Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 21/02982
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [T] [A] le scanner thoracique du 7 avril 2018 visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [C] [X], pneumologue, produit par M. [A] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018.
- Demandes et arguments : Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [1] fait valoir que seule l'analyse contradictoire du scanner thoracique, élément médical dont le rapport de lecture a motivé la décision de prise en charge du 20 novembre 2018, permettrait de s'assurer de l'existence de la maladie professionnelle de M. [A].
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées dans lesquelles elle
- Rupture conventionnelle faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juillet 2026
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N° RG 21/02982 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOA
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
19/00725
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme STOQUERT, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [A] a été employé en qualité d'opérateur de maintenance, électricien, à partir du 3 juillet 1989 par la société [2] devenue [3], puis [1] à partir du 1er juillet 1989, et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après désignée caisse ou CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, en joignant un certificat médical initial rédigé le 26 juillet 2018 par le docteur [C] [X], pneumologue, faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne, plaque pleurale, chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite à un scanner du 7 avril 2018. »
Après instruction de la demande, la CPAM de Moselle a, le 20 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A].
La société [1] a le 14 janvier 2019 saisi la CRA (Commission de Recours Amiable) de la caisse pour se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la CRA ne s'étant pas prononcée dans le délai légal d'un mois qui lui était imparti en application de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale.
La société [1] a le 7 mai 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par la société [1],
- débouté la société [1] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [A] sur le fondement d'une irrégularité de fond ;
- dit que la CPAM de Moselle a respecté l'obligation d'information à l'égard de la société [1] au cours de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. [A];
- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la CRA ;
- jugé que la décision de prise en charge du 20 novembre 2018 est opposable à la société [1].
La société [1], a, par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2021, interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 27 juin 2023 la présente chambre sociale a statué comme suit :
« Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021 en sa disposition ayant débouté la société [1] de sa demande d'expertise.
Statuant à nouveau à ce titre,
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [U] [I], Centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 4] [Localité 3], expert près la cour d'appel de Douai , avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [T] [A] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau no 30B des maladies professionnelles.
Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [T] [A] le scanner thoracique du 7 avril 2018 visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [C] [X], pneumologue, produit par M. [A] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018.
Dit que si M. [A] consent à sa production, l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties, lesquelles ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence.
Fixe à 800 euros l'avance sur frais d'expertise mise à la charge de la société [1] et réserve à statuer sur leur charge définitive.
Ordonne à la société [1] de consigner la provision de 800 euros sur la plate-forme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site (vvww. consignations.fr)
Invite la société [1] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 1er août 2023.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant.
Réserve à statuer sur les autres demandes.
Renvoie l'affaire à l'audience du Mardi 23 janvier 2024 à 9h30. ».
Par note du 28 décembre 2023, le docteur [I], médecin expert, a fait savoir être dans l'impossibilité de mener à bien sa mission dès lors que, malgré l'envoi d'un courrier avec accusé de réception, Monsieur [A] ne lui a pas transmis le CD du scanner réalisé le 7 avril 2018 nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Par arrêt contradictoire du 14 mars 2024 la présente chambre sociale a statué comme suit:
« Ordonne à M. [T] [A] de communiquer en original ou en DVD au docteur [U] [I] le scanner thoracique réalisé le 7 avril 2018, scanner visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [C] [X], pneumologue, et produit par M. [A] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018
Ordonne la reprise de l'expertise telle qu'ordonnée par arrêt du 27 juin 2023 et dont les termes de la mission sont repris ci-dessous ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [U] [I], centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 4] [Localité 3], expert près la cour d'appel de Douai, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [T] [A] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau n o 30B des maladies professionnelles ;
Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, sollicitera de M. [T] [A] la remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 telle qu'ordonnée ci-dessus ;
Dit que l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties, lesquelles ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence ;
Fixe à 800 euros l'avance sur frais d'expertise mise à la charge de la société [1] et réserve à statuer sur leur charge définitive ;
Ordonne à la société [1] de consigner la provision de 800 euros sur la plateforme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site (www. consignations.fr)
Invite la société [1] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 15 avril 2024.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant ;
Réserve à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 19 novembre 2024 à 9h30 ».
Par ordonnance en date du 22 avril 2024 rendue par la conseillère chargée de l'instruction de la procédure suite à un courrier du docteur [I], médecin expert désigné du 26 mars 2024, le docteur [N] [W] a été désigné pour procéder à la mission spécifiée dans l'arrêt du 27 juin 2023 complété par l'arrêt du 14 mars 2024, et la procédure a été renvoyée à l'audience du 29 novembre 2024.
Le docteur [N] [W] a transmis un compte rendu de ses opérations le 13 novembre 2024, qui a conclu qu'en l'absence de fourniture des scanners thoraciques il est impossible de répondre à la question posée.
Par ses conclusions datées du 18 novembre 2024 dont son conseil s'est oralement prévalu lors de l'audience du 28 mars 2025, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2021 (TMD Friction France / Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ' RG n° 19/00725) ;
Avant-dire droit,
- Ordonner la communication par M. [A], au docteur [W], expert désigné par la cour d'appel de Metz, du scanner en date du 7 avril 2018 ayant servi de base à la décision de prise en charge, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et
En toute hypothèse,
- Dire, à défaut de communication par M. [A] du scanner, inopposable à l'appelante la décision datée du 20 novembre 2018 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [A] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ».
Au soutien de la fixation d'une astreinte, la société [1] fait valoir que M. [A] a, sur les conseils de l'Adevat, refusé de communiquer le scanner, pièce indispensable à l'établissement de la réalité de sa maladie professionnelle, sans justifier de motif légitime.
En ce sens elle renvoie au contenu adressé par la représentante de l'ADEVAT AMP à l'expert, qui indique que la production de l'examen de scanner pourrait être préjudiciable aux intérêts de M. [A] dans le cadre de la procédure relative à la faute inexcusable, dont la société [1] précise qu'elle est actuellement radiée.
La société appelante retient que M. [A] reconnait ainsi que le contenu du scanner pourrait révéler l'absence de maladie.
Elle rappelle que la procédure actuelle n'a aucun impact sur les droits déjà acquis par le salarié, et retient que M. [A] n'a aucun motif légitime pour s'opposer à la transmission du document.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [1] fait valoir que seule l'analyse contradictoire du scanner thoracique, élément médical dont le rapport de lecture a motivé la décision de prise en charge du 20 novembre 2018, permettrait de s'assurer de l'existence de la maladie professionnelle de M. [A].
Elle retient que si cet élément de fait essentiel reste inaccessible aux débats, la décision de prise en charge qui se fonde sur celui-ci ne peut que lui être inopposable.
Lors des débats la CPAM de la Moselle ne s'est pas prévalue de conclusions écrites postérieures à celles reçues le 27 février 2023 par le greffe.
Son représentant a soutenu que l'expertise n'est pas utile, que « la caisse n'a pas à fournir ce scanner », et a sollicité le « rejet de la demande d'expertise ».
Par arrêt prononcé le 27 août 2025, la présente cour a statué en ce sens :
« Ordonne la reprise des opérations d'expertise telles que définies par arrêts du 27 juin 2023 et du 14 mars 2024 ;
Ordonne la communication par M. [T] [A] au docteur [N] [W], expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Amiens désigné par ordonnance de la présente cour du 22 avril 2024, du scanner thoracique du 7 avril 2018 visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [C] [X], pneumologue, et produit à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois après réception du scanner thoracique du 7 avril 2018 ;
Réserve à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie la procédure à l'audience du mardi 17 mars 2026 à 9 H 30
devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz salle 223 - 2ème étage du palais de justice de Metz, [Adresse 5] [Localité 4]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience. »
Le 8 octobre 2025, le docteur [W] a transmis son rapport d'expertise daté du 3 octobre 2025 dans lequel il conclut que M. [T] [A] ne présente pas de plaque pleurale.
Par conclusions récapitulatives n°4, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie, la société appelante demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2021 (RG n°19/00725) ;
En conséquence et en toute hypothèse,
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] du 3 octobre 2025 ;
Dire inopposable à [1] la décision datée du 20 novembre 2018 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [A] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
La caisse produit l'avis de son service médical établi suite au rapport d'expertise du 3 octobre 2025 et s'en remet à ses conclusions transmises le 27 février 2023, dans lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz.
En conséquence, confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En tout état de cause, déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de M. [T] [A].
Rejeter la demande d'expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et aux décisions d'ores et déjà rendues.
SUR CE,
SUR LA CARACTERISATION DE LA MALADIE 30B :
La société employeur soutient que l'analyse contradictoire par l'expert médical du scanner thoracique du 7 avril 2018 ayant servi de fondement à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par le salarié a permis de démontrer le caractère infondé du diagnostic initial. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris, l'homologation du rapport de l'expert en ce qu'il a constaté que M. [A] ne présentait pas de plaque pleurale, et par conséquent que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation du travail.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant d'une part avoir respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur pendant la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et d'autre part que la maladie déclarée est caractérisée et que la preuve de l'exposition de la victime au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante est apportée. Elle ajoute enfin que sa décision de prise en charge est régulière et motivée.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne « les lésions pleurales » comme étant des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il résulte du texte précité qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 26 juillet 2018 par le docteur [X], pneumologue, fait état d'une « atteinte pleurale bénigne- plaque pleurale chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite du scanner du 7.04.2018 » (pièce n°1 de la caisse et n°2 de la société).
Si le médecin conseil de la caisse le 27 septembre 2018 (pièce n°6 de l'intimée), puis implicitement les médecins composant la commission de recours amiable, ont conclu également à la caractérisation de la maladie, et donc à l'existence de plaque pleurale, le docteur [W], médecin expert pneumologue désigné par la juridiction d'appel pour déterminer si la victime est atteinte de la maladie déclarée, a estimé quant à lui, après examen du scanner thoracique (ou examen tomodensitométrique) constituant un élément de diagnostic de la maladie :
« Le scanner du 07/04/2018, reçu le 29/09/2025, ne montre aucune lésion susceptible d'entrer dans le cadre du tableau 30, en particulier il n'y a pas de plaque pleurale. Une relecture avec le docteur [E] (radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 5]) confirme l'absence de plaque pleurale ou d'autre lésion en rapport avec une exposition à l'amiante ».
L'avis du service-médical de la caisse, établi par le docteur [B] le 20 octobre 2025, fait état quant à lui de ce que « le scanner thoracique du 07/04/2018 du docteur [L] mentionne dans ses conclusions « plaque pleurale observée sur l'arc postérieur à signaler sur le plan parenchymateux ou médiastinal ». La maladie professionnelle 30B est caractérisée. Pour des plaques pleurales le barème alloue 1 à 5%. Le taux de 5% est conforme au barème ».
Si la caisse estime au vu des conclusions du scanner que l'existence d'une plaque pleurale est démontrée, elle n'apporte cependant aucun élément médical précis permettant de contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui a lui-même donné un avis contraire au vu des conclusions de cet examen médical (scanner du 7 avril 2018) et après relecture accompagné du docteur [E], radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 5].
L'ensemble de ces éléments démontre ainsi que la maladie déclarée le 27 août 2018 par M. [A] ne correspond pas à une des pathologies désignées par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir l'existence d'une maladie subie par le salarié inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, les conditions requises par ce tableau ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [A] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié notifiée à l'employeur par la caisse le 20 novembre 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [1].
Le jugement entrepris est, partant, à infirmer.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Partie succombante, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société employeur sollicite la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant le caractère exceptionnel de la procédure et notamment l'absence par la caisse de vérification de l'existence de plaque pleurale avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation du travail.
Il convient de condamner la CPAM de Moselle, compte tenu de l'équité, à verser à la société [1] la seule somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant constaté par ailleurs que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie s'est fondée sur une lecture différente des pièces médicales par le médecin prescripteur et les services médicaux de la caisse, et l'absence de transmission du scanner avant la fixation d'une astreinte judiciaire ne résultant pas d'un comportement de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts prononcés le 27 juin 2023, 14 mars 2024 et 27 août 2025 par la cour d'appel de Metz dans le cadre de la présente instance ;
Vu le rapport d'expertise médicale établi le 3 octobre 2025 par le docteur [W] ;
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision notifiée le 20 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « plaque pleurale » déclarée par M. [T] [A] le 27 août 2018 ;
Condamne la CPAM de Moselle à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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