Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/00504
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant le taux d'incapacité retenu par la caisse, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021MP01474 du 13 octobre 2021, confirmé la décision de la caisse.
- Procédure: Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2024, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 16 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juillet 2026
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N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GECL
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Pole social du TJ de [Localité 1]
15 Février 2024
21/01393
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [L] [W] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l'association [1], prise en la personne de Mme [I] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.03.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La pathologie « silicose » déclarée par M. [M] [K] a été prise en charge par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 16 mai 1973, la caisse a notifié à M. [K] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 10% à la date du 26 septembre 1972.
Par la suite, l'état de santé de M. [K] s'est dégradé, ce qui a entraîné la révision de son taux d'incapacité permanente partielle à plusieurs reprises.
En dernier lieu, la caisse a informé M. [K], par courrier du 21 avril 2021, de la fixation de son nouveau taux d'incapacité permanente partielle à 46% à la date du 14 février 2020.
Contestant le taux d'incapacité retenu par la caisse, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021MP01474 du 13 octobre 2021, confirmé la décision de la caisse.
Le 9 décembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu par la caisse.
Il convient de préciser que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015.
M. [K] est décédé le 29 avril 2023 et son épouse, Mme [L] [W] veuve [K] a repris l'instance.
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
dit recevable Mme [K] venant aux droits de son époux décédé [M] [K] en son recours contentieux,
infirmé la décision de la [2] de la CPAM de Moselle du 13 octobre 2021 et fixé à 55% le taux d'IPP de M. [K],
condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2024, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 16 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 15 septembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
à titre principal :
dire que le taux d'incapacité permanente de 46% retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [K] a été justement évalué,
confirmer la décision rendue le 13 octobre 2021 par la commission médicale de recours amiable,
débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,
condamner Mme [W] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d'instruction médicale :
que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21/12/2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29/12/2020,
dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de l'aggravation du 7 mars 2020 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] au regard des séquelles imputables au sinistre,
réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 8 octobre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), Mme [W] veuve [K] demande à la cour de :
confirmer intégralement le jugement entrepris,
débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et fait valoir que la détermination du taux d'IP s'apprécie selon certains critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Elle rappelle que les barèmes ont un caractère indicatif et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de consolidation, en ajoutant que lorsque l'assuré forme une demande d'aggravation, c'est à la date de cette demande que le médecin-conseil se place pour évaluer le taux et constater une éventuelle aggravation de l'état de santé. Elle précise que le taux d'incapacité permanente a un caractère forfaitaire, qu'il ne constitue pas un salaire de remplacement et qu'il n'y a pas de réparation intégrale des préjudices.
La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 46% octroyé à M. [K] à la suite de la constatation par le médecin-conseil de « stigmates majeures de silicose » indemnise correctement les séquelles comme prévu par le barème. Elle souligne que son médecin-conseil a indiqué, dans son avis du 8 mars 2024, qu'il n'était pas possible d'additionner le taux d'incapacité destiné à indemniser le déficit fonctionnel et le taux d'incapacité destiné à indemniser les lésions radiologiques en fonction de leur étendue comme mentionné dans le chapitre 6.10 du barème.
L'appelante sollicite, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP de M. [K], en indiquant que le pôle social s'est fondé sur la seule expertise produite par l'assuré pour se prononcer sur le taux D'IPP.
Mme [W] veuve [K] réplique que la position du médecin-conseil de la caisse est dépourvu « de toute logique », puisque le paragraphe 6.10 prévoit qu'il y a lieu de tenir compte de la gravité radiologique. Elle rappelle que le docteur [V] a retenu que la silicose dont était atteint M. [K] présentait deux catégories de séquelles : les séquelles respiratoires mesurées grâce aux EFR, aboutissant à un taux de 25%, ainsi que les séquelles radiologiques, dont le taux doit être « de l'ordre de 30% ». Elle en conclut qu'il convient d'additionner les deux catégories de séquelles afin d'aboutir à un taux de 55%.
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Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (2e Civ ;, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
En l'espèce, M. [K] était atteint d'une pathologie « silicose » inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Pour ce type de pathologie professionnelle, le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) prévoit, en ses chapitres 6.9 « Déficience fonctionnelle » et 6.10 « Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale », que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé comme suit :
chapitre 6.9 : Déficience fonctionnelle :
« 6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique);
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite ».
chapitre 6.10 : Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
« Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ; Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 % ».
Lors de son examen clinique, dont les termes sont retranscrits dans le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente en MP (pièce n°5 de l'intimée), le médecin-conseil de la caisse a relevé les éléments suivants :
« VEMS/CVF > 70%
VEMS > 80% (pour mémoire, VEMS > 90% en 2015)
Capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80% de la valeur théorique (pour mémoire, CPT 81% en 2015)
DL/VA > 80%
Masses pseudo tumorales ».
Le médecin-conseil a conclu à une « aggravation des séquelles indemnisables de maladie professionnelle inscrite au tableau 25 caractérisée par une perturbation des épreuves fonctionnelles respiratoires et de l'imagerie » pour laquelle il convenait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 46%.
De son côté, le docteur [V], mandaté par l'assuré (pièce n°6 de l'intimée), a considéré que :
« Il [M. [K]] présente d'importantes lésions de silicose se manifestant notamment sous forme de masses pseudo-tumorales étendues, dépassant largement les 3 espaces intercostaux.
Dès lors, conformément au barème, au paragraphe 6.10 (pièce n°15), M. [K] doit pouvoir bénéficier d'un taux d'IPP de 30% uniquement pour les images.
Les lésions radiologiques entrainent une dyspnée importante estimée à un niveau 3 sur l'échelle de [R] (obligé de s'arrêter à la marche en terrain plat avec quelqu'un d'autre à allure normale).
Est mise en évidence aux EFR (résultats, 21.01.2020 ' pièce n°16) une « insuffisance respiratoire chronique » avec une capacité pulmonaire totale (CPT) à 70% de la valeur moyenne théorique.
Cette insuffisance respiratoire chronique est estimée « légère » d'après le barème des maladies professionnelles au paragraphe 6.9 (pièce n°17), cette catégorie étant définie par une CPT comprise entre 60 et 80% de la valeur moyenne théorique.
A cette catégorie correspond un taux d'IPP de 10 à 40%, mais si on applique une stricte correspondance (voir graphique en pièce n°18), à une CPT à 70% correspond un taux d'IPP de 25%.
Dès lors M. [K] doit pouvoir bénéficier d'un taux d'IPP de 55% en indemnisation de la silicose dont il est victime ['] ».
Dans son avis du 8 mars 2024 (pièce n°4 de l'appelante), le médecin-conseil de la caisse a remis en cause le raisonnement appliqué par le docteur [V] en précisant :
« On ne peut additionner le taux d'incapacité destiné à indemniser le déficit fonctionnel et le taux d'incapacité destiné à indemniser les lésions radiologiques en fonction de leur étendue telle que mentionné dans le chapitre 6.10 « cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale » du barème. En effet, le taux fixé sur les critères radiologiques s'applique essentiellement aux pneumoconioses dont les lésions radiologiques sont profuses et/ou étendues et dont le retentissement fonctionnel est minime ou absent. Le taux d'incapacité permanente de 46% qui est proposé vaut réparation pour l'atteinte radiologique et fonctionnelle, considérant que le déficit fonctionnel est cohérent avec les lésions radiologiques ».
Néanmoins, au regard de la rédaction du chapitre 6.10 précité qui prévoit l'octroi d'un taux d'incapacité minimal « même si la fonction respiratoire est peu altérée », il convient de considérer que les dispositions dudit chapitre font référence à celles du chapitre précédent, lequel fixe une indemnisation y compris pour les « troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers ».
Les pourcentages retenus par le docteur [V], ainsi que les calculs opérés par ce dernier ne sont pas expressément contestés par la caisse qui critique uniquement le principe du cumul des taux.
Dès lors, il y a lieu d'entériner le raisonnement adopté par le docteur [V] qui a justement retenu une majoration du taux correspondant à la déficience fonctionnelle prévue par le chapitre 6.9 par l'ajout du taux prévu par le chapitre 6.10, tenant compte de la gravité radiologique de la silicose, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'expertise médicale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande de consultation médicale sur pièces, et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 55% en raison de l'aggravation de son état de santé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
La CPAM de Moselle est condamnée à verser à Mme [W] veuve [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [3] ' l'assurance maladie des mines à payer à Mme [L] [W] veuve [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [3] ' l'assurance maladie des mines aux dépens d'appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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