Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 24/01313

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, Mme [T] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2024.
  • Éléments du litige : Mme [T] conteste cette interprétation par la caisse des textes européens, estimant qu'elle relevait de la législation luxembourgeoise compte tenu du fait qu'elle n'a jamais eu de cessation complète d'activité à Luxembourg, ni encore moins d'employeur en France, son pays de résidence, et qu'elle n'a bénéficié de prestations de chômage partiel versées par la France au nom et pour le compte des institutions luxembourgeoises qu'en application d'un accord dérogatoire prévu à l'article 65 du règlement (CE) n°883/2004.
  • Solution : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Madame [P] [V] épouse [T]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juin 2026

---------------

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKL

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Pole social du TJ de [Localité 1]

27 Juin 2024

21/00976

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt six

APPELANTE :

Madame [P] [V] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [V] épouse [T] réside en France et exerce depuis 2004 la profession d'agent d'entretien auprès de plusieurs employeurs particuliers au Luxembourg.

Mme [T] exerçant dans un Etat membre de l'Union Européenne, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, au titre du choix de la législation applicable en terme d'affiliation au régime de sécurité sociale et d'assujettissement aux cotisations sociales applicable entre les régimes français ou luxembourgeois, a considéré que la législation française lui était applicable pour la période allant du 14 avril 2017 au 13 avril 2021, par décision notifiée à l'intéressée le 4 mars 2021.

Contestant cette décision d'affiliation, Mme [T] a formé un recours le 30 mars 2021 devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui l'a rejeté par décision du 24 juin 2021 notifiée le 29 juin 2021.

Mme [T] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par requête enregistrée au greffe le 30 août 2021, d'un recours contentieux contre cette décision.

Par jugement prononcé le 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- Déclare recevable le recours contentieux formé par Mme [T] ;

- Rejette les demandes formées par Mme [T] ;

- Confirme les décisions de la CPAM de Moselle du 4 mars 2021 et de la commission de recours amiable du 24 juin 2021 ayant retenu comme applicable à l'égard de Mme [T] la législation sociale française pour la période du 14 avril 2017 au 13 avril 2021 en application des règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 ;

- Condamne Mme [T] aux dépens ;

- Rejette la demande formée par Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, Mme [T] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2024.

Par conclusions du 10 juillet 2025 soutenues oralement par son conseil, Mme [T] requiert la cour de :

« Infirmer le jugement n°21/00976 rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Metz Minute 24/1104 en ce qu'il :

- Rejette les demandes formées par Mme [P] [T] née [V] ;

- Confirme les décisions de la CPAM de Moselle du 4 mars 2021 et de la commission de recours amiable du 24 juin 2021 ayant retenu comme applicable à l'égard de Mme [P] [T] née [V] la législation sociale française pour la période du 14 avril 2017 au 13 avril 2021 en application des règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 ;

- Condamne Mme [P] [T] née [V] aux dépens ;

- Rejette la demande formée par Mme [P] [T] née [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Statuant à nouveau,

Avant dire droit

- Poser les questions préjudicielles suivantes, en ces termes ou tous termes jugés adéquats par la juridiction, à la cour de justice des communautés européennes :

1. L'application dérogatoire par le [Localité 4]-Duché de Luxembourg de l'article 65 du règlement 883/200446 en ce que c'est la France qui règle au résident français les prestations de chômage, y inclus de chômage partiel à la suite de la perte de son emploi au [Localité 4]-Duché, est elle de nature à priver d'effet l'article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté qui prévoit que :

« La personne en chômage partiel (') qui , au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'État membre compétent, se met à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de l'État membre compétent (') bénéficie des prestations selon la législation de l'État membre compétent, comme si elle résidait dans cet Etat membre. Ces prestations sont servies par l'institution de l'État membre compétent. »

En ce que le salarié en chômage partiel se retrouve intégralement soumis aux cotisations sociales françaises, y inclus pour l'intégralité de ses autres emplois exercés au [Localité 4]-Duché.

2. Le résident d'un Etat membre, exerçant une activité salariée dans un autre Etat membre, puis devenant bénéficiaire à la suite de la perte de cet emploi de prestations chômage versées par un autre Etat en vertu de cet emploi de prestations chômage versées par un autre Etat en vertu d'accords dérogatoires, peuvent-elles se prévaloir de l'article 11 2. du Règlement (CE) N°883/2004 2 qui précise que « les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité » et continuer à bénéficier du statut social auquel il était soumis dans son Etat d'emploi ' »

- Et surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur le renvoi préjudiciel.

Subsidiairement,

- Réformer la décision n°823/21 rendue en date du 22 octobre 2020 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle en ce qu'elle a rejeté la contestation formée par Mme [P] [T] à l'encontre de la décision d'affiliation à la CPAM de Moselle du 4 mars 2021 et de désignation de la loi française à l'ensemble de ses revenus ;

- Juger que Mme [P] [T] sera soumise à la législation sociale luxembourgeoise concernant l'ensemble de ses revenus du 14 avril 2017 au 13 avril 2021, et tant qu'elle n'exercera pas concomitamment d'emploi salarié en France lui procurant ds revenus atteignant le seuil des 25 % de ses revenus totaux ;

- Ordonner que la CPAM de Moselle notifie aux institutions luxembourgeoises, et notamment au Centre Commun de la Sécurité Sociale, la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour, et ce afin que les droits de la salariée puissent être rétablis dans les meilleurs délais ;

En tout état de cause,

- Condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [P] [T] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la CPAM aux dépens. »

Par conclusions du 17 novembre 2025 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :

« - Déclarer l'appel de Mme [P] [T] mal fondé,

- Débouter Mme [P] [T] de sa demande de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. »

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE DE TRANSMISSION A LA COUR DE JUSTICE DE [Localité 5] EUROPEENNE (CJUE) DES QUESTIONS PREJUDICIELLES :

Selon l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »

En l'espèce, il est constant que Mme [Q], qui réside en France, exerçait depuis 2004 les fonctions d'agent d'entretien pour le compte de plusieurs employeurs particuliers situés tous au [Localité 4]-Duché du Luxembourg.

Ayant perdu l'un de ses contrats à compter du 1er mars 2017, elle s'est trouvée bénéficiaire du chômage partiel, versée par les organismes sociaux français, tout en continuant à percevoir les salaires de ses employeurs luxembourgeois dans le cadre de l'exécution des autres contrats de travail qui se sont poursuivis.

La CPAM de Moselle considère que la législation française était applicable à Mme [T] pour la période comprise entre le 14 avril 2017 et le 13 avril 2021, au regard des règlements CE 883/2004 (article 13 al 1a) et 987/2009 (article 14 alinéa 8) et que ses revenus issus de l'ensemble de ses activités sont assujettis au versement de cotisations sociales en France.

Elle estime que l'indemnisation versée par Pôle emploi doit être assimilée à une activité salariée en application de l'article 11 alinéa 2 du règlement CE n°883/2004, et qu'après comparaison entre le montant des sommes perçues en France au titre du chômage partiel et celui des salaires versés par ses employeurs luxembourgeois, la partie substantielle des activités de Mme [T] (représentant plus de 25 % de son temps de travail) s'effectue en France, de sorte qu'elle doit être assujettie au régime français de sécurité sociale pour l'ensemble de ses activités.

Mme [T] conteste cette interprétation par la caisse des textes européens, estimant qu'elle relevait de la législation luxembourgeoise compte tenu du fait qu'elle n'a jamais eu de cessation complète d'activité à Luxembourg, ni encore moins d'employeur en France, son pays de résidence, et qu'elle n'a bénéficié de prestations de chômage partiel versées par la France au nom et pour le compte des institutions luxembourgeoises qu'en application d'un accord dérogatoire prévu à l'article 65 du règlement (CE) n°883/2004.

Elle demande principalement que soit posée les deux questions préjudicielles précisées dans ses conclusions, et subsidiairement que lui soit appliquée la législation luxembourgeoise pour la période litigieuse.

Aux termes de l'article 71-1-a) du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971, le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent (Etat d'emploi) bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

- le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

- le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

En outre, l'article 11 du règlement CE n°883/2004 prévoit :

1- Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3. Sous réserve des articles 12 à 16:

a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (') ;

c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet [Etablissement 1] membre (') ;

e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

Aux termes de l'article 13 du même règlement relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres :

1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,

ou

b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence (...).

Selon l'article 65 du même règlement concernant les chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l'État compétent :

« 1. La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de l'État membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l'État membre compétent, comme si elle résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l'institution de l'État membre compétent (').

8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence. »

Il n'est pas contesté par la caisse en l'espèce que les prestations chômage allouées à Mme [T] sont versées par les organismes sociaux français, en application d'un accord dérogatoire conclu avec les autorités luxembourgeoises en application de l'article 65 du traité précité.

Cet accord dérogatoire est susceptible d'entraîner une situation contradictoire avec les dispositions de l'article 71 du traité du 14 juin 1971, du fait des dispositions des articles 11-2 et 13-1-a) du règlement CE n°883-2004, qui aboutirait à appliquer la législation de l'État de résidence d'un salarié placé en chômage partiel suite à la perte d'un contrat exécuté dans un autre état membre, et exerçant par ailleurs ses seuls autres contrats salariés dans le même autre état membre que celui dans lequel il exerçait l'emploi qui a pris fin.

La CJUE étant compétente pour interpréter les actes émanant des organes de l'Union européenne, il apparaît nécessaire à la solution du litige de soumettre à la CJUE les questions préjudicielles énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant avant dire droit :

- Soumet à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1. L'application dérogatoire par le [Localité 4]-Duché de Luxembourg de l'article 65 du règlement 883/200446 en ce que c'est la France qui règle au résident français les prestations de chômage, y inclus de chômage partiel à la suite de la perte de son emploi au [Localité 4]-Duché, est elle de nature à priver d'effet l'article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté qui prévoit que :

« La personne en chômage partiel (') qui , au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'État membre compétent, se met à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de l'État membre compétent (') bénéficie des prestations selon la législation de l'État membre compétent, comme si elle résidait dans cet Etat membre. Ces prestations sont servies par l'institution de l'État membre compétent. »

En ce que le salarié en chômage partiel se retrouve intégralement soumis aux cotisations sociales françaises, y inclus pour l'intégralité de ses autres emplois exercés au [Localité 4]-Duché.

2. Le résident d'un Etat membre, exerçant une activité salariée dans un autre Etat membre, puis devenant bénéficiaire à la suite de la perte de cet emploi de prestations chômage versées par un autre Etat en vertu de cet emploi de prestations chômage versées par un autre Etat en vertu d'accords dérogatoires, peut-il se prévaloir de l'article 11 2. du Règlement (CE) N°883/2004 2 qui précise que « les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité » et continuer à bénéficier du statut social auquel il était soumis dans son Etat d'emploi ' »

- Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ;

- Dit que le greffe de cette cour transmettra la présente décision et le dossier de l'affaire par lettre recommandée avec accusé de réception à la Cour de justice de l'Union européenne, Greffe de la Cour de justice, [Adresse 4] ;

- Dit que l'instance est suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- Ordonne en conséquence la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction une fois l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne prononcé ;

- Réserve les demandes et les dépens

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d53293c619cd1f415426.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.