Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01072
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.S. [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juillet 2026
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N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWI
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Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Mai 2024
22/267
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ et Me GERRER substitué par Me BIVER PATE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z], né le 19 octobre 1959, a travaillé pour le compte de la SAS [2] du 25 octobre 1985 au 27 mai 2016 en tant que cariste.
Par formulaire du 21 juillet 2021, M. [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [W] le 15 juillet 2021 faisant état d'une « petite plaque pleurale antéro-basale droite », de « quelques micronodules calcifiés, au niveau sous-pleural antérieur, inférieur du lobe moyen et de la lingula ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 15 décembre 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 28 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 991,62 euros à la date du 30 avril 2021.
En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :
- préjudice moral : 15 400 euros,
- préjudice physique : 200 euros,
- préjudice d'agrément : 1 200 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 14 février 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] a, par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Z], afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le FIVA recevable en sa demande relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
- rappelé que le FIVA est fondé à exercer son action subrogatoire contre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [Z] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à M. [Z],
- jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
- jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, à la somme totale de 15 600 euros, soit 200 euros au titre des souffrances physiques et 15 400 euros au titre des souffrances morales,
- dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA,
- débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2],
- condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] inscrite au tableau n°30,
- condamné la société [2] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamné la société [2] à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- prononcé l'exécution à titre provisoire du jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
La société [2] a, par déclaration remise au greffe le 6 juin 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er juin 2024.
En l'état de ses dernières conclusions n°3 datées du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [2] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices relatifs aux souffrances d'agrément,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- enjoindre à la CPAM de Moselle, à M. [Z] et au FIVA de transmettre au médecin-conseil de l'appelante (Docteur [V] [T], [Adresse 5]) les scanners thoraciques du salarié du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021,
- ordonner, à défaut d'injonction de communiquer les scanners, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'existence de la maladie professionnelle de M. [Z], et la communication à l'expert du scanner thoracique,
- juger, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de M. [Z] ne sont pas établies, et, en conséquence, débouter la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que la preuve d'une faute inexcusable de la société [2] n'est pas rapportée,
- débouter la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales,
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément,
- juger que, en toute hypothèse, M. [Z] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont injustifiées,
- rejeter en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions,
En toute hypothèse :
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 11 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], demande à la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par la société [2] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [2] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société [2] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 7 octobre 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la caractérisation de la pathologie déclarée par M. [F] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles :
La société [2] fait valoir qu'il existe un doute quant à l'existence de la pathologie de M. [Z] et que la question de l'existence et de la caractérisation de ladite maladie professionnelle a une incidence sur l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle affirme que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] permettrait de s'assurer de l'existence de cette maladie et souligne que lesdits éléments ne lui ont pas été transmis.
Elle considère que le respect du principe du contradictoire impose d'ordonner la communication de ces documents médicaux, notamment des comptes-rendus des scanners thoraciques, à son médecin-conseil, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
A défaut, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur l'existence de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle ajoute qu'en raison de la complexité de la lecture des scanners thoraciques, la Haute Autorité de Santé préconise une double, voire une triple lecture dudit scanner par des radiologues spécialisés en la matière. Elle souligne qu'en l'occurrence, aucune double lecture du scanner thoracique de M. [Z] n'a été réalisée, en dépit des recommandations de la Haute Autorité de Santé et que cela est de nature à permettre une erreur de diagnostic, fréquente en pratique.
Elle précise que le doute sur l'existence de la pathologie déclarée par M. [Z] est d'autant plus important que son médecin-conseil, le docteur [T], a conclu à l'absence de répercussions fonctionnelles de la pathologie alléguée par l'assuré.
Elle affirme qu'une expertise permettra à l'expert désigné d'examiner les scanners thoraciques de M. [Z] et de déterminer si ce dernier est bien atteint de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que le médecin-conseil de la société [2] paraît débattre des conséquences physiques et physiologiques de la maladie professionnelle de M. [Z], mais non de l'existence de plaques pleurales. Il ajoute que le tableau n°30B des maladies professionnelles ne prévoit aucune nécessité de double, ni de triple lecture des scanners thoraciques, puisque la pathologie doit seulement être confirmée par un examen tomodensitométrique, soit un scanner thoracique.
Il observe que cinq praticiens différents, en l'occurrence le radiologue initial, le médecin traitant de l'assuré, le médecin-conseil de la CPAM, le pneumologue du FIVA et le médecin-conseil coordinateur du FIVA, ont confirmé l'existence des plaques pleurales dont est atteint M. [Z].
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable.
A cet égard, il y a lieu de relever que la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2025 ayant déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle du 15 décembre 2021 opposable à l'employeur, s'agissant de la pathologie déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles (pièces n°66 et 67 de l'appelante).
Au demeurant, la société [2] demeure recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA, à contester l'existence de la maladie plaques pleurales déclarée par M. [Z].
- Sur la demande de communication de l'examen tomodensitométrique
Il convient de rappeler que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (désormais codifié sous l'article R. 441-14 du même code), et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n°07-13.356).
Aussi, il convient de rejeter la demande de communication des scanners thoraciques de M. [Z] des 12 juillet 2017 et 29 avril 2021 formulée par la société [2].
- Sur la demande d'expertise médicale
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- dans le compte-rendu du scanner du 29 avril 2021 (pièce n°20 de l'intimé), le docteur [O], radiologue, a relevé : « Petite plaque pleurale antéro basale droite stable » (mention d'une absence de signe d'évolutivité péjorative en comparaison avec le scanner de 2017) ;
- dans son certificat médical du 15 juillet 2021 (pièce n°21 de l'intimé), le docteur [W], pneumologue, a observé : « Le scanner thoracique du 29/04/2021 met en évidence une petite plaque pleurale antéro-basale droite, quelques micronodules calcifiés, au niveau sous-pleural antérieur, inférieur du lobe moyen et de la lingula » ;
- dans le certificat du 16 janvier 2023 (pièce n°22 de l'intimé), le docteur [R], médecin coordinateur du FIVA, a noté :
« M. [Z] présente une plaque pleurale diagnostiquée sur scanner thoracique du 29/04/2021 suite au certificat médical initial établi par le docteur [Q], pneumologue en date du 15/07/2021.
La CPAM a reconnu, comme le FIVA, cette plaque pleurale à la date du 29/04/2021 tel que défini dans le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale prévues à l'article R. 461-3.
Cette reconnaissance fait suite à la lecture de 2 scanners thoraciques en date du 12/07/2017 et du 29/04/2021. Le FIVA est en possession des CD de ces 2 scanners qui peuvent être mis à disposition.
Le docteur [C], pneumologue du FIVA, a visualisé les 2 scanners et a confirmé l'existence de la plaque pleurale avec un aspect caractéristique, quadrangulaire conformément aux images caractéristiques d'une exposition à l'amiante décrites dans l'atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante » ;
- dans son certificat du 27 mai 2025 (pièce n°23 de l'intimé), le docteur [W] a précisé : « Le scanner thoracique réalisé le 03 mars 2025 met en évidence des réticulations intra-lobulaires sous pleurales au niveau des bases en rapport avec une pneumopathie interstitielle débutante, des épaississements pleuraux irréguliers ».
Néanmoins, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité de M. [Z] rendu par le médecin-conseil de la CPAM de Moselle n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sur la base de quels documents l'existence de la maladie de l'assurée a été établie.
Par ailleurs, dans son rapport d'expertise médicale sur pièces (pièce n°29 de l'appelante), le docteur [T] a relevé lors de l'examen du dossier que :
« Nous préciserons que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle rédigée par le Dr [G], en date du 16 décembre 2021, fait état que le dossier était réglé sur pièces. Ce qui veut dire, que M. [Z] n'a pas été examiné et que les scanners thoraciques du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021 n'ont jamais été vus et lus par le praticien conseil ['].
Conclusion :
M. [Z] a déclaré une maladie professionnelle, suite à un certificat médical rédigé par le docteur [W], pneumologue, en date du 15 juillet 2021, suite à un scanner thoracique du 29 avril 2021, où il est fait état d'une petite plaque pleurale antéro basale droite, stable, scanner qui ne nous a jamais été transmis, ni le précédent scanner thoracique réalisé le 21 juillet 2021, mais rédigé le 12 juillet 2017, où il n'était pas mis en évidence de plaque pleurale.
La consolidation a été proposée arbitrairement par décision du praticien conseil de la CPAM de la Moselle le jour même de la réalisation du scanner thoracique, soit le 29 avril 2021, sans déficit fonctionnel, avec un taux d'IPP proposé à 5%, or le Dr [G] dans ces conclusions ne retenait aucune répercussion fonctionnelle. Les examens para cliniques scanners thoraciques du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021 n'avaient été visualisés par le Dr [G], seuls les comptes rendus avaient été recopiés dans son rapport.
Ces examens ne nous ont pas été transmis, faute de quoi compte tenu de l'absence de répercussion fonctionnelle, il nous semble nécessaire d'avoir recours à une lecture soit par un radiologue ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée, soit d'un expert pneumologue ayant l'habitude d'interpréter les clichés thoraciques en matière d'amiante et dans ces conditions, s'il existe une seule plaque pleurale, comme il est mentionné sur le compte rendu du scanner thoracique du 29 avril 2021, un taux de 1% pourrait être retenu, en cas d'absence de plaque pleurale antéro basale droite, le taux devrait être évalué à 0%.
En tout état de cause, il est nécessaire de pouvoir visualiser les 2 scanners réalisés chez M. [Z], en date du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021, pour se prononcer sur l'existence ou non d'une plaque antéro basale droite ».
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que la société [2] apporte des éléments de nature à remettre en cause l'existence d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Dans ses conditions en présence d'une difficulté d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale dans les termes développés au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande avant dire droit formée par la société [2] aux fins d'obtenir communication des scanners thoraciques de M. [Z] des 12 juillet 2017 et 29 avril 2021;
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder, le docteur [X] [E] expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [F] [Z] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle « plaques pleurales » du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [Z] les scanners thoraciques du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021, ainsi que, le cas échéant, toute pièce médicale utile ;
Dit que l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties qui ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;
Subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable d'une somme de 800 euros, par la SAS [2], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 23 septembre 2026 ;
Ordonne à la SAS [2] de consigner ladite provision sur la plateforme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site www. consignations.fr ;
Invite la SAS [2] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 15 octobre 2026, et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente;
Rappelle qu'en application des dispositions du décret n°212-1451 du 24/12/2012, l'expert adresse aux parties un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les parties peuvent adresser à l'expert et à la juridiction, leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant,
Reserve à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 5 Avril 2027 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 6]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Réserve les dépens ;
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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