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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 mai 2026, 24/00729

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/00729
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ».
  • Solution: Par décision avant dire droit; ORDONNE la réouverture des débats.
  • Demandes: M. [B], demande à la cour de déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit: infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B], Et, statuant à nouveau.
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  • Analyse: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 2 décembre 2019, M. [B] a, par requête du 28 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Conclusion : La cour, Par décision avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats.

Texte de la décision

28 Mai 2026 --------------- 8 ------------------ 2] [Localité 2] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M.

BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général Monsieur [U] [B] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par le FIVA subrogé dans ses droits non présent COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [B], né le 23 mai 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 3 mai 1966 au 31 décembre 1995.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier au 30 avril 1996.

Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ».

Par décision du 22 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 15 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 19 088,56 euros à la date du 17 octobre 2017.

En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit : préjudice moral : 28 401,23 euros, préjudice physique : 14 200 euros, préjudice d'agrément : 14 200 euros, préjudice esthétique : 1 000 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 2 décembre 2019, M. [B] a, par requête du 28 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le FIVA ont été mis en cause.

Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, déclaré M. [B] recevable en son action, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action, dit que la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho pulmonaire » du tableau n°30C dont est atteint M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [2], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée à M. [B], par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] du fait de la pathologie tableau n°30C de la manière suivante : 14 000 euros au titre du préjudice physique, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, Total : 15 000 euros, dit que cette somme de 15 000 euros sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, au FIVA, créancier subrogé, débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B], rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer ses actions récursoires contre l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], aux dépens, rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Le FIVA a, par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 26 mars 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00729
Résumé source

M. [U] [B], né le 23 mai 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 3 mai 1966 au 31 décembre 1995. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier au 30 avril 1996. Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ». Par décision du 22 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 15…