Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 24/01123

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Y] [F], salariée de la SNC [1] depuis le 1er mai 2000 en qualité de « caissière-employée libre service », a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, attestée par un certificat médical initial établi le 17 mars 2020 par le docteur [U], médecin traitant, faisant état d'une « pneumopathie hypoxémiante sévère COVID 19 sous O2 ».
  • Procédure: Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2024, la SNC [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2024.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.N.C. [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juin 2026

---------------

N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2A

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Pole social du TJ de [Localité 1]

15 Mai 2024

22/00097

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt six

APPELANTE :

S.N.C. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me DELIRY , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [F], salariée de la SNC [1] depuis le 1er mai 2000 en qualité de « caissière-employée libre service », a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, attestée par un certificat médical initial établi le 17 mars 2020 par le docteur [U], médecin traitant, faisant état d'une « pneumopathie hypoxémiante sévère COVID 19 sous O2 ».

Dans le cadre de son instruction, la CPAM de Moselle a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Ile de France (regroupant les demandes de maladie professionnelle liées aux affections Covid 19), ayant constaté que la condition du tableau n°100 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

Par avis du 26 mai 2021 le [2], composé des docteurs [I] et [A], a estimé que les éléments du dossier lui permettaient d'établir un lien direct entre l'affection présentée et le travail.

Par décision notifiée le 27 mai 2021, la CPAM de Moselle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS-COV-2 » déclarée par Mme [F] et inscrite dans le tableau n°100 des maladies professionnelles.

Saisie par la SNC [1] en contestation de cette reconnaissance, la Commission de recours amiable près l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 18 novembre 2021 notifiée à l'employeur le 23 novembre 2021.

Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2021, la SNC [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP ' COVID à [Localité 4] afin que celui-ci réponde à la question suivante : « existe t-il un lien direct entre la pathologie « insuffisance respiratoire aigüe parinfection à SARS-COV2 » dont est atteinte Mme [F] [Y] et le travail qu'elle effectue habituellement ' ».

Par avis du 27 avril 2023, le [2], composé des docteurs [Q] et [T], a conclu à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par l'assurée et son travail.

Par jugement prononcé le 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- Dit recevable la société [1] en son recours contentieux ;

- Rejette les demandes de la société [1] ;

- Confirme la décision de rejet du 18 novembre 2021 de la CRA de la CPAM de Moselle ;

- Condamne aux dépens la société [1].

Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2024, la SNC [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2024.

Par conclusions non datées établies pour l'audience du 3 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SNC [1] demande à la cour de :

« - Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,

Se faisant,

- Déclarer et juger la société [1] recevable et bien fondée à contester les avis rendus par les deux [3] ;

- Déclarer et juger que la preuve du lien direct entre la maladie déclarée par Mme [F] au titre du tableau 100 et son activité professionnelle n'est pas rapportée ;

- Déclarer et juger que la société [1] rapporte la preuve de ce que la maladie a été contractée en dehors du cadre du travail ;

En conséquence,

- Déclarer et juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 100 rendue le 26 mai 2021 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent notamment s'agissant de l'imputation du compte employeur ;

- Débouter la CPAM de toutes demandes à l'égard de la société [1] ».

Par conclusions datées du 23 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

déclarer l'appel formé par la société [1] recevable mais mal fondée ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE

La SNC [1] souligne que le juge du fond n'est pas tenu de suivre les avis des CRRMP et précise qu'en l'espèce la CPAM de Moselle n'établit pas l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [F] et son activité professionnelle. Elle ajoute que les mesures de prévention qu'elle a mises en place, l'existence de sources de contamination extérieures plus nombreuses que dans le milieu professionnel, l'absence de cas avéré au sein de la société avant celui de l'assurée, et le délai d'incubation maximum de 14 jours démontrent que la maladie déclarée a été contractée par Mme [F] en dehors du cadre du travail, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie litigieuse doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM de Moselle estime quant à elle que les avis des deux CRRMP sont concordants et établissent le lien direct entre la maladie déclarée et le travail de Mme [F], s'appuyant notamment sur la nature du poste occupé par l'assurée impliquant un contact avec la clientèle et ses collègues, l'absence de masque à disposition des salariés de la société à l'époque de la contamination, et l'existence d'un cas suspect au sein de l'entreprise. Elle indique en outre que l'infection litigieuse ne nécessite pas une durée d'exposition particulière et peut se réaliser dans une situation brève. Elle invoque enfin le fait que l'employeur ne démontre pas que le travail était totalement étranger à la survenue de la maladie.

***

Aux termes des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à 25%.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-13».

Il est constant que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [3] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

En l'espèce, les avis successifs des deux [3] ont été rédigés de la façon suivante :

avis du [3] du 26 mai 2021 :

« L'assurée âgée de 62 ans exerce la profession de caissière dans un supermarché Lidl à [Localité 5] (Moselle / [Localité 6] Est). Elle a présenté une hyperthermie le 12 mars 2020 puis une aggravation des symptômes le 17 avec l'apparition d'une pneumopathie hypoxémiante nécessitant une oxygénothérapie. Une PCR effectuée le 29 avril est positive au SAR Cov2.

La date de première constatation médicale a été fixée au 17 mars 2020, date de l'établissement du [4] et dernier jour de travail exposant.

L'assurée a travaillé durant la période précédant immédiatement le premier confinement et été en contact avec des clients et des collègues dans le cadre de son activité de caissière. Il n'y avait aucune mesure de protection à l'époque à part des gants. L'employeur précise qu'à la même période une autre employée était arrêtée pour suspicion d'affection à la Covid 19.

Le dossier nous est présenté au titre de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de sécurité sociale pour une profession hors liste limitative des travaux.

L'analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l'infection, soit juste avant le premier confinement, et l'histoire clinique rapportée dans le dossier, sont en faveur d'un contage en milieu professionnel et permettent au [3] d'établir un lien direct entre l'affection présentée et le travail ».

avis du [3] du 27 avril 2023 :

« L'assurée âgée de 63 ans exerce la profession de caissière dans un supermarché Lidl à [Localité 5] (Moselle / [Localité 6] Est). Elle est en charge de la mise en rayon, de l'encaissement, du nettoyage du magasin, de la réserve, de la salle de repos.

Le dossier a été initialement étudié le 26 mai 2021 par le [5] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle Covid 19 au titre de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Suite à la contestation de l'employeur (supermarché Lidl), par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné à la CCAS de saisir le CRRMP Covid aux fins de donner, au titre de l'alinéa 6 de l'attilcle L 461-1 du code de la sécurité sociale, un second avis.

L'assurée a présenté une hyperthermie le 12 mars 2020 puis une aggravation des symptômes quelques jours plus tard (le 17 mars) avec l'apparition d'une pneumopathie hypoxémiante avec nécessité d'une oxygénothérapie. Une PCR effectuée le 29 avril 2020 est revenue positive au SAR Cov2. Elle a été arrêtée jusqu'au 19 mai 2020.

La date de première constatation médicale a été fixée au 17 mars 2020, date de l'établissement du [4], date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie et dernier jour de travail exposant.

L'assurée a travaillé durant la période précédant immédiatement le premier confinement et été en contact avec des clients et des collègues dans le cadre de son activité de caissière. Il n'y avait aucune mesure de protection à l'époque à part des gants, du gel hydro alccolique (distribution à partir du 28 février 2020) et des lingettes (pas de port de masque à cette période). L'employeur précise qu'une autre employée était arrêtée pour suspicion d'affection à la Covid 19 au même moment.

Le dossier nous est présenté au titre de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de sécurité sociale pour une profession hors liste limitative des travaux.

L'analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l'infection, soit juste avant le premier confinement, et l'histoire clinique rapportée dans le dossier, sont en faveur d'un contage en milieu professionnel et permettent au CRRMP d'établir un lien direct entre l'affection présentée et le travail ».

Il résulte de l'ensemble des autres pièces versées aux débats, et notamment des questionnaires assuré et employeur adressés par la caisse dans le cadre de son instruction, que Mme [F] ne travaillait pas entre le 25 et le 29 février 2020 (en arrêt) mais a repris son poste par la suite avant d'être à nouveau en arrêt de travail à compter du 17 mars 2020.

Dans le cadre de son poste de travail de « caissière employée libre service », tel que mentionné sur son contrat de travail signé le 27 avril 2000 (pièce n°4 de la société), Mme [F] déclare dans le questionnaire rempli par ses soins qu'elle effectuait la mise en rayon (sec, frais, surgelé), l'encaissement des produits vendus, ainsi que le nettoyage du magasin, réserve, frigo, toilettes, salle de repos.

Si l'employeur dans ses réponses au questionnaire qui lui était adressé se contente de préciser que Mme [F] a effectué les mêmes activités professionnelles qu'habituellement, la mention de son activité de caissière sur son contrat de travail confirme que l'activité d'encaissement, impliquant un contact habituel avec la clientèle, constituait une des activités habituelles de l'assurée.

Le fait que Mme [F] n'occupe qu'un temps partiel n'empêche pas qu'elle a été dans le cadre de son travail, entre le début du mois de mars et le 17 mars 2020 date de son dernier jour de travail avant son arrêt maladie, au contact de la clientèle ainsi que de ces collègues de travail, dont l'un a été placé en suspicion Covid 19 le 17 mars 2020. Si le cas suspecté au sein de l'entreprise n'a pas été médicalement objectivé selon l'employeur, il ressort de ces éléments que Mme [F] a pu être contaminée sur son lieu de travail, notamment par des clients au cours du délai d'incubation de 14 jours reconnu par l'employeur.

Il est constant par ailleurs qu'à cette période, l'employeur ne disposait pas de masques de protection, et ne pouvait pas en disposer, sans que ne soit contesté le fait que la société [1] ait mis en place des mesures de prévention à compter de la fin du mois de février 2020 (cellule de veille, mise à disposition de gants, commande de gel hydroalcolique, consignes internes, nettoyages des locaux).

Ainsi, la présence de Mme [F] sur son lieu de travail pendant le délai d'incubation de la maladie, soit la première moitié du mois de mars 2020 et jusqu'au 17, la nature de son poste impliquant un contact habituel avec la clientèle et ses collègues, et l'absence d'utilisation de masques pour l'exercice de son travail, caractérisent le lien direct existant entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [F].

La société [1], qui reconnaît dans ses conclusions l'impossibilité de rapporter la preuve certaine de la contamination au regard de la multiplicité des sources de contamination possibles, n'apporte aucun élément permettant d'établir que le travail de l'assurée était totalement étranger à la survenance de la maladie.

Il convient en conséquence de constater le caractère professionnel de la pathologie litigieuse, et de confirmer le jugement entrepris qui a entériné la décision de la caisse du 27 mai 2021 puis de la CRA du 18 novembre 2021 de déclarer opposable à la société [1] la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [F] au titre du tableau 100 des maladies professionnelles.

SUR LES DEPENS

L'appel formé par la SNC [1] étant infondé, elle devra supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SNC [1] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d54b93c619cd1f415510.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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