Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01319

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
7 ans et 1 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle conteste l'interprétation faite par le cotisant du courrier adressé le 15 février 2011. ******* L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
  • Procédure: Par déclaration transmise par voie électronique le 4 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement du 10 mai 2019 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2019.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [S]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juillet 2026

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N° RG 24/01319 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLA

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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL

10 Mai 2019

18/01033

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me SANZOVO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Magistrats ayant participé au délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 6.10.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2017, M. [D] [S] a été mis en demeure de régler au Régime social des indépendants de Lorraine (RSI), la somme de 17 890 euros au titre de cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2017.

Le 25 janvier 2018, M. [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle l'a confirmé à hauteur de la somme de 8460 euros (7 729 euros en principal et 731 euros de majorations de retard) par décision du 4 juin 2018.

Par courrier envoyé le 2 juillet 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance, nouvellement compétent, a :

- déclaré M. [S] recevable en son recours,

- débouté M. [S] de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juin 2018,

- confirmé la mise en demeure émise le 20 décembre 2017 en vue du recouvrement des cotisations dues au 4ème trimestre 2017 et des majorations de retard y afférentes pour une somme totale de 8 460 euros, dont 7 729 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard,

- invité M. [S] à payer à la SSI la somme de 8 460 euros,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 4 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement du 10 mai 2019 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2019.

Par arrêt du 22 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a ordonné la réouverture des débats, invité l'intimée à répondre aux questions soulevées et à régulariser le cas échéant ses conclusions.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation du rang des affaires en cours.

Par acte enregistré au greffe le 20 avril 2023, M. [S] a repris l'instance.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation du rang des affaires en cours.

Par acte enregistré au greffe le 15 juillet 2024, l'Urssaf a déposé des conclusions aux fins de ré-enrôlement.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 datées du 16 janvier 2025 soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [S] demande à la cour de :

- le recevoir en sa demande et la dire recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 mai 2019,

- juger qu'il n'est pas redevable des cotisations Urssaf et qu'elles ne sont pas justifiées, au regard des contestations émises,

- débouter l'Urssaf de toutes ses fins et prétentions,

- condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 datées du 25 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'Urssaf demande à la cour de :

- valider la mise en demeure du 20 décembre 2017 à hauteur de 8 395 euros correspondant à

7 664 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard,

- condamner M. [S] au paiement de cette somme,

- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Sur l'affiliation de M. [S] au régime social des travailleurs indépendants (RSI)

M. [S] fait valoir qu'il est retraité des mines et qu'il lui avait été indiqué qu'il n'avait pas à cotiser au RSI. Il se prévaut d'un courrier du 15 février 2011 du RSI lui indiquant qu'il n'était pas redevable des indemnités journalières.

L'Urssaf expose qu'aucun texte ne prévoit d'exonération des cotisations indemnités journalières au profit des retraités actifs et que M. [S] était redevable de cotisations maladie auprès du RSI au titre de son activité de maçon. Elle conteste l'interprétation faite par le cotisant du courrier adressé le 15 février 2011.

*******

L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

L'article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

L'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, mentionne que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.

La prise en charge des frais de santé est assurée par l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.

Selon l'article 1 du Décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines, les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] est retraité bénéficiant du régime minier depuis le 1er mars 2007 et qu'il a par la suite exercé une activité de maçon en qualité d'artisan.

Dès lors c'est à juste titre, conformément aux dispositions précitées, que M. [S] a été affilié au régime social des indépendants à raison de son activité. Si son immatriculation a fait l'objet d'une annulation, celle-ci n'a été que temporaire et ne concernait que la branche retraite de son activité, pas les autres cotisations. Ce point lui a été expressément précisé par courrier adressé par le RSI le 15 février 2011. M. [S] ne saurait tirer argument du courrier du 2 mars 2012 intitulé annulation d'affiliation (pièce appelant n° 2) qui y renvoie expressément sans distinguer cotisations maladie et cotisations vieillesse.

Par conséquent, l'affiliation de M. [S] au RSI pour son activité de maçon du 1er janvier 2011 au 1er mars 2019, est justifiée, étant relevé que s'il conteste le principe de l'affiliation, ce dernier ne forme aucune observation sur la période considérée. Le moyen est rejeté.

Sur le montant des sommes réclamées

M. [S] conteste le montant qui lui est réclamé au motif que les calculs effectués par l'Urssaf seraient fluctuants et flous.

Il estime que bénéficiant d'une rente d'invalidité, il est exonéré de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire et des cotisations maladie.

Il considère que les versements qu'il a effectués n'ont pas été correctement imputés et conteste les frais du commissaire de justice figurant sur un commandement de payer du 11 juin 2021. Il ajoute que les majorations de retard ne sont pas justifiées.

L'Urssaf estime quant à elle que les sommes qu'elle réclame sont justifiées par les décomptes et détails qu'elle fournit. Elle considère que M. [S] ne peut bénéficier d'une exonération dans la mesure où il perçoit une rente accident du travail/maladie et non une pension d'invalidité.

Elle précise que l'imputation des paiements s'est faite selon l'ancienneté des créances et joint les explications du commissaire de justice s'agissant de ses frais. Elle ajoute que les majorations de retard sont correctement calculées et en produit les détails.

******

Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (2e Civ., 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28.075).

Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Aux termes de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.

L'article D.635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Selon l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, l'affectation des versements se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En l'espèce, M. [S] s'oppose au paiement des cotisations et contributions sociales dont l'Urssaf sollicite le paiement sans pour autant produire d'élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par l'organisme, ni les montants retenus par ce dernier pour chiffrer les cotisations et contributions, se contentant de s'interroger sur leur pertinence, sans véritable démonstration.

L'Urssaf détaille quant à elle dans ses écritures les calculs des cotisations et contributions sociales dues par M. [S] pour la période concernée par la mise en demeure, soit le 4ème trimestre 2017. Elle justifie des régularisations effectuées tenant compte des déclarations de revenu adressées par le cotisant, rappelant le mécanisme d'un calcul en trois temps, calcul provisionnel, ajustement et régularisation, qui explique la fluctuation des montants indiqués sur les différents décomptes.

S'agissant de la contestation des taux de cotisation appliqués, l'Urssaf rappelle à juste titre que ceux dont se prévaut M. [S] correspondent à l'année 2024. L'intimée reprend dans ses écritures le détail des taux applicables à la situation du cotisant et procède aux calculs correspondant.

S'agissant de l'exonération invoquée par M. [S], il résulte des articles D.612-2 et D.635-2 du code de la sécurité sociale précités que seuls les titulaires d'une pension d'invalidité peuvent en bénéficier. Or, le cotisant justifie uniquement du bénéfice d'une rente d'accident du travail et ne peut donc se prévaloir d'une exonération.

S'agissant de l'imputation des paiements, il convient de relever que M. [S] ne verse aucun justificatif des sommes qu'il aurait versées se contentant de contester les différents décomptes produits par l'Urssaf. De ceux-ci, il ressort que le cotisant n'a effectué aucun versement correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2017 et que conformément aux dispositions de l'article D.133-4 précité, l'Urssaf a imputé les versements effectués par l'appelant aux échéances les plus anciennes. Il convient de relever à cette occasion que les frais d'huissier ne concernent ni cette créance ni cette procédure, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur leur bien-fondé.

Enfin, s'agissant des majorations de retard, l'Urssaf justifie avoir fait application des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale prévoyant une majoration de retard de 5 % à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité de ces cotisations et contributions. M. [S] ne verse aucun élément de nature à remettre en cause les calculs produits.

Ainsi, il y a lieu de retenir que l'Urssaf a justifié du bien-fondé de la créance reprise dans sa mise en demeure, qu'il convient de fixer à 8 395 euros, soit 7 664 euros à titre de rappel de cotisations et 731 euros à titre de majoration de retard, compte tenu des calculs détaillés par l'Urssaf. Le jugement entrepris est infirmé sur le montant des cotisations et confirmé s'agissant des majorations. M. [S] est en outre condamné à payer ces sommes à l'Urssaf.

Sur les frais irrépétibles et des dépens

Le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance.

M. [S] est condamné à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées par celle-ci en cause d'appel.

M. [S] est condamné enfin aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- confirmé la mise en demeure émise le 20 décembre 2017 en vue du recouvrement des cotisations dues au 4ème trimestre 2017 et des majorations de retard y afférentes pour une somme totale de 8 460 euros, dont 7 729 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard,

- invité M. [S] à payer à la SSI la somme de 8 460 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Confirme la mise en demeure émise le 20 décembre 2017 en vue du recouvrement des cotisations dues au 4ème trimestre 2017 et des majorations de retard y afférentes pour une somme totale de 8 395 euros, dont 7 664 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard ;

Condamne M. [D] [S] au paiement à l'Urssaf de ces sommes ;

Condamne M. [D] [S] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d'appel ;

Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b6dd6da041962dc8448.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.