Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/00031

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [L] a, par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grand instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
  • Procédure: En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°6 datées du 12 mars 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juillet 2026

---------------

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJS7

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

21 Mai 2021

19/00760

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par l'association [2], prise en la personne de Mme [O] [A], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [L] a été employé en qualité d'opérateur de maintenance, électricien, à partir du 3 juillet 1989 par la société [3] devenue [4], puis [1] à partir du 1er juillet 1989, et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée caisse ou CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, en joignant un certificat médical initial rédigé le 26 juillet 2018 par le docteur [Q] [G], pneumologue, faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne, plaque pleurale, chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite à un scanner du 7 avril 2018. »

Après instruction de la demande, la CPAM de [Localité 1] a, le 20 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L].

Le 26 juin 2019, la caisse a notifié à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 8 avril 2018.

Parallèlement, M. [L] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit :

Incapacité fonctionnelle : 10 533,13 euros

préjudice moral : 19 000 euros,

souffrances physiques : 300 euros,

préjudice d'agrément : 1 500 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [L] a, par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grand instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Le FIVA est intervenu à l'instance et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM ou caisse) a été mise en cause.

Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

jugé recevable les demandes de M. [L] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ;

jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [L] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à ce salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ;

jugé que l'employeur de M. [L], la société [1], a commis au détriment de M. [L] une faute inexcusable ;

fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital due à M. [L], soit la somme de 1 977,76 euros et jugé que cette indemnité sera versée par la CPAM de [Localité 1] au FIVA ;

jugé que la majoration de l'indemnité en capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] et que le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime à la suite de la maladie professionnelle ;

fixé à la somme de 9 800 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L], soit 9 500 euros au titre des souffrances morales et 300 euros au titre des souffrances physiques ;

rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ;

jugé que cette somme de 9 800 euros sera versée directement par la CPAM de [Localité 1] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;

jugé que les sommes allouées par le présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification du jugement ;

condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de [Localité 1] les sommes que celle-ci devra verser au FIVA en exécution du jugement ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

rejeté la demande présentée par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M. [L] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [1] a, par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 15 juin 2021.

L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance prononcée le 16 janvier 2023. La société [1] a sollicité la reprise d'instance par conclusions communiquées le 7 janvier 2025.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°6 datées du 12 mars 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

Débouter M. [L], la CPAM et le FIVA de toute demande fondée sur la faute inexcusable ainsi que de l'ensemble de leurs demandes à défaut d'existence d'une quelconque pathologie de l'amiante ;

A titre subsidiaire :

Ordonner, si par extraordinaire la cour considérait les conclusions du Dr [H] sont insuffisantes, une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de M. [L] et dire que l'expert pourra se faire remettre par M. [L] l'ensemble des pièces médicales de son dossier, tous scanners thoraciques et spécialement celui sur la base duquel a été établi le certificat du docteur [G] ;

Constater que la preuve n'est pas rapportée que [1] avait, ou aurait dû avoir, connaissance du danger auquel les salariés étaient exposés, qu'elle avait, en tout état de cause, mis en 'uvre les mesures de prévention et de protection nécessaires au bénéfice de ses salariés et qu'en conséquence la preuve d'une faute inexcusable de la société [1] n'est pas rapportée ;

En conséquence :

Débouter M. [L], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales ;

Juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément ;

Juger que, en toute hypothèse, M. [L] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont injustifiées ;

En conséquence :

Rejeter en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions ;

En toute hypothèse :

Condamner M. [L] et le FIVA au paiement d'une somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions d'intervention récapitulatives n°2 établies le 10 mars 2026, portant appel incident et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie, le FIVA demande à la cour de :

« Ecarter le rapport d'expertise médicale du docteur [H] du 3 octobre 2025 ;

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

. alloué la majoration du capital au FIVA,

. réduit sa demande indemnitaire au titre des souffrances morales de M. [R] [L],

. rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément,

. jugé que la CPAM de [Localité 1] devrait verser la somme totale de 9 800 euros au FIVA, créancier subrogé.

Infirmer le jugement sur les premier et troisième points,

Réformer le jugement sur les deuxième et quatrième points,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

Dire que la CPAM de [Localité 1] devra verser la majoration du capital à M. [L].

Fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. [L] à la somme de 19 000 euros.

Fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [L] à la somme de 1 500 euros

En conséquence,

Dire que la CPAM de [Localité 1] devra verser la somme totale de 20 800 euros (300 euros au titre des souffrances physiques, 19 000 euros au titre des souffrances morales et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément) au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Y ajoutant,

Condamner la société [1] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ».

En l'état de ses dernières conclusions datées du 18 février 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par l'ADEVAT-AMP, son représentant, M. [R] [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2021.

Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement, si par impossible la cour décidait d'accorder du crédit à l'expertise [H] en dépit de l'absence de caractère contradictoire, ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [L] de mandater également un expert médical pour étudier ses CD-Roms.

Condamner la société [1] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions établies en vue de l'audience du 16 janvier 2023 auxquelles la caisse s'en est remis à l'audience de plaidoirie, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :

Lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [1] ;

Le cas échéant :

Lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [L] ;

En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros ;

Prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] ;

Constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L] ;

Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [L] ;

Condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable.

Sur les demandes relatives au rapport du docteur [H] :

Le FIVA demande que soit écarté le rapport d'expertise du docteur [H] du 3 octobre 2025, cette expertise étant intervenue au cours d'une autre instance à laquelle il n'était, tout comme la victime, pas partie, de sorte qu'il serait contraire aux principes d'indépendance des rapports, du contradictoire et d'égalité des armes de le retenir. Il souligne que la victime n'a pas pu présenter ses dires à l'expert ni se défendre de façon générale au cours de la procédure opposant l'employeur à la caisse relative à l'opposabilité à la société de la prise en charge par la caisse de la maladie 30B déclarée par M. [L].

M. [L] demande à ce que la cour, si elle décidait d'accorder du crédit à l'expertise [H] en dépit de l'absence de caractère contradictoire de celle-ci, ordonne la réouverture des débats pour lui permettre de mandater également un expert médical pour étudier ses cédéroms.

Il précise qu'il n'a pas souhaité communiquer la pièce médicale sollicitée (scanner thoracique) dans le cadre de la procédure engagée entre l'employeur et la caisse compte tenu du fait qu'il n'était pas partie à cette instance et ne pouvait être associé à la mesure d'expertise, et notamment former des dires à l'expert.

La SAS [1] s'oppose à ce que ce rapport soit écarté des débats, précisant qu'il a pu être discuté contradictoirement et soulignant que ni le FIVA ni l'ADEVAT ne sollicitent une contre-expertise. Subsidiairement, si la cour considérait comme insuffisantes les conclusions du docteur [H], elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, que soit ordonnée une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de M. [L].

Elle ajoute que le docteur [H] n'était pas mandaté par elle mais désigné comme expert judiciaire par la juridiction d'appel saisie dans le cadre d'un recours qu'elle a dès le début engagé pour contester l'opposabilité à son encontre de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 30B déclarée par M. [L] le 27 août 2018.

La caisse n'a pas pris position sur ce point, soulignant seulement à l'audience que le scanner était soumis au secret médical.

***********************

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de cet article, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

Ainsi, un rapport d'expertise établi par un expert judiciaire qui est opposé à des parties qui n'ont pas participé à l'expertise vaut comme une expertise privée, si cette pièce a été régulièrement et intégralement communiquée (Civ, 3ème, 9 octobre 2007, n°06-17.664).

La cour de cassation retient seulement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable ou d'expertise non judiciaire, même émanant d'un expert judiciaire, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant (Cass. Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710. Cass 3è civ., 30 avril 2025, n°23-18.729).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] en date du 3 octobre 2025 a été établi dans le cadre de l'instance d'appel relative au recours en inopposabilité engagé par la société employeur contre la caisse, relativement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 30B déclarée par M. [L].

Il n'est pas davantage discuté que la victime et le FIVA n'étaient pas parties à cette procédure, mais que ce rapport leur a été intégralement communiqué par la société employeur dans le cadre de l'instance en cours tendant à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, ce rapport apparaissant dans le bordereau de pièces de la société appelante sous le n°62.

Dès lors, le principe du contradictoire prévu à l'article 16 précité a bien été respecté, et il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] en date du 3 octobre 2025, qui, toutefois, ne peut pas à lui seul justifier une décision constatant l'absence de maladie, à défaut de tout autre élément venant le corroborer.

Dans son rapport du 3 octobre 2025, le docteur [H] conclut que M. [L] ne présente pas de plaque pleurale, après avoir examiné notamment le scanner thoracique du 7 avril 2018 sur lequel s'appuie le certificat médical initial du 26 juillet 2018, ainsi que les certificats médicaux initiaux des 12 mai 2015 et 26 juillet 2018, les notifications de la caisse du 11 août 2015 et du 20 novembre 201, le rapport d'expertise du 11 septembre 2019 établi par le docteur [X], médecin conseil de la société.

Il précise notamment que « le scanner du 07/04/2018, reçu le 29/9/2025, ne montre aucune lésion susceptible d'entrer dans le cadre du tableau 30, en particulier il n'y a pas de plaque pleurale. Une relecture avec le docteur [Y] (radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 2]) confirme l'absence de plaque pleurale ou d'autre lésion en rapport avec une exposition à l'amiante. »

Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que la société [1] apporte des éléments de nature à remettre en cause l'existence d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.

Dans ses conditions en présence d'une difficulté d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale dans les termes développés au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande du FIVA tendant à voir écarter le rapport d'expertise du docteur [H] daté du 3 octobre 2025 (pièce n°62 de la société) ;

Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder, le docteur [V] [F] expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [R] [L] détenu par la CPAM de [Localité 1], de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle « plaques pleurales » du tableau n°30B des maladies professionnelles ;

Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [L] le scanner thoracique du 7 avril 2018, ainsi que, le cas échéant, toute pièce médicale utile ;

Dit que l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties qui ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence ;

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;

Subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable d'une somme de 800 euros, par la SAS [1], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 23 septembre 2026 ;

Ordonne à la SAS [1] de consigner ladite provision sur la plateforme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site www. consignations.fr ;

Invite la SAS [1] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 15 octobre 2026, et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente;

Rappelle qu'en application des dispositions du décret n°212-1451 du 24/12/2012, l'expert adresse aux parties un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit que les parties peuvent adresser à l'expert et à la juridiction, leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant,

Reserve à statuer sur les autres demandes ;

Renvoie l'affaire à l'audience du Lundi 5 Avril 2027 à 9h30

devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ

salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ

[Adresse 5]

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.

Réserve les dépens ;

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Thèmes déterminants

ExpertiseSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632bc9d6da041962dca44e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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