deux mois qui lui était imparti, a rejeté ce recours par décision implicite. Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2021, la SAS [1] a saisi le pôle…