Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 mai 2026, 24/00047
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d'une asbestose.
- Solution: Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions'; Y ajoutant.
- Analyse: SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
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- Analyse: Un taux d'incapacité permanente de 5'% a été notifié à M. [K] [Q] [Y] par lettre de la caisse en date du 30 juillet 2020, la victime s'étant vu également allouée une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions'.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [K] [Q] [Y] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, M. [K] [Q] [Y] a formé un appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
28 Mai 2026 --------------- 2023 21/01163 ------------------ Localité 1] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Société [H] [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Q] [Y] a travaillé pour le compte de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [H] [Localité 5] [4].
Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d'une asbestose.
Par lettre du 26 septembre 1995, la caisse a notifié à M. [K] [Q] [Y] la prise en charge de cette maladie, et par courrier du 6 décembre 1995, a fixé à 10'% le taux d'IPP de la victime, porté à 15'% à compter du 1er mars 2007, suivant courrier daté du 21 juin 2007.
Le 8 août 2003, M. [K] [Q] [Y] a formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), avant d'accepter une offre de cet organisme le 23 février 2004, portant sur les sommes de 16 300 euros au titre du préjudice moral, 400 euros pour ses souffrances physiques, et 1 300 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Selon jugement prononcé le 26 septembre 2012 entre M. [K] [Q] [Y], le FIVA, la société [5], la société [6] et en présence de la CPAM de Moselle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a statué de la façon suivante, relativement à l'asbestose déclarée par M. [K] [Q] [Y] : «'- déclare M. [K] [Q] [Y] recevable à se maintenir dans l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'il avait engagée mais dans le seul but de faire établir l'existence de celle-ci. - déclare le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [K] [Q] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, - déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, - met hors de cause la société [7], - dit que la maladie professionnelle de M. [K] [Q] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA son employeur, - fixe à son maximum la majoration de rente attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à compter de la date du 21 août 2009, - dit que l'organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de rente à compter de la date du 21 août 2009, directement à M. [K] [Q] [Y], - dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [K] [Q] [Y] et qu'elle lui sera versée par l'organisme de sécurité sociale, - dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [Q] [Y] de la façon suivante': préjudice moral': 16 300 euros souffrances physiques': 400 euros préjudice d'agrément': 1 300 euros total': 18 000 euros - dit que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 18000 euros, en réparation des préjudices personnels de M. [K] [Q] [Y], - condamne la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. [K] [Q] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA, - ordonne l'exécution provisoire du jugement.'» Par la suite, suivant décision notifiée le 22 juin 2020 par la caisse à la société [2], la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel d'une «'asbestose'» déclarée par M. [K] [Q] [Y] le 4 septembre 2019.
Un taux d'incapacité permanente de 5'% a été notifié à M. [K] [Q] [Y] par lettre de la caisse en date du 30 juillet 2020, la victime s'étant vu également allouée une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros.
A la suite d'une seconde demande d'indemnisation formée auprès du FIVA, M. [Q] [Y] a accepté le 19 mai 2021 la nouvelle offre de cet organisme portant sur un montant de 3 546,93 euros, complété par une rente annuelle de 1 612 euros au 1er avril 2021.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par lettre datée du 19 mai 2021, M. [K] [Q] [Y] a attrait le 15 octobre 2021 la SAS Entreprise [H] [8], venant aux droits de la société [2], et la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ; - déclaré M. [K] [Q] [Y] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [2], dans la survenance de son asbestose'; - déclaré M. [K] [Q] [Y] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de majoration de rente ou d'indemnité en capital, et en leurs demandes subséquentes ; - déclaré en conséquence sans objet les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle'; - condamné M. [K] [Q] [Y] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance'; - débouté la société [6] de sa demande de condamnation de M. [K] [Q] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité ; - débouté M. [K] [Q] [Y] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité ; - débouté les parties de toute autre demande'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, M. [K] [Q] [Y] a formé un appel total de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 8 décembre 2023 dont l'accusé de réception de figure pas au dossier de première instance.
M. [Q] [Y], régulièrement représenté par son conseil à l'audience où l'affaire a été retenue, a indiqué, s'agissant de l'irrecevabilité constatée en première instance, que les premiers juges ont commis une confusion entre la maladie 30A et la maladie 30B.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00047
Résumé source
M. [K] [Q] [Y] a travaillé pour le compte de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [H] [Localité 5] [4]. Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d'une asbestose. Par lettre du 26 septembre 1995, la caisse a notifié à M. [K] [Q] [Y] la prise en charge de cette maladie, et par courrier du 6 décembre 1995, a fixé à 10'% le taux d'IPP de la victime, porté à 15'% à compter du 1er mars 2007, suivant courrier daté du 21 juin 2007. Le 8 août 2003, M. [K] [Q] [Y] a formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), avant d'accepter une offre de cet organisme le 23 février 2004, portant sur les sommes de 16 300 euros au titre du préjudice moral, 400 euros pour ses souffrances physiques, et 1…